Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d’enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d’enseignement agricole spécialisés de même niveau.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

Version en vigueur au 26 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 modifié portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 modifié définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne las conditions d'avancement et le temps de service ;

Vu le décret n° 61-1008 du 7 septembre 1961 modifié définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 mars 1965 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

    • Article 1 (abrogé)

      Les personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau comprennent :

      Les directeurs ou directrices et les directeurs adjoints ou directrices adjointes ;

      Les professeurs ;

      Les adjoints d'enseignement ;

      Les professeurs techniques adjoints.

      • Article 2 (abrogé)

        Les lycées agricoles ainsi que les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau sont administrés par des directeurs ou directrices dont l'autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services des établissements.

      • Article 3 (abrogé)

        Les directeurs adjoints ou directrices adjointes ont pour mission d'assister et éventuellement de suppléer les chefs d'établissement dans l'ensemble de leurs attributions. Ils peuvent être chargés, en particulier, soit de la direction des études, soit de la direction de l'exploitation annexe.

      • Article 4 (abrogé)

        Les directeurs ou directrices et les directeurs adjoints ou directrices adjointes sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Ils sont choisis parmi les ingénieurs d'agronomie, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les professeurs d'éducation culturelle et les professeurs agrégés ou certifiés, détachés du ministère de l'éducation nationale.

        En outre, les fonctions de directeur et de directeur adjoint d'établissement spécialisé peuvent être confiées à des fonctionnaires appartenant à des corps d'ingénieurs autres que celui des ingénieurs d'agronomie correspondant à la spécialité de l'établissement.

        Les candidats aux emplois de direction doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année, pour l'une ou l'autre fonction, par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service, après avis d'une commission consultative spéciale. La commission est également consultée en cas de mutation dans l'intérêt du service.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine la composition de cette commission et le mode de désignation de ses membres.

        Celle-ci doit comprendre des représentants des fonctionnaires occupant la catégorie d'emploi intéressée.

      • Article 5 (abrogé)

        Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus doivent, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude :

        Soit être âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus et justifier de huit années au moins de services effectifs d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole public ;

        Soit être âgés de trente ans au moins et avoir exercé pendant deux années au moins les fonctions de directeur adjoint de lycée agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau.

        Les candidats à un emploi de direction de lycée agricole masculin ou mixte qui ne possèdent pas un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole ou le certificat d'aptitude prévu à l'article 26 du décret susvisé du 20 juin 1961 doivent avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude consistant en la soutenance d'un mémoire sur un sujet de technique et d'économie agricole après accomplissement, en dehors des périodes de scolarité, d'un stage de trois mois dans une exploitation agricole.
      • Article 5 bis (abrogé)

        Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur adjoint de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus doivent être âgés de trente ans au moins au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier, à cette date, de cinq années de services effectifs d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole public.

        Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les professeurs de collège agricole licenciés d'enseignement et les ingénieurs des travaux agricoles justifiant, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de cinq années de services effectifs dans les fonctions de directeur de collège agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau.

        Le nombre des directeurs adjoints nommés parmi les professeurs de collège agricole licenciés d'enseignement et les ingénieurs des travaux agricoles ne peut excéder le dixième de l'effectif total des directeurs adjoints.
      • Article 6 (abrogé)

        Les fonctionnaires nommés directeurs ou directeurs adjoints poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine.

        Les fonctionnaires des corps d'ingénieurs ou d'ingénieurs des travaux conservent leur échelle de rémunération.

        Les membres d'un corps enseignant avancent dans leur corps d'origine selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires qui les régissent. Ils perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine et bénéficient, en outre, d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré. Ce classement est établi par le ministre de l'agriculture en tenant compte des difficultés et des responsabilités particulières que comporte la direction des établissements, du fait notamment de la nature des enseignements qui y sont donnés, de l'importance des établissements et de leur localisation.

        La bonification indiciaire prévue ci-dessous est fixée ainsi qu'il suit :



        BONIFICATION (EN POINTS NOUVEAUX)

        1re catégorie

        2e catégorie

        3e catégorie

        4e catégorie

        Directeurs de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

        60

        90

        120

        150

        Directeurs adjoints de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

        30

        45

        60

        75

        Le nombre des établissements classés dans les 2e, 3e et 4e catégories ne peut excéder respectivement 30 p. 100, 30 p. 100 et 10 p. 100 du nombre total des établissements.

      • Article 7 (abrogé)

        Donnent l'enseignement technique ou général dans les lycées agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, outre les ingénieurs des services agricoles affectés à des tâches d'enseignement en vertu de leur statut particulier :

        a) Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

        b) Des professeurs soit agrégés, soit biadmissibles à l'agrégation, soit certifiés, détachés du ministère de l'éducation nationale.

      • Article 8 (abrogé)

        Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent être, titulaires du certificat d'aptitude prévu à l'article 26 du décret susvisé du 20 juin 1961.

        Ce certificat comporte une partie théorique et une partie pratique.

        Les élèves professeurs et les étudiants qui ont satisfait aux épreuves de la partie théorique sont nommés professeurs stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Ils sont titularisés â l'issue d'un stage d'un an s'ils ont satisfait aux épreuves de la partie pratique.

      • Article 9 (abrogé)

        Les modalités d'application des dispositions de l'article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté pourra prévoir, pour les élèves professeurs, la dispense des épreuves écrites de la partie théorique du certificat d'aptitude.

      • Article 9 bis (abrogé)

        Les titulaires d'une licence d'enseignement ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique qui ont assuré pendant cinq années un service d'enseignement dans un lycée agricole, dont deux années en possession de ce titre, peuvent accéder au corps des professeurs certifiés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'agriculture et sur laquelle le nombre des inscriptions ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations à intervenir.

        Le ministre de l'agriculture prononce les nominations en qualité de professeur délégué pour une année scolaire parmi les fonctionnaires ou agents inscrits sur la liste d'aptitude.

        Le nombre des nominations prononcées chaque année ne peut excéder :

        a) Dans les disciplines d'enseignement technique agricole : le neuvième du nombre des candidats admis la même année à l'institut national de formation des professeurs certifiés de l'enseignement agricole en qualité de professeur stagiaire ;

        b) Dans les disciplines d'enseignement général : un nombre égal au produit du nombre des emplois, déterminé en application du a ci-dessus, par le rapport existant la même année entre la dotation en emplois de professeurs certifiés chargés de l'enseignement général et celle de professeurs certifiés chargés de l'enseignement technique agricole.

        Les professeurs délégués ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. S'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, ils sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III ci-dessous.

        Les professeurs délégués peuvent être titularisés dans le corps des professeurs certifiés à l'issue d'une année d'enseignement après avoir subi avec succès les épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat clans les lycées agricoles ou du certificat d'aptitude au professorat des enseignements du second degré ou l'épreuve constituée par les deux leçons de la deuxième partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

        La délégation ne peut être renouvelée qu'une seule fois par décision ministérielle.

      • L'adjoint d'enseignement bénéficie de deux rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :


        1° Pour le premier rendez-vous, l'adjoint d'enseignement est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;


        2° Pour le second rendez-vous, l'adjoint d'enseignement justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;


        Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel l'agent est affecté.


        Pour les personnels détachés, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'adjoint d'enseignement exerce ses fonctions.

      • L'adjoint d'enseignement peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.


        L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.


        La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.


        L'autorité académique notifie à l'adjoint d'enseignement l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

      • I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :


        ÉCHELON

        DURÉE

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans 6 mois.

        9e échelon

        3 ans 6 mois.

        8e échelon

        3 ans 6 mois

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an


        II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée de neuf mois.


        Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.


        Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.

      • Article 12 (abrogé)

        Les professeurs techniques adjoints de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau sont chargés soit de l'enseignement pratique des travaux agricoles, soit de l'enseignement pratique dans les ateliers, soit, dans les lycées de jeunes filles, de l'enseignement pratique agricole et domestique.

        Ils peuvent assurer l'enseignement de notions théoriques afférentes à leur spécialité. Les professeurs techniques adjoints d'exploitation sont chargés également de la conduite des travaux de l'exploitation.

      • Article 13 (abrogé)

        Les candidats aux fonctions de professeur technique adjoint dans les lycées agricoles doivent justifier de la possession d'un certificat d'aptitude délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Ne peuvent être admis à se présenter à ce concours que les candidats qui ont été au préalable admis en qualité d'élèves professeurs dans un centre de formation de professeurs techniques adjoints de lycée agricole et y ont effectué une scolarité dans la section correspondant à leur spécialité professionnelle. Les centres de formation sont ouverts par décision ministérielle dans les établissements d'enseignement agricole public.

      • Article 14 (abrogé)

        Les élèves professeurs techniques adjoints sont recrutés :

        Soit au concours parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus justifiant du brevet de technicien agricole ou de titres ou diplômes jugés équivalents et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique;

        Soit sur épreuves de sélection professionnelle parmi les fonctionnaires âgés de moins de quarante-cinq ans appartenant à l'un des corps du personnel enseignant des collèges d'enseignement agricole.

        Les conditions d'organisation du concours et des épreuves de sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        La durée des études dans les centres de formation est fixée à deux ans pour les élèves professeurs recrutés sur concours et à un an pour les élèves professeurs recrutés après épreuves de sélection professionnelle.

      • Article 15 (abrogé)

        Les fonctions de professeur technique adjoint d'exploitation peuvent être confiées à des ingénieurs des travaux agricoles affectés à des tâches d'enseignement en vertu de leur statut particulier. Les professeurs techniques adjoints d'atelier peuvent être recrutés par détachement de professeurs techniques adjoints des lycées techniques relevant du ministère de l'éducation nationale.

    • Article 16 (abrogé)

      Les personnels titulaires de direction et d'enseignement des collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau comprennent :

      Les directeurs ou directrices ;

      Les professeurs ;

      Les professeurs techniques adjoints.

      • Article 17 (abrogé)

        Les collèges agricoles ainsi que les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau sont administrés par des directeurs ou directrices dont l'autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services des établissements.

        Ils peuvent être secondés par un professeur de collège agricole selon l'importance de l'exploitation annexée à l'établissement.

      • Article 18 (abrogé)

        Les directeurs ou directrices sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Ils sont choisis parmi les ingénieurs des travaux agricoles, les professeurs de collège agricole, les animateurs socio-culturels, les professeurs techniques adjoints de collège agricole et les personnels détachés du ministère de l'éducation nationale mentionnés au b de l'article 21 ci-après.

        En outre, les fonctions de directeur d'établissement spécialisé peuvent être confiées à des fonctionnaires appartenant à des corps d'ingénieurs des travaux autres que celui des ingénieurs des travaux agricoles correspondant à la spécialité de l'établissement.

        Les candidats aux emplois de direction doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service, après avis d'une commission consultative spéciale. La commission est également consultée en cas de mutation dans l'intérêt du service.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine la composition de cette commission et le mode de désignation de ses membres.

        Celle-ci doit comprendre des représentants des fonctionnaires occupant la catégorie d'emploi intéressée.


      • Article 19 (abrogé)

        Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur de collège agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, les personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article précédent doivent être âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier à cette date de cinq années de services effectifs d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole public.

        Les candidats à un emploi de direction de collège agricole masculin ou mixte ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau qui ne possèdent pas un diplôme de l'enseignement agricole au moins équivalent au certificat d'aptitude prévu à l'article 25 du décret susvisé du 20 juin 1961 doivent avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude consistant en la soutenance d'un mémoire sur un sujet de technique et d'économie agricole après accomplissement, en dehors des périodes de scolarité, d'un stage de trois mois dans une exploitation agricole.


      • Article 20 (abrogé)


        Les fonctionnaires nommés directeurs poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine.

        Les fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux conservent leur échelle de rémunération.

        Les membres d'un corps enseignant avancent dans leur corps d'origine selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires qui les régissent. Ils perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine et bénéficient, en outre, d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré. Ce classement est établi par le ministre de l'agriculture en tenant compte des difficultés et des responsabilités particulières que comporte la direction des établissements, du fait notamment de la nature des enseignements qui y sont donnés, de l'importance des établissements et de leur localisation,

        La bonification indiciaire prévue ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

        BONIFICATION (EN POINTS NOUVEAUX)

        Directeurs de collège agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

        1re catégorie

        2e catégorie

        3e catégorie

        4e catégorie

        60

        80

        100

        120

        Le nombre des établissements classés dans les 2e, 3e et 4e catégories ne peut excéder respectivement 30 p. 100; 30 p. 100 et 10 p. 100 du nombre total des établissements.


      • Article 21 (abrogé)

        Dans les collèges agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, outre les ingénieurs des travaux agricoles affectés à des tâches d'enseignement en vertu de leur statut particulier, enseignent dans les disciplines techniques ou générales :

        a) Les professeurs de collège agricole recrutés dans les conditions prévues à l'article suivant ;

        b) Des professeurs d'enseignement général des collèges d'enseignement technique et des fonctionnaires possédant le titre de professeur de collège d'enseignement général ou un titre assimilé détachés du ministère de l'éducation nationale.

      • Article 22 (abrogé)

        Les professeurs de collège agricole doivent être titulaires du certificat d'aptitude prévu à l'article 25 du décret susvisé du 20 juin 1961.

        Ce certificat comporte une partie théorique et une partie pratique. Peuvent être dispensés de la partie théorique les élèves professeurs oui ont obtenu au cours de leur scolarité dans les sections pédagogiques une moyenne qui est fixée par l'arrêté prévu par le dernier alinéa du présent article.

        Les élèves professeurs et les étudiants qui ont satisfait aux épreuves de la partie théorique ou qui en ont été dispenses sont nommés professeurs stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'un an s'ils ont satisfait aux épreuves de la partie pratique.

        Les modalités de ce recrutement sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et des affaires économiques.

      • Article 23 (abrogé)

        Les professeurs techniques adjoints de collège agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau sont chargés soit de l'enseignement pratique des travaux agricoles, soit de l'enseignement pratique dans les ateliers, soit, dans les collèges féminins, de l'enseignement pratique agricole et domestique.

        Ils peuvent assurer l'enseignement de notions théoriques afférentes à leur spécialité.

        Les professeurs techniques adjoints d'exploitation sont chargés également de la conduite des travaux de l'exploitation.

      • Article 24 (abrogé)

        Les professeurs techniques adjoints d'exploitation de collège agricole sont recrutés par concours ouverts aux candidats âgés de vingt-trois ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, titulaires du brevet d'enseignement agricole ou d'un diplôme jugé au moins équivalent par le ministre de l'agriculture et justifiant de cinq années d'activité professionnelle ou d'enseignement pratique des travaux agricoles. Cette obligation est ramenée à deux ans pour les titulaires d'un brevet de technicien agricole.

        Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat remplissant depuis cinq années au moins les fonctions de chargé de travaux et d'applications pratiques dans un établissement d'enseignement agricole public, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant toutefois reculée d'une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite accomplis par les intéressés.

        Le nombre des emplois offerts à ce dernier concours ne peut excéder la moitié ni être inférieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours.

        A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis à l'un des concours prévus ci-dessus, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux offerts à l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois mis au concours.


      • Article 25 (abrogé)

        Les professeurs techniques adjoints d'atelier de collège agricole et les professeurs techniques adjoints de travaux pratiques agricoles et domestiques de collège agricole féminin sont recrutés par la voie de deux concours ouverts :

        1° Le premier, aux candidats âgés de vingt-trois ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et justifiant de cinq années d'activité professionnelle ou d'enseignement pratique. Cette obligation est ramenée à deux ans pour les titulaires du brevet de technicien agricole ou d'un titre ou diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;

        2° Le second, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat remplissant depuis cinq années au moins les fonctions de chargé de travaux et d'applications pratiques dans un établissement d'enseignement agricole public, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant toutefois reculée d'une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite accomplis par les intéressés.

        Le nombre des emplois offerts à ce dernier concours ne peut excéder la moitié ni être inférieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours.

        A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis à l'un des concours prévus ci-dessus, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux offerts à l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois mis au concours.

      • Article 26 (abrogé)

        Les candidats reçus aux concours prévus par les articles 24 et 25 effectuent un stage d'une année dans un centre do formation de professeurs techniques adjoints de collège agricole. Ils sont titularisés par arrêté du ministre de l'agriculture si, en fin de stage, ils ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude pédagogique correspondant à leur spécialité professionnelle.

        Les centres de formation sont ouverts -par décision ministérielle dans les établissements d'enseignement agricole public.

      • Article 27 (abrogé)

        Le déroulement de la carrière dans les corps ou emplois des personnels soumis au présent décret est celui qui est défini pour les corps ou emplois homologues des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale selon les correspondances ci-après :

        CORPS ET EMPLOIS
        de l'enseignement agricole.

        CORPS ET EMPLOIS
        correspondants des établissements l'enseignement relevant
        du ministère de l'éducation nationale.

        1° Lycées agricoles

        Directeur ou directrice de lycée comportant des classes préparatoires à l'enseignement supérieur

        Chef d'établissement comportant des classes préparatoires aux grandes écoles.
        Directeur ou directrice certifié

        Proviseur ou directrice licencié ou certifié.

        Directeur adjoint ou directrice adjointe certifié.

        Censeur licencié ou certifié.

        Professeur certifié

        Professeur licencié ou certifié.

        Professeur stagiaire

        Professeur stagiaire des centres pédagogiques régionaux.

        Elève professeur

        Elève professeur des I. P. E. S.

        Adjoint d'enseignement

        Adjoint d'enseignement chargé d'enseignement.

        Professeur technique adjoint

        Professeur technique adjoint des lycées techniques.

        Elève professeur des centres de formation des professeurs techniques adjoints de lycée agricole

        Elève professeur des centres de formation des professeurs techniques adjoints des lycées techniques.

        2° Collèges agricoles

        Directeur ou directrice

        Directeur de collège d'enseignement technique.

        Professeur de collège agricole

        Professeur d'enseignement technique théorique et professeur d'enseignement général des collèges d'enseignement technique.

        Elève professeur

        Elève professeur des sections préparatoires des écoles normales nationales d'apprentissage.

        Professeur technique adjoint de collège agricole.

        Professeur technique adjoint des collèges d'enseignement technique.

      • Article 28 (abrogé)

        Tout candidat à un emploi d'élève professeur doit souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de dix années à dater de sa nomination en qualité d'élève professeur. Toute rupture, par son fait, de cet engagement entraîne pour l'intéressé l'obligation de reverser les sommes perçues pendant la scolarité suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

        Pour les candidats à un emploi de professeur stagiaire qui n'ont pas la qualité d'élève professeur, cet engagement est de cinq ans à compter de la date de nomination en qualité de professeur stagiaire.

      • Article 29 (abrogé)

        Sous réserve des conditions particulières prévues aux titres Ier et II ci-dessus, la limite d'âge supérieure des candidats non fonctionnaires aux corps enseignants des lycées et collèges agricoles est fixée à quarante ans.

        Cette limite d'âge ainsi que celles prévues aux articles 14, 24 et 25 ci-dessus sont reculées de la durée des services militaires valables pour l'avancement et d'un an par enfant à charge.

      • Article 30 (abrogé)

        Les candidats accédant à l'un des corps de fonctionnaires régis par le présent décret qui n'étaient pas antérieurement titulaires dans l'un des corps de l'enseignement agricole sont nommés à l'échelon de début, sous réserve tant des dispositions législatives et réglementaires relatives à la prise en compte des services militaires et assimilés pour l'avancement que des dispositions des articles 31 et 35 ci-après.

      • Article 31 (abrogé)

        Les années d'activité professionnelle que les professeurs techniques adjoints de collèges agricoles ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par les articles 24 et 25 ci-dessus, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans, pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans, et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus.

      • Article 32 (abrogé)

        Les fonctionnaires qui appartenaient déjà comme titulaires à l'un des corps de l'enseignement agricole sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade.

        Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur confère l'ancienneté ainsi déterminée compte tenu des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans ce grade.

      • Article 33 (abrogé)

        Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement agricole sont affectés des mêmes coefficients caractéristiques que ceux qui sont applicables aux grades du ministère de l'éducation nationale qui leur correspondent selon le tableau de l'article 27 ci-dessus.

        Pour les répétiteurs des établissements d'enseignement agricole, le coefficient caractéristique est fixé à 80.

      • Article 34 (abrogé)

        L'ancienneté dans le précédent grade à prendre en compte poux l'application de l'article 32 ci-dessus est égale à l'ancienneté d'échelon augmentée de la somme des durées les plus longues de services exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.

      • Article 35 (abrogé)

        Les fonctionnaires des corps enseignants du ministère de l'éducation nationale de même que les maîtres auxiliaires, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat accédant à un corps enseignant du ministère de l'agriculture sont classés dans leur nouveau corps compte tenu des dispositions du décret modifié n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et des coefficients caractéristiques applicables aux corps de l'enseignement agricole.

      • Article 36 (abrogé)

        Les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale détachés dans un emploi des corps enseignants des lycées et collèges agricoles depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après une inspection favorable.

    • Article 38 (abrogé)

      Pendant une période de huit ans à compter de la date de publication du présent décret et à titre exceptionnel, pourront figurer sur les listes d'aptitude prévues aux articles 5 et 19 ci-dessus des professeurs n'ayant pas accompli en totalité les temps de service exigés auxdits articles.

    • Article 39 (abrogé)

      Pendant une période de douze ans, les fonctions de directeur de collège agricole pourront être confiées à des fonctionnaires du corps des ingénieurs des services agricoles qui conserveront, en cette qualité, la situation afférente à leur corps d'origine.

    • Article 40 (abrogé)

      Pendant une période de cinq ans, les professeurs contractuels recrutés en application de l'arrêté interministériel du 18 octobre 1961 pourront être intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude prévu à l'article 26 du décret susvisé du 20 juin 1961.

      Les intéressés seront classés dans leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur confère, selon les règles d'avancement à la durée moyenne, une ancienneté de grade égale à l'ancienneté acquise en qualité de professeur contractuel.

    • Article 41 (abrogé)

      Jusqu'au 31 juillet 1970 et à condition d'en avoir fait la demande avant le 31 mars 1967, les titulaires d'une licence d'enseignement en fonctions depuis au moins deux années dans un lycée agricole pourront être intégrés, le cas échéant avec l'accord de leur administration d'origine, dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude prévu à l'article 26 du décret susvisé du 20 juin 1961, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

      Les intéressés seront classés dans leur nouveau corps dans les conditions définies par le chapitre II du titre III ci-dessus.

    • Article 42 (abrogé)

      Sauf renonciation de leur part formulée dans les deux mois suivant la date de publication du présent décret, les directrices et les professeurs d'école d'enseignement ménager agricole en fonctions à cette date seront intégrés en qualité respectivement de directrices et de professeurs de collège agricole.

    • Article 43 (abrogé)

      Sur leur demande formulée dans les deux mois suivant la date de publication du présent décret, les professeurs adjoints des écoles régionales et des écoles d'agriculture en fonctions à cette date seront intégrés dans le corps des professeurs de collège agricole.

    • Article 43 bis (abrogé)

      Jusqu'au 31 décembre 1970, les maîtres auxiliaires en fonctions dans les collèges agricoles, qui sont titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur ou de l'un des titres ou diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique et qui ont accompli trois années de service complet d'enseignement, pourront être recrutés en qualité de professeur de collège agricole, dans la limite de 50 p. 100 des emplois vacants et dans des disciplines et spécialités professionnelles fixées compte tenu des besoins par le ministre de l'agriculture, après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    • Article 44 (abrogé)

      Pendant une période de cinq ans, les bénéficiaires des mesures d'intégration prévues aux articles 42 et 43 qui justifient de cinq années d'exercice dans l'enseignement agricole public à la date de publication du présent décret et de la possession d'au moins deux certificats de licence pourront, après une inspection favorable, être intégrés dans le corps des adjoints d'enseignement des lycées agricoles.

    • Article 45 (abrogé)

      Les chefs de pratique, les répétiteurs et les ouvriers chefs des écoles régionales et écoles d'agriculture, les monitrices contractuelles d'enseignement ménager agricole, les moniteurs chefs et les moniteurs mécaniciens contractuels des centres de culture mécanique qui, à la date de publication du présent décret, justifient de cinq années de services pourront, pendant une période de cinq ans, être intégrés dans le corps des professeurs techniques adjoints de collège agricole sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique prévu à l'article 26 ci-dessus.

      Les conseillers agricoles contractuels pourront également être intégrés, dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, dans le corps des professeurs techniques adjoints de collège agricole.

    • Article 46 (abrogé)

      Les directrices et professeurs d'école d'enseignement ménager agricole et les professeurs adjoints, chefs de pratique, répétiteurs ou ouvriers chefs des écoles régionales et écoles d'agriculture intégrés dans un corps régi par le présent décret en application des articles 42, 43 et 45 ci-dessus seront classés dans ce corps à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les intéressés conserveront dans cet échelon, dans la limite du temps requis pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur selon les règles d'avancement à la durée la plus longue, l'ancienneté d'échelon ou de classe précédemment acquise, lorsque l'augmentation d'indice consécutive à ce reclassement sera inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade. Ceux qui avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de l'ancien grade conserveront leur ancienneté dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur intégration sera inférieure à celle qui avait résulté de leur dernier avancement de classe ou d'échelon.

    • Article 47 (abrogé)

      Les moniteurs chefs et moniteurs mécaniciens contractuels des centres de culture mécanique et les monitrices contractuelles d'enseignement ménager agricole intégrés dans le corps des professeurs techniques adjoints de collège agricole en application de l'article 45 ci-dessus seront classés dans leur nouveau corps dans les conditions suivantes :

      Les moniteurs chefs et moniteurs mécaniciens des centres de culture mécanique: par reconstitution de leur carrière dans le nouveau corps selon les règles d'avancement d'échelon à la durée la plus longue en prenant en compte les services accomplis en qualité de moniteurs chefs à raison de la moitié de leur durée et ceux accomplis en qualité de moniteurs mécaniciens à raison du tiers de leur durée ;

      Les monitrices d'enseignement ménager agricole : à l'échelon de début, sans ancienneté.

      Les conseillers agricoles contractuels intégrés dans le corps des professeurs techniques adjoints de collège agricole, en application de l'article 45 ci-dessus, seront classés dans leur nouveau corps dans les conditions prévues à l'article 31 compte tenu des années d'activité professionnelle, en qualité de conseiller agricole, dont ils justifient.

    • Article 48 (abrogé)

      Jusqu'au 31 décembre 1966, la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa de l'article 29 ci-dessus est portée à quarante ans pour les candidats aux emplois des corps enseignants des lycées agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.

    • Article 49 (abrogé)

      Les personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau comprendront provisoirement, outre les catégories énumérées aux articles 1er et 16 ci-dessus, les fonctionnaires des anciens corps enseignants de l'enseignement agricole public qui n'auront pas été nommés dans les corps régis par le présent décret et qui constitueront des corps d'extinction régis par les dispositions qui leur sont actuellement applicables.

    • Article 50 (abrogé)

      Les anciens élèves de l'école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles qui ont satisfait aux épreuves de sortie de la section pédagogique de cette école avant l'entrée en vigueur du présent décret seront titularisés dans le corps des professeurs de collège agricole au titre de la constitution initiale de ce corps. Le temps qu'ils ont passé dans la section pédagogique sera pris en compte pour leur avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.

    • Article 51 (abrogé)

      Les élèves des sections pédagogiques de l'école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles et des écoles nationales féminines d'agronomie qui, au terme de l'année scolaire 1964-1965, auront subi avec succès les épreuves pratiques du certificat d'aptitude prévu à l'article 25 du décret susvisé du 20 juin 1961 seront titularisés dans le corps des professeurs de collège agricole. Le temps qu'ils auront passé dans les sections pédagogiques sera pris en compte pour leur avancement d'échelon dans la limite d'un an.

    • Le ministre de l'agriculture, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1965.

GEORGES POMPIDOU

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le ministre de L'éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET

Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN

Conformément à l'article 42 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, sont abrogées les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, en tant qu'elles concernent les corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole, des professeurs de collège agricole, des professeurs techniques adjoints de collège agricole et des directeurs de collège agricole.

Conformément à l'article 49 du décret n° 92-778 du 3 août 1992, sont abrogées les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé en tant qu'elles concernent les professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Conformément à l'article 32 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991, sont abrogées les dispositions du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau en tant qu'elles concernent les personnels de direction.

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