Article 1 (abrogé)
Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 peuvent, sur prescription médicale, contribuer :1) A la réalisation des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic relevant soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle qui impliquent l'utilisation de rayonnements, ionisants ou non, ou d'autres agents physiques, soit des techniques d'électrologie médicale;
2) Aux traitements mettant en oeuvre des rayonnements, ionisants ou non, ou d'autres agents physiques.
Les actes professionnels qu'au cours de ces examens ou traitements ces personnes sont habilitées à accomplir sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement sont les suivants :
1) En imagerie médicale et exploration fonctionnelle :
a) La mise en place et la surveillance du patient, le réglage et le déclenchement des appareils;
b) Les administrations orales et rectales et les injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles des membres, des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image, sous l'observation directe du médecin :
c) La préparation du matériel d'exploration et du matériel médico-chirurgical et la manipulation des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'examen dans les explorations exigeant une administration par des voies autres que celles définies au b;
d) La mesure et la vérification de l'activité des composés radioactifs;
e) La réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue de dosage par radio-analyse;
2) En radiothérapie :
a) La préparation et le contrôle du matériel vecteur et radioactif ;
b) En radiothérapie transcutanée et selon les indications de la fiche de traitement, la mise en place du patient, le réglage des paramètres d'exécution, le déclenchement et la surveillance de l'irradiation;
3) En électrologie :
a) L'enregistrement des signaux électrophysiologiques;
b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, la mise en place du patient, le réglage et le déclenchement des appareils, la surveillance de l'application du traitement.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret 97-1057 1997-11-19 art. 7 1° JORF 21 novembre 1997
Modifié par Décret n°94-767 du 2 septembre 1994 - art. 1 () JORF 4 septembre 1994Peuvent accomplir les actes énumérés à l'article 1er :a) Les titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
b) Les titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ;
c) Les personnes recrutées par une collectivité publique ou un établissement public d'hospitalisation ou à un caractère social pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie relevant notamment de l'article L. 792 du code de la santé publique ;
d) Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ne remplissant pas les conditions fixées aux a, b et c qui ont obtenu une autorisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 2-1 à 2-6.
VersionsLiens relatifsArticle 2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 97-1057 1997-11-19 art. 7 2° JORF 21 novembre 1997I. - Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes mentionnés par le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou partie et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article 1er dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés ;
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
2° Ou de l'accomplissement à plein temps des actes mentionnés par le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie.
La durée minimale de la formation définie au premier alinéa est fixée à deux ans à temps plein ou à une durée équivalente à temps partiel pour les personnes dont les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° ont été délivrés avant le 1er juillet 1993.
II. - Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électro-radiologie ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
VersionsLiens relatifsArticle 2-2 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 97-1057 1997-11-19 art. 7 3° JORF 21 novembre 1997Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée au 4° de l'article L. 504-14 du code de la santé publique, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.
VersionsLiens relatifsArticle 2-3 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 97-1057 1997-11-19 art. 7 3° JORF 21 novembre 1997L'autorisation mentionnée au 4° de l'article L. 504-14 du code de la santé publique est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article 2-1.
Toutefois, dans les cas prévus au II du même article, la délivrance de l'autorisation mentionnée au 4° de l'article L. 504-14 du code de la santé publique est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
VersionsLiens relatifsArticle 2-4 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Création Décret n°91-1013 du 2 octobre 1991 - art. 2 () JORF 4 octobre 1991Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise par après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2-2.
Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 2-3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
VersionsArticle 2-5 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Création Décret n°91-1013 du 2 octobre 1991 - art. 2 () JORF 4 octobre 1991L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 2-3 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 2-3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
VersionsLiens relatifsArticle 2-6 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Création Décret n°91-1013 du 2 octobre 1991 - art. 2 () JORF 4 octobre 1991Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation sont définies, après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret 97-1057 1997-11-19 art. 7 1° JORF 21 novembre 1997
Modifié par Décret n°92-1212 du 13 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992Peuvent également accomplir les actes énumérés à l'article 1er les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui auront satisfait au plus tard le 30 septembre 1993 à des épreuves de vérification des connaissances organisées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales; le contenu et la nature de ces épreuves ainsi que la composition du jury sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur des professions paramédicales.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
A titre transitoire, les personnes employées en qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale à la date de publication du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 2 ou à l'article 3 sont habilitées à accomplir les actes énumérés à l'article 1er jusqu'au 30 juin 1986 au plus tard.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale