Décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juin 2001

Version en vigueur au 13 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 relative aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

Vu le décret n° 59-515 du 10 avril 1959 modifiant la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

    Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

    Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.

    Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :

    1° En matière de plein contentieux ;

    2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

    3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

    La date du dépôt de la réclamation, à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

    Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.

    Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

  • L'article 1er de la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 est abrogé.

  • Les dispositions du présent décret ne pourront être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

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