Décret n°89-84 du 6 février 1989 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

abrogée depuis le 01/01/2004abrogée depuis le 01 janvier 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

NOR : RESW8800895D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de la programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment ses articles 14 à 20 ;

Vu le code des marchés publics, notamment son article 123 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 et le décret n° 88-691 du 9 mai 1988 ;

Vu le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret n° 85-1401 du 27 décembre 1985 modifiant le code rural (livre VIII, titre III) et relatif au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 01/01/2004Version en vigueur du 10 février 1989 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2002-252 du 22 février 2002 - art. 16 (Ab) JORF 24 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et par les articles 3 à 62 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 01/01/2004Version en vigueur du 10 février 1989 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2002-252 du 22 février 2002 - art. 16 (Ab) JORF 24 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le budget du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est présenté selon une nomenclature simplifiée, fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    Il comprend trois sections :

    La première section, présentée par nature de dépenses, regroupe l'ensemble des crédits correspondant aux dépenses de personnel, y compris les bourses et les vacations.

    La deuxième section comprend deux parties :

    -la première partie, présentée par nature de dépenses, correspond à l'administration du centre et aux services communs du siège, y compris l'action sociale et la formation permanente. Elle recouvre l'ensemble des rubriques de fonctionnement, de missions, de travaux de petit entretien et de matériel pour le petit et le moyen équipement d'une valeur unitaire inférieure ou égale au double du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;

    -la deuxième partie est une réserve générale. Elle comprend des crédits à répartir dans la première partie de la deuxième section et dans la troisième section.

    La troisième section comprend deux parties :

    -la première partie correspond aux crédits alloués aux unités de recherche sous forme de dotations globales.

    Elle recouvre l'ensemble des rubriques de fonctionnement, de missions, de travaux de petit entretien, de matériel pour le petit et le moyen équipement d'une valeur unitaire inférieure ou égale au double du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;

    -la deuxième partie correspond aux opérations programmées.

    Elle recouvre les actions d'intervention sur programme et les actions incitatives de valorisation, d'information scientifique et technique et de coopération internationale dont peuvent bénéficier les unités de recherche propres du centre ou associées au centre ou encore des organismes extérieurs. Elle recouvre également en les distinguant les opérations immobilières et le gros équipement d'une valeur unitaire supérieure au double du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

    Les crédits de la troisième section font l'objet d'engagements annuels ou pluriannuels.

    En ce qui concerne les subventions, la première section est financée par le titre III, la deuxième section par le titre III et le titre VI et la troisième section par le titre VI du budget de l'Etat.

    Le seuil fixé aux alinéas ci-dessus pour l'équipement peut être modifié par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 01/01/2004Version en vigueur du 10 février 1989 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2002-252 du 22 février 2002 - art. 16 (Ab) JORF 24 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le budget soumis au conseil d'administration fait l'objet d'une présentation annexe par catégories d'actions scientifiques ou technologiques, par programme et, le cas échéant, par destinations.

    Ce document a valeur indicative.

    Le directeur général du centre présente deux fois par an au conseil d'administration un rapport sur l'état d'exécution du budget ainsi présenté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 01/01/2004Version en vigueur du 10 février 1989 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2002-252 du 22 février 2002 - art. 16 (Ab) JORF 24 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2004

    En même temps qu'il délibère sur le compte financier de l'établissement, le conseil d'administration examine les comptes de chacune de ses filiales ainsi que la situation consolidée des comptes du centre et de ses filiales.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 01/01/2004Version en vigueur du 10 février 1989 au 01 janvier 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE