Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au Service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U..
Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au Service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U..
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-2 et R. 352-1 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 1er, 2 et 4 ; Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu la délibération en date du 21 juillet 1987 par laquelle le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a refusé de formuler un avis ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les S.A.M.U. ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence.
Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les S.A.M.U. joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours en application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus, les S.A.M.U. exercent les missions suivantes :
1° Assurer une écoute médicale permanente ;
2° Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
3° S'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et faire préparer son accueil ;
4° Organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
Les S.A.M.U. participent à la mise en oeuvre des plans O.R.S.E.C. et des plans d'urgence prévus par les articles 2 à 4 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, et notamment ceux visés au 2° de l'article 3 destinés à porter secours à de nombreuses victimes.
Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article 3 du présent décret peut être confié à un ou plusieurs S.A.M.U. par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles 5 à 9 de la même loi.
Les S.A.M.U. peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées.
Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les S.A.M.U. participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par le décret du 4 janvier 1977 susvisé.
Le ministre chargé de la santé arrête la liste des établissements hospitaliers dotés d'unités participant à l'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités.
Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.
Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.
Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.
Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.
Lorsque les centres de réception des appels dotés du numéro téléphonique 15 reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.
Les mêmes centres sont immédiatement informés des appels reçus par les services d'incendie et de secours sous le numéro 18 lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence visée à l'article 2.
Les dispositifs d'interconnexion nécessaires seront mis en place dans un délai maximum de trois ans courant à partir de la date de publication du présent décret. Avant leur installation, le préfet arrête, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, les modalités transitoires destinées à garantir l'information réciproque immédiate et permanente des centres de réception des appels.
Pour l'exercice de leurs missions, les S.A.M.U. disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent.
Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement hospitalier dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité.
Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.
La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.
Dans chaque département, la convention est passée entre :
- l'établissement hospitalier où est situé le S.A.M.U. ;
- les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande ;
- les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;
- les établissements privés d'hospitalisation, volontaires pour accueillir les urgences ;
- les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.
Cette convention est approuvée par le préfet du département, qui consulte auparavant le conseil départemental de l'ordre des médecins chargé de veiller au respect de la déontologie médicale.
L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale.
Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux doit être assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.
Pendant leur tour de garde, les médecins qui assurent la permanence des soins restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.
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Article 17 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
chargé des P. et T.,
GÉRARD LONGUET
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