Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour et convoque les formations auxquelles incombe l'examen des affaires qui y sont inscrites.
VersionsDes personnalités peuvent être entendues par les groupes, l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les sections ou les sous-sections sur décision de leur président. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
VersionsLes groupes, l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, les sections et les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.
VersionsAprès avoir vérifié que le quorum est réuni s'il s'agit d'une première convocation, le président du groupe, de l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, de la section ou de la sous-section ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
VersionsLiens relatifsLes personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus sont tenus de faire connaître leur empêchement.
VersionsLes votes des groupes, de l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, des sections ou des sous-sections du conseil national des universités pour les disciplines de santé sont émis à bulletins secret.
VersionsPour l'application des règles énoncées à l'article précédent, les bulletins blancs et, dans les scrutins à main levée, les abstentions sont considérés comme des suffrages exprimés. Toutefois, les membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ont la possibilité de ne pas prendre part au vote en déposant des bulletins portant la mention " refus de choix ". Dans les scrutins à main levée, les refus de choix sont décomptés séparément des abstentions. Les refus de choix ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés.
VersionsLes décisions, propositions et avis du Conseil national des universités pour les disciplines de santé sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.
En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations sont soumises aux conditions suivantes :
Les bulletins portant la mention " refus de choix " n'étant pas des suffrages exprimés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
Lorsqu'il y a un seul candidat, un seul tour est organisé. Le candidat est présenté s'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a plusieurs candidats, un candidat est présenté ou classé au premier tour s'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Aucun candidat n'est présenté ou classé si, au premier tour, une majorité absolue de bulletins blancs et de bulletins " non " est constatée. Dans ce cas il n'est pas organisé de deuxième tour.
Lorsque, au premier tour, il n'a pas été constaté de majorité absolue dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, il est procédé à un deuxième tour.
Aucun candidat n'est présenté ou classé au deuxième tour si une majorité relative de bulletins blancs ou de bulletins " non " est constatée.
Un candidat est présenté ou classé au deuxième tour s'il obtient la majorité relative des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui peut avoir lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, aucun candidat n'est présenté ou classé.
Les dispositions précédentes sont applicables, dans les mêmes conditions, pour les intégrations, les réintégrations et les promotions.
Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des personnels sont pris, sauf dispositions contraires, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention " refus de choix ".
VersionsLes décisions du Conseil national des universités pour les disciplines de santé portant sur les mesures individuelles relatives à la qualification des enseignants-chercheurs dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières sont prises selon les règles fixées par le présent arrêté et par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Le président de chaque section peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes :
Les bulletins portant la mention " refus de choix ", n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la section ou du groupe telle qu'elle se dégage de ce débat.
Ce vote a lieu à bulletins secrets, par " oui " ou par " non ", sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins " oui " est constatée.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même séance. Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, la proposition n'est pas adoptée.
VersionsLiens relatifsLe président du groupe, de l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, de la section ou de la sous-section peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
VersionsLorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont appelées à siéger ensemble par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, chaque sous-section est représentée par un nombre de membres égal à celui de la sous-section la moins nombreuse. Les sous-sections les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.
Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont adjointes à la section compétente par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, ladite décision précise le nombre de représentants des sous-sections concernées de manière que leur nombre n'excède pas les effectifs de la section compétente.VersionsLiens relatifsLe directeur des personnels d'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 28 septembre 1987 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités pour les disciplines de santé