Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

Version en vigueur au 09 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949, modifié par le décret n° 55-857 du 10 février 1955 et par le décret n° 58-293 du 20 mars 1958, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires et définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 fixant le maxima de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 57-1417 du 31 décembre 1957 portant création d'un cadre unique des maîtres d'éducation physique et sportive ;

Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

  • Un corps de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive est créé au ministère de l'éducation nationale.

    • Le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive créé par l'article premier du décret du 22 avril 1960 susvisé est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et constitue un corps en voie d'extinction.

    • Le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive comporte trois classes :

      1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;

      2. La hors-classe, qui comprend six échelons ;

      3. La classe exceptionnelle, qui comprend six échelons.

      L'effectif des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993.

      L'effectif des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances.

      A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Tout chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.


      Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

    • Article 4-1 (abrogé)

      Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :


      1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;


      2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;


      3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;


      4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;


      5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.


      Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.


    • Article 4-2 (abrogé)

      I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 4-1 :

      1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;

      2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.

      II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.

    • Article 4-3 (abrogé)

      Pour les personnels mentionnés à l'article 4-1, l'entretien professionnel porte sur :


      1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;


      2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 4-1 ;


      3° La manière de servir de l'enseignant ;


      4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;


      5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;


      6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.


    • Article 4-4 (abrogé)

      Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel porte sur :


      1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;


      2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;


      3° La manière de servir de l'agent ;


      4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;


      5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;


      6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;


      7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.


    • Article 4-5 (abrogé)

      L'entretien est conduit, pour les chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.


      L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.


    • Article 4-6 (abrogé)

      Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.

      La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique compétente la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

      L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

    • Article 5 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :


      a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 4 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;


      b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.


      La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 4 ci-dessus.


      Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux intéressés.


      La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :


      De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;


      De la note de 0 à 10 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

    • Article 6-1 (abrogé)

      La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent quarante-cinq mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale n'entrent pas dans cet effectif.


      Les chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.


      Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.


      Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.


      Les chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 6-3.


    • Article 6-2 (abrogé)

      Pour les personnels mentionnés à l'article 4, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.


      Pour les personnels mentionnés à l'article 5, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.


      Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.


      L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.


      Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 4. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 5.

    • Article 6-3 (abrogé)

      La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive est fixée ainsi qu'il suit :



      ÉCHELONS


      DURÉE


      11e


      -


      10e


      4 ans 6 mois


      9e


      4 ans 6 mois


      8e


      4 ans


      7e


      3 ans 6 mois


      6e


      3 ans 6 mois


      5e


      3 ans 6 mois


      4e


      2 ans 6 mois


      3e


      1 an 6 mois


      2e


      1 an 6 mois


      1er


      1 an

    • Article 7 (abrogé)

      L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      Du 1er au 2e échelon

      2 ans

      Du 2e au 3e échelon

      3 ans

      Du 3e au 4e échelon

      3 ans

      Du 4e au 5e échelon

      3 ans

      Du 5e au 6e échelon

      3 ans

      Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

      Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5 ci-dessus.

    • Article 7-1 (abrogé)

      L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      Échelons

      Durée d'échelon

      Du 1er au 2e échelon

      3 ans

      Du 2e au 3e échelon

      3 ans 6 mois

      Du 3eau 4e échelon

      4 ans

      Du 4e au 5e échelon

      4 ans

      L'avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.

      Le recteur prononce pour chaque année scolaire les promotions des personnels placés sous son autorité.

      Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5 ci-dessus.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
      6e échelon-

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale

      11e échelon


      10e échelon

      3 ans 6 mois

      9e échelon

      3 ans 6 mois

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur.


      Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.


      Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre II du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

      Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur classe.

      Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie.

      Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation.

      Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 5 ci-dessus.

      Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

    • Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe qui ont atteint au moins le cinquième échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, pour les personnels placés sous son autorité.

      Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive non placés sous l'autorité du recteur d'académie, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation.

      Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

      Dès leur nomination, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

      Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.

    • Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dés leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

      Le recteur d'académie classe les personnels affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus.

      Le ministre classe les personnels en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ci-dessus.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

      Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

    • Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :


      1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;


      2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;


      3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;


      4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;


      5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.


      Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

    • Le chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

      L'enseignant placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

      Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

      La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

      Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

    • Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

      Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

    • Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

      Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

      La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

      La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

    • Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 4 ainsi que par les articles 6 à 9 et l'article 12-1 du présent décret.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie.

  • Le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'éducation nationale, LOUIS JOXE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

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