Décret n°88-352 du 12 avril 1988 relatif aux conservatoires botaniques nationaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

NOR : ENVN8800063D

Version abrogée depuis le 04 novembre 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, notamment son article 16,

  • Article 1 (abrogé)

    Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :

    - connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;

    - conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;

    - information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.

  • Article 2 (abrogé)

    L'agrément vaut autorisation d'utiliser la dénomination Conservatoire botanique national et son identité graphique déposées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.

  • Article 3 (abrogé)

    La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires botaniques.

    Elle étudie les candidatures à l'agrément de Conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.

  • Article 4 (abrogé)

    La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :

    Quatre membres de droit :

    a) Le directeur du Bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;

    b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;

    c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;

    d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant ;

    Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :

    a) Un représentant de l'association française pour la conservation des espèces végétales, proposé par cette association ;

    b) Un représentant de la société botanique de France, proposé par cette association ;

    c) Un représentant de la fédération française des sociétés de protection de la nature, proposé par cette association ;

    d) Un représentant de l'association des responsables techniques de jardins botaniques, proposé par cette association ;

    e) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance ;

    f) Trois personnalités scientifiques.

    Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.

    En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

    Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.

  • Article 6 (abrogé)

    Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :

    1. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;

    2. Une présentation générale des activités de l'établissement, y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;

    3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;

    4. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;

    5. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;

    6. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;

    7. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;

    8. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;

    9. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,

    ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.

  • Article 8 (abrogé)

    La commission désigne en son sein un rapporteur.

    Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.

    Il peut visiter l'établissement demandeur.

    Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.

  • Article 9 (abrogé)

    La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.

    Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis-clos.

    La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.

  • Article 10 (abrogé)

    En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.

    En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.

  • Article 11 (abrogé)

    Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles 5 à 10 ci-dessus.

    La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de Conservatoire botanique national.

  • Article 12 (abrogé)

    Un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.

    Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national.

  • Article 13 (abrogé)

    Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de Conservatoire botanique national.

    Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.

  • Article 14 (abrogé)

    L'usage de la marque collective mentionnée à l'article 2, déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national.

    Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.

    Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée.

  • Article 15 (abrogé)

    Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

ALAIN CARIGNON

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

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