Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    Les gardes-chasse assermentés contribuent à la surveillance et à la police de la chasse en exerçant les missions fixées à l'article 384 du code rural. Ils exerçent aussi les missions qui leur sont confiées par la loi.

    Ils sont soumis aux dispositions du présent statut.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les gardes-chasse sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse en application de l'article 384 du code rural. Ils portent alors le titre de gardes-chasse nationaux.

      Les gardes-chasse commissionnés assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse, à celle de la pêche fluviale et à la protection de la nature.

      En outre, ils peuvent participer à :

      Des actions techniques ou de vulgarisation selon les besoins du service de fonctions, enquêtes ou missions cynégétiques se rapportant à l'activité normale de l'office national de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs ;

      Des missions complémentaires qui leur sont confiées par la loi, notamment en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis ;

      La destruction des animaux nuisibles, sous réserve de l'assentiment de la personne détentrice du droit de destruction.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les gardes-chasse nationaux relèvent de l'office national de la chasse et sont rémunérés sur les fonds des redevances cynégétiques. Le directeur de l'office national de la chasse les affecte, selon les besoins du service ;

      A la surveillance des réserves nationales et des réserves de l'office national de la chasse ;

      Dans les brigades mobiles d'intervention contre le braconnage ;

      Dans les fédérations départementales des chasseurs, après avis du président de la fédération.

      Le directeur de l'office national de la chasse précise les missions des gardes-chasse nationaux affectés dans les réserves nationales, dans les réserves de l'établissement et dans les brigades mobiles selon l'étendue des territoires à surveiller. Il règle la tenue des registres des tournées que doivent tenir constamment à jour les gardes et donne toutes directives qui paraissent opportunes.

      Les présidents des fédérations départementales des chasseurs exerçent les mêmes attributions à l'égard des gardes-chasse nationaux qui leur sont affectés par le directeur de l'office national de la chasse dans le cadre des missions qui leur sont assignées par le statut des fédérations départementales des chasseurs.

      Les registres sont soumis soit au directeur de l'office national de la chasse ou à son représentant, soit au président de la fédération des chasseurs auprès duquel les gardes sont affectés. Les registres des gardes-chasse affectés dans les fédérations sont communiqués, sur sa demande, au directeur départemental de l'agriculture.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les fédérations départementales des chasseurs peuvent disposer en sus des gardes-chasse nationaux d'un personnel de garderie payé sur leurs ressources propres après l'engagement écrit du président de la fédération d'assumer leur rémunération et recruté, sur proposition de ce dernier, par l'office national de la chasse.

      Ces gardes doivent être commissionnés et sont soumis aux dispositions du présent statut.

      Ils portent le titre de gardes des fédérations.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Quelle que soit leur affectation, les agents peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.

      Ils sont logés par nécessité de service par l'organisme auprès duquel ils sont affectés et sont tenus de résider dans les locaux mis à leur disposition.

      Les conditions générales d'exécution du service des gardes sont fixées par arrêté ministériel.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

        Tout garde-chasse est pourvu par le ministre chargé de la chasse d'une commission et d'un insigne.

        Il est doté d'un uniforme, d'une plaque et d'une carte professionnelle justifiant de sa qualité et de ses fonctions.

        Le port de l'uniforme et de la plaque est obligatoire sauf nécessité du service. Le garde doit être porteur de sa commission.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

        Le garde en service est obligatoirement porteur, pour sa défense, d'une arme à feu qui lui est fournie gratuitement par l'organisme dont il dépend au moment de sa nomination. Il est pécuniairement responsable de cette arme qu'il doit maintenir en parfait état d'entretien.

        En cas de cession provisoire ou définitive de fonctions, le garde doit restituer cette arme ainsi que les munitions à l'organisme dont il dépend.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      La hiérarchie des gardes-chasse comporte les grades suivants :

      Garde-chef principal, dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total ;

      Garde-chef dans la proportion de 14 p. 100 de l'effectif total ;

      Garde de 1ère classe dans la proportion de 32 p. 100 de l'effectif total ;

      Garde de 2ème classe, dans la proportion de 48 p. 100 de l'effectif total.

      Le garde-chef principal a les mêmes attributions que le garde-chef mais peut se voir confier, en plus de celles-ci, des études techniques et la responsabilité d'actions de vulgarisation.

      Le garde-chef est responsable, en plus de la circonscription qui peut lui être confiée, du service des gardes qui sont placés sous son autorité.

      Parmi les gardes-chefs affectés auprès des fédérations, le directeur de l'office national de la chasse peut désigner, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, un garde-chef délégué dont la fonction est d'assurer l'encadrement de la garderie et qui peut être alors déchargé d'une circonscription. Ce garde est choisi parmi les gardes-chefs principaux ou les gardes-chefs ayant au moins cinq années d'ancienneté. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

      Les gardes-chefs principaux et les gardes-chefs donnent aux agents placés sous leur autorité tous ordres motivés par l'intérêt du service dans le cadre des instructions fixées par leurs supérieurs hiérarchiques, auxquels ils fournissent tous renseignements concernant le service.

      Le garde de 1re classe a les mêmes attributions que le garde de 2e classe mais peut se voir confier, en plus de celles-ci, le remplacement provisoire du garde-chef pendant son absence et être chargé de missions cynégétiques se rapportant à l'activité de l'office national de la chasse ou de la fédération départementale des chasseurs.

      Le garde de 2e classe affecté auprès d'une fédération est responsable d'une circonscription ou d'un service qui l'occupe entièrement ou à la fois d'une circonscription et d'un service. Il peut être appelé, en outre, à assurer la surveillance d'une ou de plusieurs circonscriptions voisines ou à renforcer un service pour combler une vacance.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les fonctions de garde, garde-chef, garde-chef principal sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit judiciaires, soit administratives. Ils ne peuvent être ni maire, ni adjoint au maire, ni conseiller dans le département de leur affectation.

      Les gardes-chasse ne peuvent exercer ni en personne, ni par personne interposée, aucune activité lucrative, notamment débit de boissons, élevage de gibier, commerce d'accessoires de chasse et taxidermie.

      Le conjoint d'un garde ne peut tenir aucun débit de boissons, élevage de gibier, commerce d'accessoires de chasse ou d'animaux naturalisés, ni en personne, ni par personne interposée.

      Les gardes peuvent chasser dans les conditions fixées par l'article 370 du code rural, sous réserve des limitations définies par le préfet du lieu de résidence auprès duquel ils doivent faire viser leur permis.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Il est constitué une commission paritaire placée sous la présidence du directeur de l'office national de la chasse, qui a pour mission de donner son avis ;

      1° Sur les dispositions statutaires des gardes-chasse et l'organisation de leur service ;

      2° Sur les propositions d'avancement de grade des gardes et sur les revisions des notes demandées par les gardes ;

      3° Sur les sanctions disciplinaires.

      La composition et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les gardes sont nommés par le directeur de l'office national de la chasse parmi les gardes stagiaires.

      Les gardes stagiaires sont recrutés par le directeur de l'office national de la chasse après un contrôle de leurs connaissances générales à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. Sont dispensés de ce contrôle les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option "Cynégétique".

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Le candidat à un emploi de garde stagiaire doit posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, et être âgé de plus de vingt ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de sa candidature.

      L'âge limite de trente ans peut toutefois être reculé d'un an par enfant à charge et du temps passé au service national et pendant les périodes de mobilisation.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Tout candidat doit adresser au directeur de l'office national de la chasse, directement ou par l'intermédiaire du président de la fédération départementale des chasseurs, s'il souhaite être affecté auprès d'une fédération, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      La période de formation des stagiaires est sanctionnée par un examen de fin de stage ; elle comprend un stage pratique d'une année, suivi d'un cycle de formation organisé à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. Les modalités de cet examen ainsi que le programme d'enseignement à l'école sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les stagiaires ayant échoué à l'examen de fin de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage. En cas de nouvel échec, le contrat d'embauche comme stagiaire est résilié sans indemnité.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence de fonction.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      A l'issue du stage les gardes nommés dans les fédérations départementales des chasseurs ou à l'office national de la chasse sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Dans le cas où pour une session donnée le nombre de stagiaires excéderait le nombre de places disponibles, l'admission au cours de formation sera effectuée prioritairement dans l'ordre décroissant de l'ancienneté et de l'âge des intéressés.

      Les stagiaires qui, pour la raison énoncée à l'alinéa précédent, n'auraient pu être retenus pour participer à une session donnée, seront admis prioritairement à la session suivante.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Tous les cinq ans les gardes de tout grade sont appelés à suivre un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles.

      Le programme et les modalités d'organisation des cycles de perfectionnement sont fixés par arrêté ministériel.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les gardes-chasse sont notés annuellement par le directeur de l'office national de la chasse et une appréciation générale exprime leur valeur professionnelle. La note chiffrée est portée à la connaissance des intéressés. Les modalités de cette notation et de sa revision éventuelle sont précisées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les grades de garde-chef, de garde de 1re classe et de garde de 2e classe comportent chacun dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

      ===================================================================

      : ECHELONS : DUREE MOYENNE : DUREE MINIMALE :
      :-------------------:------------------------:--------------------:
      : 9e échelon : 4 ans : 3 ans :
      : 8e échelon : 4 ans : 3 ans :
      : 7e échelon : 3 ans : 2 ans :
      : 6e échelon : 3 ans : 2 ans :
      : 5e échelon : 3 ans : 2 ans :
      : 4e échelon : 2 ans : 1 an et 6 mois :
      : 3e échelon : 2 ans : 1 an et 6 mois :
      : 2e échelon : 2 ans : 1 an et 6 mois :
      : 1e échelon : 1 an : 1 an :

      ===================================================================

      Les indices correspondant à ces échelons sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

      Pour l'avancement de grade, les gardes sont inscrits à un tableau d'avancement annuel.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour une nomination au grade de 1re classe, les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins de services dans ce grade. Ils sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base des indices afférents au 1er échelon du grade de garde de 2e classe.

      Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les gardes-chefs sont recrutés par concours, dans la limite des postes disponibles, parmi les gardes de 1re classe ou de 2e classe justifiant de cinq années de services en qualité de garde-chasse et âgés de trente ans au moins.

      Le concours est précédé d'un cycle de formation à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. L'admission au cycle se fait sur la demande des intéressés. Les demandes sont satisfaites dans l'ordre décroissant d'ancienneté de services et, le cas échéant, dans l'ordre décroissant des âges.

      Nul ne peut participer à plus d'un cycle de formation et se présenter plus de trois fois au concours pour le grade de garde-chef.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les modalités du concours mentionné à l'article précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

      Le directeur de l'office national de la chasse affecte les gardes-chefs en fonction du classement établi à l'issue du concours précité en tenant compte des demandes qu'ils ont formulées et suivant les nécessités du service fixées à l'article 3 du présent statut.

      Les gardes promus gardes-chefs sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade précédent.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les gardes promus gardes-chefs alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente échelle conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

      Les gardes-chefs qui refusent leur affectation perdent le bénéfice de leur admission au concours.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Le grade de garde-chef principal comporte cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées comme suit :

      ===================================================================

      : ECHELONS : DUREE MOYENNE : DUREE MINIMALE :
      :-------------------:------------------------:--------------------:
      : 4e échelon : 3 ans 6 mois : 2 ans 9 mois :
      : 3e échelon : 3 ans 6 mois : 2 ans 9 mois :
      : 2e échelon : 2 ans 6 mois : 2 ans :
      : 1er échelon : 2 ans 6 mois : 2 ans :

      ===================================================================

      Les indices correspondant à ces échelons sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de garde-chef principal des gardes-chefs comptant au moins trois ans de services dans ce dernier grade au 1er janvier de l'année considérée.

      Les gardes-chefs promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans l'échelle précédente.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les gardes-chefs promus gardes-chefs principaux alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente échelle conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Le décret du 22 juin 1972 modifié susvisé relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat est applicable aux agents régis par le présent statut.

      Lorsqu'un garde quitte l'office national de la chasse ou la fédération départementale des chasseurs volontairement ou par mesure disciplinaire avant la fin de son engagement, il doit verser à l'office national de la chasse une somme correspondant au montant des frais de scolarité à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse proportionnellement à la durée de l'engagement restant à courir.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

        Les agents régis par le présent statut ont droit après service fait à un traitement calculé en fonction de leur grade et de leur échelon. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités attribuées à ces agents par arrêtés conjoints du ministre chargé de la chasse, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

        Les gardes-chasse sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les dispositions du décret du 21 juillet 1976 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat sont applicables aux agents relevant du présent statut.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Aucun garde ne peut être maintenu en activité de service au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. L'application du régime de retraite complémentaire s'effectue selon les dispositions des textes en vigueur.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

        Les sanctions disciplinaires communes aux gardes-chasse de tout grade sont les suivantes :

        1° L'avertissement ;

        2° Le blâme ;

        3° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;

        4° Le déplacement d'office ;

        5° L'abaissement d'échelon ;

        6° La rétrogradation ;

        7° La révocation ;

        Les sanctions disciplinaires font l'objet de décisions du directeur de l'office national de la chasse après consultation de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, à l'exclusion de l'avertissement et du blâme qui peuvent être infligés directement par le directeur de l'office national de la chasse après avis des supérieurs hiérarchiques.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

        L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.

        Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

        En cas de poursuite devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si le directeur de l'office national de la chasse décide de poursuivre cette procédure, l'avis du conseil doit intervenir dans les délais prévus ci-dessus à compter de la notification de cette décision.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

        En cas de faute grave, le garde peut être suspendu de ses fonctions par le directeur de l'office national de la chasse pendant un délai d'une durée maximale de quatre mois ; le directeur de l'office national de la chasse doit saisir sans délai le conseil de discipline.

        La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

        Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 ci-dessus, la situation du garde suspendu doit être réglée par le directeur de l'office national de la chasse dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi le garde reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

        Lorsque le garde n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des trois premières sanctions prévues à l'article 30 ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Les gardes-chasse commissionnés, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés dans les conditions prévues dans le tableau ci-après :

      ==================================================================

      : : SITUATION NOUVELLE :
      : SITUATION ANCIENNE :----------------------------------------:
      : : Echelons : Ancienneté d'échelon :
      :----------------------------------------------------------------:
      : Garde-chef : Garde-chef principal :
      : : : :
      : Principal : 5e échelon : :
      : 1re classe : : : :
      : Ancienneté supérieure : : :
      : à 2 ans : 4e échelon : :
      : : Garde-chef :
      : 1re classe : : : :
      : Ancienneté inférieure : : :
      : à 2 ans : 10e échelon : :
      : : : :
      : 2e classe : : : :
      : Ancienneté supérieure : : :
      : à 4 ans : 9e échelon : :
      : Ancienneté inférieure : : :
      : à 4 ans : 8e échelon : Ancienneté acquise :
      : : : conservée :
      : 3e classe : : : :
      : : : :
      : Ancienneté supérieure : : :
      : à 3 ans : 7e échelon : Ancienneté acquise :
      : : : dans la limite de :
      : : : 3 ans. :
      : Ancienneté comprise : : :
      : entre 3 ans et 2 ans. : 6e échelon : Ancienneté acquise :
      : Ancienneté inférieure : : conservée. :
      : à 2 ans. : 5e échelon : Ancienneté acquise :
      : : : conservée. :
      : 4e classe : : : :
      : : : :
      : Ancienneté supérieure : : :
      : à 2 ans. : 4e échelon : Ancienneté acquise :
      : : : dans la limite de :
      : : : 2 ans. :
      : Ancienneté comprise : 3e échelon : Ancienneté acquise :
      : entre 2 ans et 1 an. : : conservée. :
      : Ancienneté inférieure : 2e échelon : Ancienneté acquise :
      : à 1 an. : : conservée. :

      ====================================================================================================================================

      : : SITUATION NOUVELLE :
      : SITUATION ANCIENNE :----------------------------------------:
      : : Echelons : Ancienneté d'échelon :
      :----------------------------------------------------------------:
      : Garde. : Garde de 1re classe. :
      : : : :
      : Classe exceptionnelle : 10e échelon : :
      : 1re classe : : : :
      : : : :
      : Ancienneté supérieure : : :
      : à 8 ans : 9e échelon : :
      : Ancienneté inférieure : : :
      : à 8 ans. : 8e échelon : :
      : : : :
      : 2e classe : : : :
      : 2e échelon : 7e échelon : :
      : : Garde de 2e classe. :
      : 1er échelon : : : :
      : Ancienneté supérieure : : :
      : à 2 ans et demi. : 9e échelon : :
      : Ancienneté inférieure : : Ancienneté acquise :
      : à 2 ans et demi : 8e échelon : conservée. :
      : 3e classe : : : :
      : 2e échelon : : : :
      : Ancienneté supérieure : : :
      : à 2 ans. : 7e échelon : :
      : Ancienneté inférieure : : :
      : à 2 ans. : 6e échelon : Ancienneté acquise :
      : : : conservée. :
      : 1er échelon : : : :
      : : : :
      : Ancienneté supérieure : : :
      : à 2 ans. : 5e échelon : :
      : Ancienneté inférieure : : :
      : à 2 ans. : 4e échelon : Ancienneté acquise :
      : : : conservée. :
      : 4e classe : 3e échelon : Ancienneté acquise :
      : : : conservée. :
      : 5e classe : 2e échelon : Ancienneté acquise :
      : : : conservée. :
      : Stagiaire : Stagiaire : : :
      : : 1er échelon. : :

      ==================================================================

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

      Par dérogation à l'article 14 ci-dessus, les gardes-chasse en service dans les fédérations et non commissionnés par le ministre chargé de la chasse à la date de parution du présent statut disposent d'un délai de cinq années pour se présenter à un examen spécial en vue d'obtenir l'aptitude au commissionnement.

      Les résultats de cet examen sont basés :

      Pour moitié sur les notes obtenues aux épreuves de l'examen ;

      Pour moitié sur une note d'aptitude donnée par le président de la fédération à laquelle chacun des gardes est affecté, accompagnée d'un rapport.

      Les intéressés seront reclassés à la date de leur commissionnement selon les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

    L'arrêté ministériel du 22 février 1963 portant statut des gardes-chasse des fédérations départementales des chasseurs est abrogé.