Arrêté du 12 avril 1989 relatif aux modalités d'organisation et du contenu du stage des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude

abrogée depuis le 27/12/2020abrogée depuis le 27 décembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

NOR : MENK8970071A

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Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, et notamment son article7,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/06/1989 au 27/12/2020Version en vigueur du 28 juin 1989 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    L'année de stage des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par la voie de la liste d'aptitude comporte des séquences de formation et la réalisation d'une étude spécialisée faisant l'objet d'une soutenance devant un jury.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/06/1989 au 27/12/2020Version en vigueur du 28 juin 1989 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    L'affectation des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse susvisés n'est pas modifiée par leur nomination comme stagiaires. Les chefs de services régionaux, départementaux, ou d'administration centrale et les directeurs d'établissement sous l'autorité duquel ils sont placés sont directeurs de stage.

    Le ministre chargé de la jeunesse et des sports désigne, sur proposition de chaque directeur de stage, un conseiller de formation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/06/1989 au 27/12/2020Version en vigueur du 28 juin 1989 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires susvisés participent obligatoirement à des séquences de formation individualisées complémentaire d'une durée minimale de trois semaines.

    Le plan de formation, établi sous l'autorité du directeur du stage, respecte un équilibre entre formation générale et formation spécialisée dans le cadre d'une adaptation à la fonction.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/06/1989 au 27/12/2020Version en vigueur du 28 juin 1989 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires susvisés présentent, dans les deux derniers mois de leur stage, une étude spécialisée portant sur un aspect professionnel du domaine des activités de jeunesse et de vie associative choisi en accord avec le directeur du stage. Cette étude spécialisée est soumise à un jury composé d'un représentant de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et du directeur de stage. Le directeur de stage peut s'adjoindre une ou deux personnalités qualifiées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/06/1989 au 27/12/2020Version en vigueur du 28 juin 1989 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    La proposition de titularisation prend en compte les éléments suivants :

    - les séquences de formation. L'évaluation en est faite par les formateurs ;

    - l'étude spécialisée et sa soutenance. L'évaluation en est faite par le jury mentionné à l'article 4.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/06/1989 au 27/12/2020Version en vigueur du 28 juin 1989 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Le jury de titularisation, présidé par le directeur de la jeunesse et de la vie associative, est composé:

    - d'un inspecteur général;

    - du directeur de l'administration et des services extérieurs ou de son représentant;

    - de deux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse choisis par le directeur de la jeunesse et le la vie associative.

    Il établit après délibération la liste des candidats proposés à la titularisation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/06/1989 au 27/12/2020Version en vigueur du 28 juin 1989 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Le directeur de la jeunesse et de la vie associative et le directeur de l'administration et des services extérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 1989.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de la jeunesse et de la vie associative,

G. VANDERCHMITT