Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2004

Version modifiée au 01 décembre 2024
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ; Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire, et notamment ses articles 4 et 5 ; Vu la loi du 28 mars 1882, modifiée par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'article R. 25 du code pénal ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 mars 1965 ; Le Conseil d'Etat entendu ,

  • Article 1 (abrogé)

    Sont abrogées les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 7, l'article 8 à l'exception de l'alinéa 1 et de la première phase de l'alinéa 2, le premier alinéa de l'article 9, les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 10, l'article 11, les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 12, l'article 13, les alinéas 1 et 2 de l'article 14 de la loi du 28 mars 1882, modifiée par la loi du 11 août 1936 et la loi n° 46-1151 du 22 mai 1946.

  • Article 1-1 (abrogé)

    Le présent décret définit les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires, conformément à l'article L. 131-12 du code de l'éducation, afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction. Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.

      • Article 5 (abrogé)

        Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.

        Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8 du code de l'éducation.

        En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

      • Article 5-1 (abrogé)

        Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.

        En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.

      • Article 5-2 (abrogé)

        Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

        Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.

        Le contenu et les modalités des actions d'aide aux parents sont définis par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l'Etat, de la communauté éducative, des caisses d'allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.

        S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.

      • Article 5-3 (abrogé)

        Pour l'application du premier alinéa de l'article 5-2 aux élèves relevant de l'enseignement agricole, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 5-2 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.

      • Article 6 (abrogé)

        Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article 7 modifié, ci-dessus mentionné, de la loi du 28 mars 1882 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur ou la directrice d'école informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.

      • Article 9 (abrogé)

        Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'inspecteur d'académie ou de son délégué attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.

        Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.

        Un arrêté concerté des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances et des affaires sociales fixera les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.

      • Article 10 (abrogé)

        Les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire, telle qu'elle est définie par l'article 10 de la loi du 28 mars 1882, modifiée par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, entraînent dans les conditions précisées ci-dessous la supsension ou la suppression du versement des prestations familiales aux personnes responsables de l'enfant après que l'avertissement mentionné audit article leur a été adressé, sans résultat, par l'inspecteur d'académie ou son délégué.

      • Article 11 (abrogé)

        L'inspecteur d'académie transmet aux organismes ou services débiteurs des prestations familiales les noms des enfants ne remplissant pas les conditions d'assiduité au sens de l'article 10 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946 et des enfants radiés des établissements d'enseignements compris dans la circonscription desdits organismes ou services.

      • Article 13 (abrogé)

        Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par l'article 10 (3ème alinéa, 2°) de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective.

        De même quand les absences non justifiées au sens du présent décret excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.

        Dans les deux cas visés à l'alinéa précédent, l'organisme ou le service payeur est avisé par l'inspecteur d'académie ou son délégué.

        La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions de l'article L. 561-3, paragraphe 2, du code de la sécurité sociale.

        Les prestations sont dues à nouveau dès qu'un certificat du chef d'établissement établit que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L'organisme ou service payeur en avise l'autorité académique.

      • Article 12 (abrogé)

        L'organisme ou service payeur, informé dans les conditions prévues à l'article précédent par l'autorité académique de manquements à l'obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants dont les manquements lui sont signalés.

        Il peut également suspendre ce versement, lorsqu'il a connaissance par une autre voie de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit l'autorité académique qui procède ainsi qu'il est dit à l'article 11.

        Sous réserve de l'application de l'article 13 du présent décret, le versement est rétroactivement rétabli dès que l'autorité académique fait connaître à l'organisme ou service payeur qu'elle a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du chef d'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à l'organisme ou service payeur. Celui-ci, dans ce dernier cas, en donne avis à l'autorité académique.

    • Article 15 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du présent décret, le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application dla loi du 16 juillet 1912 sur la réglementation des professions ambulantes et la circulation des nomades est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales. Le même arrêté définira les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.

    • Article 16 (abrogé)

      Seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de 2° classe (1) :

      1° Les personnes responsables de l'enfant qui, sans excuse valable, ne l'auront pas, dans les huit jours suivant l'avertissement donné par l'inspecteur d'académie dans les conditions prévues à l'article 9 modifié de la loi du 28 mars 1882, fait inscrire dans une école publique ou privée, ou n'auront pas déclaré audit inspecteur d'académie qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ;

      2° Les personnes responsables qui, sans excuse valable, n'auront pas, dans les huit jour suivant l'avertissement donné par l'inspecteur d'académie dans les conditions prévues à l'article 9 modifié de la loi du 28 mars 1882, accompli cette formalité, soit en cas de changement de résidence, soit en ce qui concerne d'autres enfants que celui qui a donné lieu à l'avertissement ;

      3° Les personnes responsables qui, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie dans les conditions prévues à l'article 10 modifié de la loi du 28 mars 1882, continuent à s'abstenir de faire connaître les motifs d'absence de l'enfant ou donnent des motifs d'absence inexacts, ou laissent l'enfant manquer la classe sans motif légitime ou excuse valable quatre demi-journées dans le mois.

      Les infractions au présent article sont poursuivies comme il est dit à l'article 12 modifié de la loi du 28 mars 1882.

    • Article 17 (abrogé)

      Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2° classe (1) :

      1° Quiconque admet, pendant les heures de classe, dans une salle de spectacles ou dans un lieu public un enfant d'âge scolaire ;

      2° Quiconque, d'une façon habituelle, emploie à son service, pendant les heures de classe, un enfant soumis à l'obligation scolaire.

      La disposition du 2° de l'alinéa précédent ne vise pas les chefs, directeurs, gérants des établissements énumérés à l'article 1er du livre II du Code du travail auxquels ce dernier livre est seul applicable.

      Les infractions au présent article sont poursuivies comme il est dit à l'article 14 modifié de la loi du 28 mars 1882.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

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