Arrêté du 31 janvier 1974 RELATIF A LA DELIVRANCE D'UN DIPLOME D'INGENIEUR AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 1976

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Version en vigueur au 29 septembre 2023
LOI 1934-07-10. LOI 575 1971-07-16. LOI 577 1971-07-16. AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE. COMMISSION DES TITRES D'INGENIEURS ENTENDUE.

  • Un diplôme d'ingénieur peut être délivré dans les conditions fixées aux articles suivants, aux travailleurs salariés ou non engagés dans la formation professionnelle continue, par un établissement ou un groupe d'établissements associés à cet effet. Ces établissements peuvent être soit des institutions déjà habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur, soit des écoles spécialement ouvertes à cette fin. Les unes comme les autres doivent être autorisées à délivrer ce diplôme conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934.

  • Le diplôme d'ingénieur prévu à l'article 1er sanctionne une formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève par un cycle terminal de douze à dix huit mois d'enseignement à temps plein, organisé éventuellement en plusieurs périodes, et accompli dans un établissement ou un groupe d'établissements associés déjà habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Le diplôme porte mention de sa spécialité.

  • La mise en place d'une formation conduisant au diplôme d'ingénieur visé à l'article 1er du présent arrêté est autorisée, pour les établissements publics relevant de son autorité, par arrêté du ministre de l'éducation nationale après consultation de la commission des titres d'ingénieurs ou, pour les établissements privés qui demandent à délivrer ce diplôme, par décision de cette instance en application de la loi du 10 juillet 1934. La commission des titres d'ingénieurs détermine en la matière sa procédure interne d'instruction des affaires qui lui sont soumises.

    L'appellation de chaque diplôme préparé selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus est fixée dans les mêmes conditions.

  • Pour accéder au cycle terminal de la formation, les candidats doivent :

    Soit avoir préalablement obtenu un D.U.T., un B.T.S., ou un diplôme sanctionnant une formation technologique jugé équivalent par les établissements responsables de la formation, et avoir accompli au moins trois ans d'activité professionnelle dans les fonctions auxquelles ces diplômes préparent ;

    Soit justifier à la fois d'une expérience professionnelle similaire et de connaissances équivalentes à celles qui correspondent aux diplômes ci-dessus mentionnés. Cette équivalence est appréciée par le jury d'admission prévu à l'article 6, et avoir suivi le cycle préparatoire.

  • Le cycle préparatoire est destiné, d'une part, à vérifier l'aptitude des candidats à recevoir avec fruit la formation d'ingénieur et, d'autre part, à leur apporter les compléments de connaissances nécessaires pour accéder au cycle terminal.

    D'une durée totale de six à dix-huit mois, il comprend une préparation individuelle et, dans toute la mesure du possible, des périodes de regroupement. Il commence au plus tôt après deux ans et demi d'activité professionnelle telle que définie à l'article 4 ci-dessus. Les travailleurs admis au cycle préparatoire continuent à exercer leur emploi.

    Le cycle préparatoire est défini par l'établissement ou les établissements associés dispensant la formation visée à l'article 2. Il est organisé par ces mêmes établissements ou par des organismes ayant passé convention par eux.

  • Dans chaque établissement responsable de la formation, un jury composé d'enseignants et de professionnels choisis en raison de leur compétence prononce l'admission au cycle préparatoire, au cycle terminal et propose la délivrance du diplôme. Ce jury est désigné dans les mêmes conditions que celui sanctionnant la formation initiale d'ingénieur.

    Pour l'admission au cycle préparatoire et la fixation de sa durée, le jury tient compte des formations scolaires et universitaires déjà reçues ainsi que de l'expérience professionnelle acquise.

    L'admission au cycle terminal est prononcée pour chaque établissement dans la limite d'un nombre fixé chaque année par arrêté du ministre de l'éducation nationale après consultation de la commission des titres d'ingénieurs. Ce nombre est proposé par le chef d'établissement, après avis du jury d'admission.

  • Les formations susvisées peuvent faire l'objet de conventions en application des articles 5 et 6 de la loi susvisée n. 71-577 du 16 juillet 1971.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : J. FONTANET.

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