Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2006

NOR : SPSX8810025D

Version abrogée depuis le 26 février 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les corps des fonctionnaires hospitaliers classés dans les catégories C et D mentionnées à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis par leurs statuts particuliers entre les échelles de rémunération énumérées ci-dessous :

    Catégorie D : échelle 1 ;

    Catégorie C : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5.

  • Article 2 (abrogé)

    Les grades des corps des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D classés dans les échelles de rémunération mentionnées à l'article 1er du présent décret comportent chacun le nombre d'échelons suivant :

    !---------------------------------!

    ! ECHELLES ! A COMPTER DU !

    ! ! 1er avril 1998 !

    !----------------!----------------!

    ! Echelle 1 ! 8 échelons !

    ! Echelle 2 ! 11 échelons !

    ! Echelle 3 ! 11 échelons !

    ! Echelle 4 ! 11 échelons !

    ! Echelle 5 ! 11 échelons !

    !----------------!----------------!

  • Article 3 (abrogé)

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit :

    !-------------------------------------!

    ! ECHELLES ET ! DUREE !

    ! ECHELONS !-----------------------!

    ! ! Moyenne ! Minimale !

    !-------------!---------!-------------!

    ! Echelle dotée de 8 échelons !

    !-------------!---------!-------------!

    ! 8e échelon ! - ! - !

    ! 7e échelon ! 4 ans ! 3 ans !

    ! 6e échelon ! 4 ans ! 3 ans !

    ! 5e échelon ! 4 ans ! 3 ans !

    ! 4e échelon ! 3 ans ! 2 ans !

    ! 3e échelon ! 3 ans ! 2 ans !

    ! 2e échelon ! 3 ans ! 2 ans !

    ! 1er échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois !

    !-------------!---------!-------------!

    !-------------------------------------!

    ! ECHELLES ET ! DUREE !

    ! ECHELONS !-----------------------!

    ! ! Moyenne ! Minimale !

    !-------------!---------!-------------!

    ! Echelle dotée de 11 échelons !

    !-------------!---------!-------------!

    ! 11e échelon ! - ! - !

    ! 10e échelon ! 4 ans ! 3 ans !

    ! 9e échelon ! 4 ans ! 3 ans !

    ! 8e échelon ! 4 ans ! 3 ans !

    ! 7e échelon ! 3 ans ! 2 ans !

    ! 6e échelon ! 3 ans ! 2 ans !

    ! 5e échelon ! 3 ans ! 2 ans !

    ! 4e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois !

    ! 3e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois !

    ! 2e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois !

    ! 1er échelon ! 1 an ! 1 an !

    !-------------!---------!-------------!

  • Article 4 (abrogé)

    Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 mentionnée à l'article 1er ci-dessus et nommés en application des règles statutaires normales dans un grade ou emploi classé en catégorie C sont classés conformément au tableau ci-dessous :

    Echelons/Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

    SITUATION dans un grade classé à l'échelle 1 :

    1er échelon :

    - après 1 an

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    2e échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    - jusqu'à 1 an

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    1er échelon : Ancienneté acquise.

    SITUATION dans un grade classé à l'échelle 1 :

    2e échelon :

    - après 1 an

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    3e échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    - jusqu'à 1 an

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION dans un grade classé à l'échelle 1 :

    3e échelon :

    - après 2 ans

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    5e échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

    - jusqu'à 2 ans

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    4e échelon : Ancienneté acquise.

    SITUATION dans un grade classé à l'échelle 1 :

    4e échelon :

    - après 2 ans

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    6e échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

    - jusqu'à 2 ans

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    5e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION dans un grade classé à l'échelle 1 :

    5e échelon :

    - après 2 ans

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    7e échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

    - jusqu'à 2 ans

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    6e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION dans un grade classé à l'échelle 1 :

    6e échelon :

    - après 1 an

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    8e échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    - jusqu'à 1 an

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    7e échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

    SITUATION dans un grade classé à l'échelle 1 :

    7e échelon :

    - après 1 an

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    9e échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    - jusqu'à 1 an

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    8e échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

    SITUATION dans un grade classé à l'échelle 1 :

    8e échelon :

    - après 5 ans

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    11e échelon : Ancienneté acquise au-delà de 5 ans.

    - entre 1 et 5 ans

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    10e échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an, dans la limite de 4 ans.

    - jusqu'à 1 an

    CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C :

    9e échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

    Lorsqu'une nomination, en application des dispositions ci-dessus, a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon conservée est celle mentionnée au tableau ci-dessus pour l'échelon inférieur le plus voisin auquel la nomination est prononcée.

  • Article 5 (abrogé)

    Les fonctionnaires de catégorie C, classés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

    Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain indiciaire n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion dans l'un des grades classés dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.

    Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.

    Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon selon les modalités suivantes :

    1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi ;

    2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

    ECHELON DANS LE GRADE PRECEDENT :

    Agent issu de l'échelon le plus élevé.

    ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE :

    Ancienneté d'échelon acquise dans le grade précédent majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.

    ECHELON DANS LE GRADE PRECEDENT :

    Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur.

    ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE :

    Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

  • Article 6 (abrogé)

    Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés par application des règles statutaires normales dans un corps de fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, sont classés en prenant en compte la durée des services civils qu'ils ont accomplis, à raison des trois quarts sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5.

    Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.

  • Article Execution (abrogé)

    art. 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Nota : le présent décret entre en vigueur pour chaque corps à la même date que le statut particulier de ce corps.

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