- TITRE Ier : Stages d'initiation à la gestion des futurs chefs d'entreprises artisanales. (abrogé)
- TITRE II : Les fonds d'assurance formation du secteur des métiers (abrogé)
- Section 1 : Statuts et organisation (abrogé)
- Section 2 : Ressources (abrogé)
- TITRE III : Fonds de répartition des ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles (abrogé)
- Annexe (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-445 du 30 mars 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les stages d'initiation à la gestion prévus à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont organisés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, selon le cas, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988En tant que de besoin, les établissements publics d'enseignement et les centres conventionnés peuvent également être autorisés par le préfet du département à organiser ces stages dans les conditions prévues par le présent décret.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°93-888 du 2 juillet 1993 - art. 1 () JORF 9 juillet 1993Les stages ont pour objet, par des cours et des travaux pratiques, de permettre aux futurs artisans de connaître les conditions de leur installation, les problèmes de financement, les techniques de prévision et de contrôle de leur exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise et de les informer sur les possibilités de formation continue adaptées à leur situation.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°93-888 du 2 juillet 1993 - art. 2 () JORF 9 juillet 1993Les stages d'initiation à la gestion ont une durée minimale obligatoire de trente heures et doivent se dérouler sur une période de deux mois au plus. Ils se terminent par un entretien individuel permettant de présenter au futur chef d'entreprise, compte tenu de son projet d'installation, les possibilités complémentaires d'information, de formation et de conseils dont il peut disposer.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-445 du 30 mars 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)La chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, selon le cas, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ou, éventuellement, l'établissement public ou le centre de formation chargé de l'organisation des stages consulte des organisations professionnelles représentatives de l'artisanat sur le plan départemental sur le contenu et l'organisation des stages et les tiennent informées des lieux et dates auxquels les stages sont prévus.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-445 du 30 mars 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les dispenses prévues à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont accordées par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 1er. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.
La liste des pièces justificatives des demandes de dispense et la liste des attestations permettant d'apprécier les équivalences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.VersionsLiens relatifsArticle 6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)I.-Lorsqu'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen entend s'établir en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer en qualité de dirigeant d'une entreprise, la chambre de métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article 1er dans le ressort de laquelle il souhaite s'établir peut lui demander de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation lorsque l'examen de ses qualifications professionnelles fait apparaître que ce ressortissant n'a pas bénéficié d'une formation à la gestion ou que sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le stage prévu à l'article 4.
Toutefois, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente ne peut demander au professionnel de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation :
a) Lorsqu'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui du stage prévu à l'article 4 ; ou
b) Lorsqu'il a exercé, pendant au moins deux années consécutives, l'une des activités professionnelles mentionnées dans la liste annexée au présent décret à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, après avoir reçu, pour cette activité, une formation sanctionnée par un diplôme, titre ou certificat reconnu par l'Etat, membre ou partie, qui l'a délivré, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ; ou
c) Lorsqu'après vérification la chambre constate que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu visée au premier alinéa.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, la chambre notifie au demandeur sa décision tendant à la mise en œuvre de l'une des mesures prévues au I. Cette décision est motivée et énumère les matières enseignées par le stage prévu à l'article 4, qui ne sont pas couvertes par sa qualification et qui feront l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.
Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.
Tout recours contentieux contre la décision de la chambre est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision auprès du préfet du département où la chambre a son siège.
III.-L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par CMA France, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai d'un mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes habilités à l'organiser, mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée.
A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude ou de la transmission de la liste prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits, la dispense prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est considérée comme accordée.
Dans un délai d'un mois suivant l'organisation de l'épreuve d'aptitude ou la fin du stage d'adaptation, le président de la chambre délivre au demandeur ayant réussi cette épreuve ou accompli le stage une attestation lui permettant d'être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.
VersionsLiens relatifsArticle 6-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)La délivrance de l'attestation mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 6-1 peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à son profit.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-445 du 30 mars 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)La chambre de métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article 1er ou, éventuellement, l'établissement public ou le centre de formation chargé de l'organisation des stages délivre aux stagiaires qui ont rempli les conditions d'assiduité et bénéficié de l'entretien individuel l'attestation de stage leur permettant d'être immatriculés au répertoire des métiers.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les fonds créés en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont habilités dans les conditions suivantes :
a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment, le fonds d'assurance formation national du secteur des métiers et des services et le fonds d'assurance formation national du secteur de l'alimentation de détail sont habilités par le ministre chargé de l'artisanat après vérification de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur des statuts de ces fonds constitués en la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et de leur règlement intérieur. Les membres adhérents de ces fonds sont les organisations professionnelles représentatives au plan national pour chacun des secteurs d'activité concernés ;
b) Les fonds d'assurance formation constitués au sein de chaque chambre régionale de métiers, ou au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les départements d'outre-mer, sont habilités par arrêté du préfet de région au vu de leur règlement intérieur. Ils constituent un service de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , et sont dotés d'un budget et d'une comptabilité distincts.
En cas de modification des statuts ou des règlements intérieurs des fonds susmentionnés, une nouvelle habilitation doit être demandée.
VersionsLiens relatifsArticle 8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Création Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 1 () JORF 3 décembre 1997Lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne sont pas respectées, l'habilitation prévue à l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée, après que les organes de direction du fonds d'assurance formation ont été appelés à s'expliquer. L'arrêté mettant fin à l'habilitation est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article 15-5 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 1 () JORF 3 décembre 1997Les statuts des fonds d'assurance formation nationaux fixent notamment la composition et les conditions de nomination des membres du conseil d'administration, les modalités d'élection du président ainsi que les règles de fonctionnement et de contrôle.
Ces statuts prévoient que les fonds d'assurance formation nationaux sont dirigés par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres au maximum. Ce conseil a pour mission d'organiser les financements des actions de formation en fonction notamment des priorités définies par chacune des organisations professionnelles relevant de chaque fonds.
Les membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité d'artisan en activité dûment inscrit au répertoire des métiers ou de conjoint d'artisan en activité au moment de leur nomination. La cessation d'activité d'un membre entraîne obligatoirement son remplacement au sein du conseil.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les fonds d'assurance formation régionaux mentionnés au b de l'article 8 sont administrés par un conseil de gestion dont les missions sont de définir les priorités annuelles de la formation aux métiers de l'artisanat et de décider de l'affectation de leurs ressources. Le conseil de gestion adopte le règlement intérieur du fonds régional, délibère et approuve les budgets et les comptes annuels.
Le conseil de gestion comprend au maximum dix-huit membres. Sont membres de droit de ce conseil :
-les membres du bureau de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
-le président du conseil régional ou son représentant ;
-une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, sur proposition de l'union professionnelle artisanale régionale ;
-éventuellement les membres désignés par le bureau de la chambre régionale parmi les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales de la région.
Deux personnalités qualifiées désignées par l'union professionnelle artisanale régionale peuvent siéger au conseil de gestion avec voix consultative.
Le conseil de gestion est présidé par le président de la chambre régionale de métiers ou par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les départements d'outre-mer. Un vice-président peut être désigné parmi les membres du conseil de gestion par le bureau de la chambre régionale de métiers ou le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les départements d'outre-mer. Le président assure les fonctions d'ordonnateur.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 2 () JORF 3 décembre 1997Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration ou de gestion. Il est désigné par le ministre chargé de l'artisanat pour les fonds d'assurance formation nationaux, par le préfet de région pour les fonds d'assurance formation régionaux.
Le commissaire du Gouvernement veille au respect de l'égalité d'accès à la formation, à l'affectation des ressources du fonds et à leur utilisation pleine et justifiée, à l'application des statuts et du règlement intérieur et au respect des objectifs définis par le conseil d'administration ou de gestion.
Il reçoit les documents administratifs et financiers du fonds deux semaines avant la séance du conseil d'administration ou de gestion.
Le commissaire du Gouvernement peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil d'administration ou de gestion. Il peut, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, demander une nouvelle délibération. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.
VersionsArticle 10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Le règlement intérieur des fonds d'assurance formation régionaux prévoit la création dans chaque département d'une commission technique, chargée de donner un avis sur les priorités annuelles de formation et sur les demandes de financement de formations. Cette commission technique est composée de six membres nommés pour trois ans par le conseil de gestion, pour moitié sur proposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région départementale et pour moitié sur proposition de l'union professionnelle artisanale du département.
VersionsLiens relatifsArticle 10-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2000-853 du 1 septembre 2000 - art. 2 () JORF 5 septembre 2000Un agent comptable est nommé auprès de chaque fonds d'assurance formation régional par arrêté conjoint du préfet de région et du trésorier-payeur général de la région. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant réglementation générale sur la comptabilité publique et notamment ses articles 151 à 189 relatifs aux etablissements publics nationaux à caractère administratif.
Il est astreint à une obligation de cautionnement, bénéficie d'une indemnité de caisse et de responsabilité et, lorsqu'il exerce ces fonctions en adjonction de son emploi principal, perçoit par ailleurs l'indemnité de rémunération de services dans les mêmes conditions que les agents comptables des établissements publics administratifs nationaux.
VersionsLiens relatifsArticle 10-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20Le cumul des fonctions de membre d'un conseil d'administration d'un fonds d'assurance formation national, ou de membre d'un conseil de gestion d'un fonds d'assurance formation régional, ou de membre d'une commission technique prévue à l'article 10-1 avec les fonctions d'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, doit être porté à la connaissance du conseil d'administration ou du conseil de gestion.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 3 () JORF 3 décembre 1997Les ressources des fonds d'assurance formation visés à l'article 8 sont destinées :
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages de formation et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires ;
b) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise, de leurs conjoints non salariés, de leurs auxiliaires familiaux et de leurs apprentis sur les besoins et les moyens de formation ;
c) Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
d) Et, le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil d'administration ou de gestion ; le montant maximum de ces indemnités est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, du budget et de l'artisanat.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2000-853 du 1 septembre 2000 - art. 3 () JORF 5 septembre 2000Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation national sont versées directement et sans délai à son compte bancaire ou postal. Elles sont soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation mentionné au b de l'article 8 sont versées directement et sans délai au compte au Trésor, ouvert à son nom. Elles peuvent être placées à court terme en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Les fonds d'assurance formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 5 () JORF 3 décembre 1997Les frais de gestion du fonds sont calculés pour leur montant réellement exposé. Ces frais ne doivent pas excéder un pourcentage des ressources du fonds d'assurance formation pour le même exercice, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat, du budget et de la formation professionnelle.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°95-998 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 7 septembre 1995Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles 12 et 13 ci-dessus donnent lieu, avant le 30 septembre de l'année suivante, à un reversement de même montant au Trésor public. En ce qui concerne les fonds d'assurance formation nationaux professionnels, le reversement au Trésor peut être remplacé, après accord du ministre chargé de l'artisanat, par un reversement au fonds de répartition visé à l'article 16 ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 15-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 6 () JORF 3 décembre 1997Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation dispose au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
S'il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation et d'accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d'entreprises artisanales.
A défaut, le reversement doit être effectué selon les modalités visées à l'article 15 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a été habilité.
VersionsLiens relatifsArticle 15-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2000-853 du 1 septembre 2000 - art. 4 () JORF 5 septembre 2000La comptabilité des fonds d'assurance formation nationaux est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires visé à l'article R. 964-1-12 du code du travail. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes, en application des articles 27 et 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
La comptabilité des fonds d'assurance formation régionaux est tenue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant réglementation générale sur la comptabilité publique et regroupée au sein d'une section distincte de celle tenue par la chambre, intitulée formation continue des artisans. Les ministres chargés du budget et de l'artisanat fixent conjointement le plan comptable des fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8.
VersionsLiens relatifsArticle 15-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2000-853 du 1 septembre 2000 - art. 5 () JORF 5 septembre 2000Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Les pièces justificatives des fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à la disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquels elles se rapportent.
VersionsLiens relatifsArticle 15-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 6 () JORF 27 avril 2005I. - Les fonds d'assurance formation nationaux transmettent au ministère chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable ;
c) Une note présentant les principales orientations de leur activité.
Ces pièces doivent avoir fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration.
II. - Les fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 transmettent au préfet de région, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un compte financier établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale de la comptabilité publique ;
c) Une note présentant les principales orientations de leur activité.
Ces pièces doivent avoir fait l'objet d'une délibération de leur conseil de gestion.
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
VersionsLiens relatifsArticle 15-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 9 () JORF 3 décembre 1997Lorsqu'un fonds cesse son activité, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessus, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou de gestion ou, à défaut, au Trésor public.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les modalités de dévolution des biens, droits et obligations des fonds devant cesser leurs activités en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, ainsi que les conditions et modalités des retraits d'habilitation de ces fonds, seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 6Le fonds de répartition prévu à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est administré par un conseil d'administration de quatorze membres comprenant :
1° Quatre représentants de CMA France ;
2° Quatre représentants de l'union professionnelle artisanale ;
3° Deux personnalités qualifiées ;
4° Deux représentants du ministère chargé de l'artisanat ;
5° Un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle ;
6° Un représentant du ministère chargé du budget ;
Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté ministériel.
Le président du conseil d'administration est nommé en son sein par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, sur proposition de ce conseil.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat n'occupent plus les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
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Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fise l'ordre du jour. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour : il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du fonds.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration de la quinzaine qui suit la transmission du procès-verbal au ministre du commerce et de l'artisanat. Dans ce délai, le ministre du commerce et de l'artisanat peut y faire opposition.
Le budget et les décisions modificatives, ainsi que le compte financier sont approuvés par le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre chargé du budget. Toutefois, les décisions modificatives n'affectant pas l'équilibre du budget ou le niveau des effectifs ou ne comportant pas de virement de crédits entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du contrôleur budgétaire. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Le règlement intérieur est approuvé par le ministre du commerce et de l'artisanat.
VersionsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 6Les ressources de l'établissement public sont constituées de :
1° La partie de la contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition destinée aux fonds d'assurance formation nationaux prévue aux articles 4 et 5 de la loi du 23 décembre 1982 modifiée susvisée ;
2° Les dons et legs et toutes les aides compatibles avec la mission du fonds.
Les dépenses de l'établissement public sont constituées :
1° Des sommes affectées aux différents fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles ;
2° Des frais de fonctionnement.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine, après avis de CMA France, le montant et les modalités des reversements effectués par l'établissement public aux fonds d'assurance formation des chambres de métiers et de l'artisanat jusqu'au 31 décembre 1998.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le président du conseil d'administration représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il peut, après approbation du contrôleur budgétaire, et à charge de tenir le conseil d'administration informé, apporter des modifications au budget en cours d'exercice, à l'exception de celles qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit un virement de crédits entre la section des opérations en capital et la sanction de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et de personnel.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat.
Un arrêté conjoint du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Le fonctionnement financier et comptable du fonds s'exerce dans les conditions prévues par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget.
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Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-1416 du 19 décembre 2008 - art. 2Liste des activités mentionnées au b du I de l'article 6-1
I. - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ou sur éventaires et marchés.
II. - Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ou sur éventaires et marchés, y compris les préparations à partir de ces produits.
III. - Fabrication de plats prêts à consommer, majoritairement à emporter, associée à la vente au détail.
IV. - Contrôle technique automobile.
V. - Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale.
VI. - Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie.Versions