Décret n°76-831 du 24 août 1976 fixant les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.
Décret n°76-831 du 24 août 1976 fixant les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 1976
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 68-86 du 29 janvier 1968 relatif aux limites d'âge applicables aux personnels des services actifs de police ;
Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, modifié par le décret n° 69-376 du 24 avril 1969 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les agents des polices municipales des communes où est instituée la police d'Etat, en application de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée, peuvent être intégrés dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale dans les conditions fixées aux articles suivants et s'ils sont âgés de moins de cinquante-cinq ans ; cette limite est reportée pour tenir compte, s'il y a lieu, des prorogations personnelles tenant aux charges de famille définies par l'article 4 de la loi du 18 août 1936.
La demande d'intégration doit être adressée au ministre de l'intérieur :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, pour les agents des polices municipales en fonctions dans les communes où la police d'Etat est d'ores et déjà instituée en application de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée ;
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la décision d'étatisation prévue par l'article 114 du code de l'administration communale, pour les agents des polices municipales en fonctions dans les communes où la police d'Etat sera instituée en application des paragraphes I et II de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée.
La demande d'intégration est soumise à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée du dossier administratif de l'intéressé.
Les agents qui sollicitent leur intégration dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de gardien de la paix et placés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi ; leur ancienneté d'échelon prend effet à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions.
Toutefois, au cas où l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade en police municipale comporterait un indice supérieur à celui afférent à l'échelon le plus élevé du grade de gardien de la paix, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
Sont considérés comme ayant satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique prévu à l'article 9 (1°) du décret du 29 janvier 1968 susvisé les brigadiers-chefs et les brigadiers-chefs principaux en fonction à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions.
Pour l'avancement de grade et, le cas échéant, pour l'accès par concours à d'autres corps relevant de la police nationale, les services accomplis dans la police municipale sont assimilés pour moitié et, dans la limite de six ans, à des services effectifs accomplis dans la police nationale.
Les brigadiers-chefs et les brigadiers-chefs principaux visés à l'article 4 ci-dessus et promus brigadiers dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale conservent, dans la limite de quatre ans, une ancienneté égale à celle qu'ils avaient acquise en police municipale dans les grades de brigadier-chef et brigadier-chef principal.
Les brigadiers-chefs et brigadiers-chefs principaux titulaires de ces grades à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions peuvent, à titre personnel et honorifique, et dans la mesure où ils restent affectés dans ladite commune, conserver ces appellations de grade.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de l'économie et des finances J.P. FOURCADE,
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), Gabriel PERONNET.
Décret n°76-831 du 24 août 1976 fixant les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.
Version à la date :
ou du
Décret n°76-831 du 24 août 1976 fixant les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.
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