ABROGÉTITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE 2 : LES PRESTATIONS.
ABROGÉCHAPITRE 1 : PRESTATIONS EN NATURE
ABROGÉCHAPITRE 1 : PRESTATIONS EN NATURE SECTION 2 : APPAREILLAGE.
ABROGÉCHAPITRE 2 : PRESTATIONS EN ESPECES.
ABROGÉCHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS *EN NATURE ET EN ESPECES*
ABROGÉTITRE 3 : FAUTE INTENTIONNELLE, FAUTE INEXCUSABLE RESPONSABILITE DES TIERS REPARATIONS COMPLEMENTAIRES.
ABROGÉTITRE 4 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES.
ABROGÉTITRE 5 : INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1973 QUI NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION APPLICABLE A LA DATE DE LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT OU DE LA CONSTATATION DE LA MALADIE.
ABROGÉTITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 1
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application des dispositions de nature législative prévues aux articles 1148, 1149 et 1170 du Code rural et des dispositions de nature réglementaire mentionnées aux articles 2, 43, 48 et 56 du présent décret :
Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires et aux caisses régionales d'assurance maladie ;
La commission prévue à l'article 28 ci-après, celles conférées au comité prévu à l'article 48, troisième alinéa du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ;
L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture exerce les attributions de l'inspecteur du travail ;
La caisse nationale de prévoyance est substituée à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Article 2
Version en vigueur du 21/04/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 avril 2002 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-542 du 18 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002Sous réserve des dispositions particulières des articles 3 et suivants du présent décret, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéa), R. 432-7 à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-8 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1 à R. 434-19, R. 434-21, R. 434-22, R. 434-24, R. 434-26 à R. 434-29, R. 434-36 à R. 434-38, R. 436-2, R. 436-3, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2 R. 481-1, R. 481-6 à R. 481-8, R. 481-10, R. 481-11 du code de la sécurité sociale ;
2° Les dispositions réglementaires d'application du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 et des articles L. 435-1 et L. 435-2 du même code ;
3° Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4-1, la référence : "R. 434-29 et R. 434-30" est remplacée par l'article 24 du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 437 du Code de la sécurité sociale s'entend de celle prévue à l'article 1164 du Code rural.
Article 5
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article 4 du présent décret et reconnus par le ministre de l'agriculture et du développement rural sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture et du développement rural, sauf dans la mesure où ils relèvent du contrôle d'une autre administration.
Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la caisse centrale de secours mutuels agricoles au ministère de l'agriculture et du développement rural.
Article 6
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à l'expertise visée au premier alinéa de l'article L. 441 du Code de la sécurité sociale est substitué un examen médical effectué dans les conditions fixées aux articles 35, 36 et 37 du présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
En sus des centres et établissements mentionnés à l'article 2 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 les victimes d'accidents du travail ont le droit d'être admises dans :
I. - Les centres relevant de l'enseignement technique et spécialement agréés pour accueillir les assurés sociaux agricoles invalides ou les victimes d'accidents du travail.
II. - Les centres de formation professionnelle agricole fonctionnant en annexe des établissements publics d'enseignement agricole.
III. - Les centres de formation professionnelle agricole privés reconnus ou conventionnés par le ministère de l'agriculture et du développement rural et spécialement agréés pour accueillir les assurés sociaux agricoles invalides ou les victimes d'accident du travail.
IV. - Les établissements créés par les caisses de mutualité sociale agricole.
Article 8
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les dispositions des articles 11 à 15 du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 relatives à l'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité agricole sont applicables aux projets de création d'établissements de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de mutualité sociale agricole.
Article 9
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Le fonctionnement des établissements et centres mentionnés aux paragraphes II, III, IV de l'article 7 du présent décret est soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère de l'agriculture et du développement rural sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés.
Article 10
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural détermine les programmes de rééducation professionnelle auxquels devront se conformer les établissements et centres créés par les caisses de mutualité sociale agricole et les centres de formation professionnelle agricole privés.
Article 11
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les frais de rééducation professionnelle à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole, mentionnés au deuxièmement de l'article 9 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 doivent être conformes au tarif inscrit dans la convention prévue à l'article 13 ci-après.
Le prix de journée mentionné au troisièmement de l'article 9 du même décret ne peut dépasser un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre des anciens combattants.
Les appareils indispensables de prothèse de travail mentionnés au 5° de l'article susvisé dont le coût est à la charge des caisses de mutualité sociale agricole sont ceux qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge au titre de l'article L. 440 du Code de la sécurité sociale.
Article 12
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les bénéficiaires du régime institué par le chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail, bénéficient des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article L. 416 dudit code.
Article 13
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Des conventions conclues entre les caisses de mutualité agricole et les établissements ou centres visés à l'article 2 (1°, 3° et 5°) du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 et les centres visés aux paragraphes I, II et III de l'article 7 du présent décret fixent les tarifs des frais visés aux 2° et 5° de l'article 9 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 et au premier et dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus. Ces conventions déterminent également les modalités de paiement par les caisses, à ces établissements, des frais correspondants.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural arrête, après avis de la section spécialisée du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, les modèles des conventions à intervenir en application du précédent alinéa.
Article 4
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :
a) Soit aux centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ou aux centres d'appareillage reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre de l'agriculture et du développement rural ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;
b) Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité sociale agricole.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'application des articles 76, 78, 87 et 88 du décret du 31 décembre 1946 au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux références aux articles 77 et 77 b dudit décret sont substituées respectivement les références aux articles 4 et 4 a du présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application des articles L. 449 et L. 451 du Code de la sécurité sociale au régime défini au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles 15, 19, 20 et 24 ci-après, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier.
Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Article 15
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire à prendre en considération et déterminé conformément à l'article 14 ci-dessus est celui correspondant, soit au mois civil, soit à l'avant-dernier trimestre civil, soit au dernier trimestre civil précédant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon la période la plus favorable pour la victime.
Le salaire journalier est obtenu en divisant le montant de la rémunération perçue au cours de la période de référence retenue par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.
Article 16
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Par exception à l'article 14 ci-dessus, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance, et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage.
Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sauf décision contraire de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, compte tenu des usages locaux.
Article 17
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Par dérogation à l'article 14 et au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret, le salaire journalier de base à retenir pour le calcul de l'indemnité journalière due aux travailleurs handicapés relevant du travail protégé est égal à 80 % du salaire minimum de croissance multiplié par la durée journalière de travail effectuée pendant la période de référence retenue en application du premier alinéa de l'article 15 susvisé, sans pouvoir être inférieur à la rémunération moyenne journalière réellement perçue par les intéressés au cours de ladite période.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant de l'indemnité journalière à un chiffre excédant celui de la rémunération moyenne journalière réellement perçue par la victime à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
Article 18
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, les dispositions prévues aux articles 14 et 15 du présent décret ne sont pas applicables.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
Article 19
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Par dérogation au premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, en ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base à la détermination de l'indemnité journalière est calculé par référence à la rémunération perçue au cours des douze mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.
Article 20
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Par exception à l'article 15 ci-dessus et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque :
a) La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au sens des articles 1144 et suivants du Code rural depuis le premier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est intervenu alors qu'elle ne justifiait pas d'un tel travail au cours de l'un ou l'autre des deux derniers trimestres civils précédant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
b) La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens des articles 1144 et suivants du Code rural au cours de la période de référence retenue en raison :
De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ;
De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;
De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ;
De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique visés au 4° de l'article 14 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié ;
De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ;
D'une situation prévue à l'article 7 du décret n° 70-241 du 16 mars 1970 et à l'article 1er de la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972.
c) La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
d) La victime avait changé d'emploi postérieurement au premier jour du mois civil précédant l'arrêt de travail.
Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux a et d ci-dessus se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural.
Article 21
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le salaire journalier prévu à l'article 106, premier alinéa, du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 s'entend de celui défini à l'article 15 du présent décret.
Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de revision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article 116 du décret susvisé, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture.
Article 22
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 448 du Code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret.
Article 23
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Dans les conditions définies à l'article 115 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation de sa blessure. En cas de divergence d'appréciation entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen médical de la victime dans les conditions définies aux articles 35, 36 et 37 du présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article 14 ci-dessus s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
Les dispositions prévues à l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article le salaire servant de base au calcul de la rente est calculé, dans les cas suivants, selon les modalités ci-après :
1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois.
Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, les rentes sont calculées sur ce dernier montant conformément au premier alinéa du présent article.
2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article 20 du présent décret, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué, pendant la période de douze mois pris en considération, qu'un nombre d'heures de travail inférieur au minimum annuel fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu de la durée annuelle du travail susvisé ;
4° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues à l'article 41 du présent décret et à l'article 128 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
Article 25
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Par exception aux articles 14 et 24 du présent décret :
Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux métayers ou à leurs ayants droit est établi dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus pour la période des douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux travailleurs handicapés relevant du travail protégé est égal à 80 % du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident multiplié par la durée de travail dont justifie l'intéressé au cours des douze mois civils précédant cette date.
Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par les intéressés lorsque cette dernière, pour la période considérée, est supérieure à celle qui est prévue à l'alinéa précédent.
Article 26
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'enquête mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale s'entend de celle prévue à l'article 1166 du Code rural.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu de la présente section ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu du décret n° 53-448 du 13 mai 1953 modifié.
Article 27
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
A l'article 119 D du décret du 31 décembre 1946 susvisé, la référence au chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 est substituée à la référence au titre Ier du livre Ier du Code du travail.
Les avantages en nature et les pourboires mentionnés au dernier alinéa de l'article précité sont évalués conformément à la réglementation applicable dans l'entreprise ou l'exploitation agricole, lorsque l'apprenti est sous contrat dans une telle entreprise ou exploitation.
Pour l'application des dispositions de l'article 119 E, du décret susvisé au régime défini au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural, à la référence à l'article 108 dudit décret est substituée la référence à l'article 24 du présent décret.
Article 28
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole délègue à une commission des rentes, constituée en son sein et composée de quatre membres dont deux choisis parmi les représentants du deuxième collège et deux choisis parmi les représentants du troisième collège tous pouvoirs pour statuer sur les rentes dues à la victime ou à ses ayants droit.
Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à sièger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant du deuxième collège et à un représentant du troisième collège.
Cette commission se réunit au moins une fois par mois.
Article 29
Version en vigueur du 29/04/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 avril 1999 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-323 du 27 avril 1999 - art. 2 () JORF 29 avril 1999I. - La commission prévue à l'article 28 ci-dessus arrête en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.
Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles 24 et 25 du présent décret, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent décret. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information, le montant de la rente correspondante.
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
II. - Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant et les éléments de calcul de la rente.
III. - En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.
La caisse procède à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président de la commission de première instance dans les conditions précisées à l'article 28-3 du décret susvisé du 22 décembre 1958 ;
Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article 28-6 du même décret a été notifiée à la caisse ;
Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de la commission de première instance, s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
IV. - En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article 28 ci-dessus et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président de la commission de première instance dans les conditions prévues à l'article 28-2 du décret susvisé du 22 décembre 1958.
V. - Les décisions prises par la caisse en application du IV du présent article, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions du I doivent être médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article 30-1 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.
Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au I du présent article est porté à deux mois.
Article 30
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article 63 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié, sans préjudice des autres dispositions mentionnées à l'article 120 du décret du 31 décembre 1946 susvisé.
Article 31
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article 126 F du décret du 31 décembre 1946 susvisé est établi en application de l'article 1166 du Code rural.
Article 32
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles 126 F et 126 G du décret du 31 décembre 1946 susvisé et 31 du présent décret n'entraîne un transfert de fonds, que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 468, L. 469 et L. 470 du Code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles 43 à 47 ci-après. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.
Article 33
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail dans l'exercice d'une activité salariée agricole et qu'il peut faire état de salaires ou de gains perçus dans des activités salariées relevant du régime général ou d'une organisation spéciale de sécurité sociale, les rémunérations ainsi perçues au cours de la période de référence considérée, retenues et évaluées selon les règles applicables au régime dont elles relèvent, s'ajoutent aux rémunérations prises en considération pour l'établissement du salaire de base journalier ou annuel, conformément au chapitre II du présent titre.
Les organismes de mutualité sociale agricole supportent la totalité des charges résultant de l'accident survenu dans le travail relevant du régime défini au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural.
Article 34
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé dans les conditions prévues en matière d'assurances sociales agricoles sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après et des articles 35, 36 et 37 du présent décret.
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident visée à l'article 1164 du Code rural ; la victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elles à la victime.
Article 35
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
En cas de divergences d'appréciation médicale relatives à l'état de la victime, à l'exclusion de celles régies par l'article 28-2 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié, et préalablement à toute saisine de la commission de première instance, il est procédé à un nouvel examen médical dans les conditions fixées aux articles 36 et 37 ci-après.
Lorsque ces divergences sont relatives aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, ces examens médicaux sont effectués dans les mêmes conditions, les dispositions visant les médecins étant applicables aux praticiens en matière dentaire.
Article 36
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les difficultés mentionnées à l'article 35 ci-dessus sont soumises à un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'un tel accord, par le président de la commission de première instance.
Lorsqu'il est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil, le médecin chargé du nouvel examen doit être choisi parmi ceux qui figurent sur les listes des experts auprès des cours et tribunaux.
Article 37
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les conclusions émises par le médecin désigné conformément à l'article 36 ci-dessus peuvent faire l'objet d'une application immédiate d'un commun accord entre la victime et la caisse de mutualité sociale agricole ; si les conclusions du médecin désigné ne recueillent pas l'accord des parties, celle d'entre elles qui entend les contester dispose d'un délai d'un mois suivant leur notification pour saisir la commission de première instance ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole.
Lorsque le médecin désigné n'a pas notifié ses conclusions dans le mois suivant sa désignation, la commission de première instance ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole, est saisie dans un délai de même durée pour la partie la plus diligente.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 35, 36 et 37 du présent décret.
Article 38
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical dans les conditions prévues aux articles 35 à 37 ci-dessus sont supportés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre chargé de la santé publique, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Article 39
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à l'examen médical prévu aux articles 35 à 37 ci-dessus, à un contrôle ou à un traitement en vertu du chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 295 du Code de la sécurité sociale.
Article 40
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés visés à l'article 1246, premier alinéa, du Code rural.
Article 41
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
La contestation prévue à l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale du caractère professionnel de la rechute alléguée est effectuée, sans préjudice des autres dispositions dudit article dans les conditions définies à l'article 47 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
Toutefois, en cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles 35 à 37 du présent décret.
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
Article 42
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale s'entendent de celles prévues à l'article 1148 du Code rural.
Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 489 (premier alinéa) et L. 490 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini par l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale court à compter de la date :
Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article 35 ci-dessus, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
Soit de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ;
Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
Article 43
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
L'article 126 A du décret du 31 décembre 1946 susvisé est applicable au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 44
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application du régime défini au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural, les conditions prévues à l'article L. 415-1 mentionné à l'article L. 470-1 du Code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions prévues au deuxième paragraphe de l'article 1146 du Code rural.
Article 45
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
La caisse de mutualité sociale agricole paie les majorations des indemnités, prévues à l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, et en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur, sauf recours devant la section de tarification de la commission nationale technique.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, le privilège et l'hypothèque prévus à l'article 1033 du Code rural sont substitués au privilège institué par les articles L. 138 et L. 139 du Code de la sécurité sociale.
Article 46
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les prestations visées à l'article L. 467 du Code de la sécurité sociale qui peuvent éventuellement être attribuées à la victime en cas de faute intentionnelle de celle-ci sont celles qui résultent de l'article 1038 du Code rural conformément à l'article 1149 du même code, sous réserve des dispositions de l'article 72 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié.
Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article 29 du présent décret, la commission des rentes mentionnée à l'article 28 dudit décret peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au titre Ier du présent décret, sauf recours du bénéficiaire devant la commission de première instance ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole.
Pour l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation du montant de la majoration sont dévolus à la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les parties.
Article 47
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Dans le cas où les rentes prévues au titre Ier du présent décret sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du dernier alinéa dudit article sont appliquées.
Article 48
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Sans préjudice des dispositions générales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévues au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural et des dispositions particulières du présent titre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture :
Les dispositions de nature réglementaire du titre VI du livre IV du Code de la sécurité sociale ;
Les dispositions du présent décret et des autres décrets pris en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural ;
Les dispositions des articles 133 (1er alinéa) et 135 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié.
Article 49
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les tableaux prévus à l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, revisés et complétés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre chargé de la santé publique, après avis d'une commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture dont la composition est fixée par décret.
Les tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955 modifié demeurent applicables tant qu'ils n'ont pas été revisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les délais de responsabilité figurant à ces tableaux sont remplacés par des délais de prise en charge respectivement identiques.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 495 du Code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application du présent article ainsi que les revisions des tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955 modifié intervenues dans les conditions prévues sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la revision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur.
Article 50
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application du régime défini au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural, les maladies professionnelles visées à l'article L. 498 du Code de la sécurité sociale et à l'article 133 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié sont celles prévues à l'article 49 du présent décret.
La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration visée aux articles L. 498 et 133 précités au comité technique paritaire prévu à l'article 1171 du Code rural.
Article 51
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article 68 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 49 du présent décret, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration susvisée est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret en Conseil d'Etat ou de la revision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.
Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article 49 susvisé, il est fait application des dispositions de l'article 56 ci-après.
Article 52
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident visée à l'article 1164 du Code rural est remise à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est établi en trois exemplaires et reçoit les mêmes destinations que le certificat initial visé à l'article L. 499 du Code de la sécurité sociale.
Article 53
Version en vigueur du 25/08/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1978 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la liste des symptômes d'imprégnation toxique et des maladies prévue à l'article L. 500, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale est établie, après avis de la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les déclarations prévues audit article sont adressées au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
Article 54
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application de l'article 135 du décret du 31 décembre 1946 susvisé au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article 108 dudit décret est substituée la référence à l'article 24 du présent décret.
Article 55
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Lorsqu'ils s'appliquent au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les décrets prévus à l'article L. 501 du Code de la sécurité sociale doivent être rendus sur le rapport des ministres mentionnés à cet article et du ministre de l'agriculture et du développement rural.
Article 56
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les dispositions de l'article 130 A du décret du 31 décembre 1946 susvisé sont applicables au régime défini au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural, la référence à l'article 1184 du Code rural étant substituée à la référence à l'article L. 418-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 57
Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les modèles des pièces nécessaires à l'application du chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural sont fixés par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural.