Décret n°67-804 du 20 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DES SALARIES PLACES SOUS LE REGIME GENERAL POUR UNE PARTIE DES RISQUES

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment les articles 13, 32 et 41 ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles 61 et 65 ;

Vu le décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1966 fixant le taux des cotisations d'assurances sociales à verser au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 7
    Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 12

    Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l' article L. 711-1 du code de la sécurité sociale et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est celui prévu à l'article D. 242-3 du même code.

  • Article 1 bis

    Version en vigueur du 04/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 04 juillet 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 7
    Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 6

    Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711 du code de la sécurité sociale et placés sous le régime général pour la couverture des risques vieillesse ou veuvage est fixé, pour le risque vieillesse, au taux prévu à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, déduction faite du taux à la charge du salarié sur la totalité des rémunérations prévu à cet article, et, pour le risque veuvage, audit taux à la charge du salarié sur la totalité des rémunérations.

Par le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.