Décret n°77-1352 du 5 décembre 1977 instituant une indemnité en faveur des personnels de l'aviation civile et de la météorologie en service dans certains postes du département de la Guyane.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Sur le rapport du ministre de l'Intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu l' ordonnance n° 59-407 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires,

Vu la loi n° 50-4072 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion;

Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, et de la Réunion et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en fonctions dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Les fonctionnaires de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie nationale qui sont affectés dans les communes suivantes du département de la Guyane Marripasoula et Saint-Georges de l'Oyapock peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire d'isolement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Les montants de cette indemnité sont fixés, en fonction de la catégorie du corps auquel appartiennent les fonctionnaires visés à l'article 1er, par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l' équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    L'indemnité n'est pas abondée de la majoration de traitement applicable dans le département de la Guyane.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    L'indemnité est payable mensuellement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui prend effet du 1er janvier 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), FERNAND ICAR. Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN. Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), MAURICE LIGOT. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), OLIVIER STIRN. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), MARCEL CAVAILLE.