Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre Ier, et notamment les articles L. 658, cinquième et sixième alinéa, et L. 663-19 ;

Vu la loi n° 65-655 du 10 juillet 1965 tendant à accorder aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, et notamment le titre II ;

Vu l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 relative à l'assurance maladie maternité et à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, et notamment l'article 23 ;

Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, et notamment l'article 16 ;

Vu le décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

Vu le décret n° 66-248 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;

Vu le décret n° 66-304 du 13 mai 1966 modifié portant application aux travailleurs non salariés de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée ;

Vu le décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°83-584 du 4 juillet 1983 - art. 1 () JORF 6 JUILLET date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

    Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire vieillesse gérée par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales :

    1° Les personnes de nationalité française visées à l'article L. 658 (5e alinéa) du Code de la sécurité sociale exerçant une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale et résidant hors du territoire français ;

    2° Les personnes visées à l'article L. 658 (6e alinéa) dudit code qui, ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre de l'un desdits régimes et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

    3° Les personnes visées à l'article 23 a de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisé qui cessent d'exercer directement une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale à raison de la mise en location-gérance de leur fonds, dont elles conservent la propriété ;

    4° Les personnes visées à l'article 23 b de ladite ordonnance autres que les conjoints visés au 5° ci-dessous qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale.

    5° Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 663-11 et L. 663-12 du Code de la sécurité sociale, aux ressortissants de la profession exercée par l'intéressé ou qu'il a exercée en dernier lieu.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°83-584 du 4 juillet 1983 - art. 2 () JORF 6 JUILLET date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

    Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :

    a) Dans le délai prévu à l'article 3 du décret du 13 mai 1966 susvisé en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (1°) ci-dessus ;

    b) Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (2° et 3°), ou la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non-salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (4°).

    Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise visés à l'article 1er (4° et 5°) ci-dessus ne sont soumises à aucun délai.

    Pour les conjoints collaborateurs visés à l'article 1er (5°), une nouvelle demande d'affiliation intervenant après une radiation ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de cette radiation, sauf si cette dernière a été prononcée en raison de ce que l'intéressé avait cessé de remplir les conditions mentionnées à l'article 1er (5°).

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°83-584 du 4 juillet 1983 - art. 3 () JORF 6 JUILLET date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

    La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

    a) La caisse désignée dans chaque organisation autonome par l'arrêté prévu à l'article 3 du décret du 13 mai 1966 susvisé, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (1°) ci-dessus ;

    b) La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (2° et 3°) ;

    c) La caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (4° et 5°).

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°83-584 du 4 juillet 1983 - art. 4 () JORF 6 JUILLET date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

    L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois les personnes visées à l'article 1er (1°) peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non-salariée à l'étranger, les personnes visées à l'article 1er (2° et 3°) que leur affiliation prenne effet à la date d'effet de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes visées à l'article 1er (4°) que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.

    Pour les conjoints visés à l'article 1er (4° et 5°) l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée.

    En cas de début d'activité du chef d'entreprise le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises à l'article 1er (4° et 5°).

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°83-584 du 4 juillet 1983 - art. 5 () JORF 6 JUILLET date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

    L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

    La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article 1er, avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

    Toutefois, pour le conjoint collaborateur visé à l'article 1er (5°) et ayant opté pour le partage des revenus prévus au II C de l'article 8, la radiation prend effet au premier jour de l'année civile en cours soit à sa demande, soit lorsque les conditions mentionnées à l'article 1er (5°) ont cessé d'être remplies, sauf en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations éventuellement versées par l'intéressé au cours de l'année en cause lui sont remboursées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    I. - Les assurés volontaires visés à l'article 1er (1°, 2° et 3°) sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    II. - Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non-salarié, ou à défaut d'un tel revenu dans la catégorie la plus élevée.

    III. - La caisse peut toutefois décider :

    Soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure ;

    Soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.

    IV. - Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°83-584 du 4 juillet 1983 - art. 6 () JORF 6 JUILLET 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER

    I. - Pour les assurés volontaires visés à l'article 1er (4°), la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

    II. - Les conjoints collaborateurs visés à l'article 1er (5°) peuvent demander :

    a) Soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues au I ci-dessus ;

    b) Soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale, au tiers des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article 6 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu à l'article L. 663-9 précité du code de la sécurité sociale ni de l'abattement prévu à l'article L. 663-10 du même code ;

    c) Soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article 6 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.

    Lorsque l'une des options prévues au c ci-dessus a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu à l'article L. 663-9 précité du code de la sécurité sociale. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale, l'abattement prévu à l'article L. 663-10 dudit code est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise.

    III. - Le montant de la cotisation annuelle, tant du conjoint collaborateur que du chef d'entreprise, ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

    Dans le cas prévu à l'article 4 du décret du 22 janvier 1973 susvisé et lorsque l'une des options prévues au b ou au c du II du présent article a été choisie, la caisse procède, tant en ce qui concerne le conjoint que le chef d'entreprise, à l'appel de cotisations assises sur le plafond mentionné à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale.

    Les dispositions de l'article 8 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables aux cotisations calculées dans les conditions fixées aux a, b et au c du II du présent article.

    IV. - La demande d'option pour l'un des modes de calcul de la cotisation prévus au présent article peut être formulée par le conjoint collaborateur, avec l'accord, s'il y a lieu, de son époux ou de son épouse, soit en même temps que sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire pour prendre effet à la même date, soit ultérieurement. Dans ce dernier cas, elle prend effet au 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée. Cette option ne peut être modifiée avant l'expiration d'un délai de trois ans.

    V. - Lorsque le conjoint collaborateur ayant opté pour l'un des modes de partage des revenus professionnels définis au c du II ci-dessus modifie son option ou est radié dans les conditions prévues aux articles 6 et 11 du présent décret, il est mis fin audit partage à compter, selon le cas, de la date d'effet du changement d'option ou de la radiation. Il est procédé, le cas échéant, au rétablissement de l'assiette des cotisations du chef d'entreprise et celles-ci sont révisées avec effet des dates précitées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 21/11/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles 5, 6 et 11, la cotisation est annuelle.

    Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

    Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Les dispositions des articles 17 et 18 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables aux cotisations d'assurance volontaire.

  • Article 11

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article 9 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°83-584 du 4 juillet 1983 - art. 7 () JORF 6 JUILLET date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

    L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité décès sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.

    Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.

    Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire des personnes visées à l'article 1er qui remplissaient au 1er janvier 1973 les conditions requises pour demander leur adhésion en application de la réglementation antérieure à cette date ou qui ont rempli depuis cette même date les conditions requises pour le présent décret peuvent être présentées jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 si celles-ci leur sont plus favorables.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

    L'arrêté visé à l'article 7 détermine la catégorie dans laquelle sont classées les personnes ayant adhéré avant le 1er janvier 1973 à l'assurance volontaire prévue par la réglementation antérieure à cette date.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING. Le ministre du commerce et de l'artisanat, JEAN ROYER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, HENRI TORRE.