Décret n°91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2011

NOR : ECOC9100012D

Version abrogée depuis le 13 août 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à la santé,

Vu la directive C.E.E. n° 88-388 du Conseil des communautés européennes du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 11 janvier 1919 modifié pris pour son application ;

Vu le décret du 15 avril 1912 en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ;

Vu le décret du 25 mars 1924 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie ;

Vu le décret n° 66-319 du 20 mai 1966 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne la vanille ;

Vu le décret n° 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré ;

Vu le décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des arômes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret ou des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des arômes ne répondant pas à ces mêmes prescriptions.

  • Article 2 (abrogé)

    On entend par arôme tout produit ou substance qui, étant destiné à être ajouté à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur, un goût ou une odeur et un goût, entre dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3 ci-après, à l'exception des substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé.

  • Article 3 (abrogé)

    Les arômes comprennent les catégories suivantes :

    1. Substances aromatisantes naturelles ;

    2. Substances aromatisantes identiques aux substances aromatisantes naturelles ;

    3. Substances aromatisantes artificielles ;

    4. Préparations aromatisantes ;

    5. Arômes de transformation ;

    6. Arôme de fumée.

  • Article 4 (abrogé)

    Une substance aromatisante naturelle est une substance chimiquement définie qui est obtenue soit par des procédés physiques appropriés, y compris la distillation et l'extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir d'une matière d'origine végétale ou animale prise en l'état ou après sa transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires, y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation.

  • Article 5 (abrogé)

    Une substance aromatisante identique à une substance aromatisante naturelle est une substance chimique définie qui est chimiquement identique à une substance aromatisante naturelle après avoir été obtenue par synthèse chimique ou isolée par des procédés chimiques.

  • Article 6 (abrogé)

    Une substance aromatisante artificielle est une substance chimique définie qui, ayant été obtenue par synthèse chimique, n'est pas chimiquement identique à une substance aromatisante naturelle.

  • Article 7 (abrogé)

    Une préparation aromatisante est un produit, autre qu'une substance aromatisante naturelle, concentré ou non, qui est obtenu soit par des procédés physiques appropriés, y compris la distillation et l'extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir de matières d'origine végétale ou animale prises en l'état ou après leur transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires, y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation.

  • Article 8 (abrogé)

    Un arôme de transformation est un produit obtenu par chauffage à une température n'excédant pas 180 °C pendant une période n'excédant pas quinze minutes d'un mélange d'ingrédients qui ont ou non des propriétés aromatisantes, à la condition que figurent parmi les composants du mélange au moins un ingrédient contenant de l'azote et au moins un ingrédient servant de sucre réducteur.

  • Article 11 (abrogé)

    Peuvent être ajoutées aux arômes comme matériaux de support, de dilution, de dissolution ou de stockage, des denrées alimentaires ainsi que des additifs qui satisfont aux prescriptions du décret du 18 septembre 1989 susvisé.

    L'emploi de produits chimiques qui interviennent dans le cycle de la fabrication d'arômes est autorisé dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

  • Article 12 (abrogé)

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe :


    1° La liste des substances dont la présence dans une denrée alimentaire devant résulter de l'adjonction d'un arôme à cette denrée doit être interdite ou quantitativement limitée en raison du risque que la présence de cette substance crée pour la santé ;


    2° Les critères de pureté et, le cas échéant, les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les arômes.

  • Article 13 (abrogé)

    L'emballage ou le récipient qui contient un arôme doit comporter en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :

    1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi dans la communauté ;

    2° La dénomination de vente. Cette dénomination est constituée soit par le terme "arôme" ou par une dénomination plus spécifique, soit par une description du produit ;

    3° Selon le cas la mention "pour denrées alimentaires" ou, si l'arôme a une utilisation plus spécifique, une mention faisant apparaître cette spécificité ;

    4° La quantité, indiquée en poids ou en volume ;

    5° Une mention permettant d'identifier le lot.

  • Article 14 (abrogé)

    Lorsque les arômes ne sont pas destinés à être vendus au consommateur final, les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus doivent être complétées :

    1° Par la désignation de la catégorie de l'arôme ou, si le produit est constitué d'un mélange de plusieurs catégories d'arômes ou d'un mélange d'arômes avec d'autres substances, par l'indication dans l'ordre décroissant des quantités des différentes catégories d'arômes et des autres substances du mélange ou, le cas échéant, leur numéro "C.E.E." ;

    2° Lorsque l'arôme contient un composant ou un groupe de composants dont l'incorporation à une denrée alimentaire est soumise à une limitation quantitative en vertu de la réglementation en vigueur, par l'indication de la quantité maximale du composant utilisable ou par une indication permettant à l'acheteur de se conformer à cette réglementation.

    Les mentions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux afférents à chaque livraison, à la condition que ces documents soient remis au destinataire au plus tard en même temps que la livraison de la marchandise. En ce cas l'emballage qui contient l'arôme doit comporter de façon apparente la mention : "destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail". Les documents commerciaux doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des arômes qu'ils concernent.

  • Article 14-1 (abrogé)

    L'emballage ou le récipient qui contient un arôme destiné à être vendu au consommateur final doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus :

    1° La date, indiquée selon les modalités prévues aux articles R. 112-22, R. 112-23, R. 112-24 du code de la consommation, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions particulières de conservation et d'utilisation ;

    2° Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour faire un usage approprié de l'arôme ;

    3° Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec d'autres substances :

    a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun des arômes qui entrent dans le mélange, de sa dénomination de vente telle qu'elle est définie au 2° de l'article 13 ci-dessus ;

    b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom ou, le cas échéant, du numéro C.E.E. de chacune des autres substances.

  • Article 15 (abrogé)

    Lorsque la dénomination de vente d'un arôme comporte une référence à une denrée alimentaire ou à une source d'arômes, l'emploi du qualificatif "naturel" ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés, par des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires, essentiellement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme.

    Dans les autres cas, l'emploi du qualificatif naturel ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante est constituée exclusivement soit de préparations aromatisantes, soit de substances aromatisantes naturelles, soit d'un mélange de ces deux catégories d'arômes.

  • Article 21 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN.

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX.

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

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