- Annexes (abrogé)
- Affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire. (abrogé)
- Classe I.-Cardiologie (abrogé)
- Classe II.- oeil et vision (abrogé)
- Classe III.-Oto-rhino-laryngologie.-Pneumologie (abrogé)
- Classe IV.-Neurologie.-Psychiatrie (abrogé)
- Classe V. - Appareil locomoteur (abrogé)
- ClasseVI.-Divers (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
La liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories A, B et E, d'une part (groupe léger), et C, D et E, d'autre part (groupe lourd), figure en annexe au présent arrêté.
Cette liste indique également les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée, qui ne peut être inférieure à six mois et excéder cinq ans.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1991-11-04 art. 1 JORF 7 décembre 1991
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997" Les normes physiques requises en vue de l'obtention ou du renouvellement de validité du permis de conduire des enseignants de la conduite automobile et des conducteurs de taxis, de voitures de remise, d'ambulances, de véhicules affectés au ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes, dans l'exercice de leur profession, sont celles relevant du groupe lourd mentionné à l'article 1er du présent arrêté. "
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
Les normes physiques requises en vue de l'obtention ou du renouvellement de validité du permis de conduire des enseignants de la conduite automobile et des conducteurs de taxis, de voitures de remise, d'ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire, dans l'exercice de leur profession, sont celles relevant du groupe lourd mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
Par exception aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée avant le 6 juillet 1972 et les chauffeurs salariés en exercice avant cette date restent soumis aux normes physiques relevant du groupe léger visé ci-dessus ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1962.
De même, les enseignants de la conduite, titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée avant le 1er juillet 1981, restent soumis aux normes physiques relevant du groupe léger ou du groupe lourd selon la ou les catégories de permis pour lesquelles l'autorisation d'enseigner a été délivrée.
Toutefois, le fait d'être borgne doit toujours être considéré comme une incompatibilité totale à l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
L'arrêté du 24 mars 1981 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle Execution (abrogé)
Article 5Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle ANNEXE (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
(texte non reproduit).
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Article ANNEXE (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
(I) NUMEROS (II) AFFECTIONS (III) GROUPES LEGERS (catégories A, B et E) (IV) GROUPES LOURDS (catégories C, D et E) (V) OBSERVATIONS(I) 1.1
(II) Maladies coronariennes :
1.1.1. Angor
(III) Incompatibilité en cas de crises fréquentes.
(IV) Incompatibilité même si les crises ont disparu au moment de l'examen [* (voir colonne Observations).
(II) 1.1.2. Infarctus du myocarde
(IV) Incompatibilité *] (voir colonne Observations).
(II) 1.1.3. Pontage coronarien
(III) Compatibilité temporaire
(IV) Incompatibilité [* (voir colonne Observations).
(V) E.C.G. et avis de spécialiste nécessaires.
*] Dans certains cas exceptionnels où une réadaptation suffisante à l'effort a été contrôlée par exploration fonctionnelle coronarienne, une compatibilité temporaire peut être envisagée.
Les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicules seront envisagés soigneusement.
(I) 1.2
(II) Artériosclérose
(IV) Incompatibilité des localisations symptomatiques des artères carotides, vertébrales et de leurs branches.
(I) 1.3
(II) Insuffisance cardiaque
(III) Incompatibilité en cas de troubles fonctionnels graves.
(I) 1.4
(II) Hypertension artérielle
(III) L'hypertension artérielle entraîne une restriction de la durée de validité du permis de conduire, voire une incompatibilité temporaire lorsque la tension est supérieure à 12 mm HG pour la minima ou lorsqu'elle a donné lieu à des complications oculaires, vestibulaires, cardiovasculaires. Des examens complémentaires sont indispensables et l'avis du spécialiste sera demandé suivant les résultats.
Les médecins concluront à une incompatibilité si les signes cliniques et le bilan tensionnel ne sont pas améliorés par le traitement.
(V) Avis du spécialiste si nécessaire.
(I) 1.5
(II) Malformations cardiovasculaires congénitales
(III) Incompatibilité en cas de troubles fonctionnels graves.
(V) Avis du spécialiste nécessaire.
(I) 1.6
(II) Troubles du rythme
(III) Avis du spécialiste selon les cas.
(IV) En principe, incompatibilité de tous les troubles du rythme permanents ou paroxystiques, à l'exception des : tachycardies sinusales. - Bradycardies sinusales. - Extrasystoles rares et isolées. - Blocs auriculo-ventriculaires du premier degré avec intervalle 0,24 seconde, ou, si avis favorable du spécialiste.
(I) 1.7
(II) Stimulateurs cardiaques
(III) Le médecin devra tenir compte, non seulement de l'état cardiaque et de la surveillance de la pile, mais aussi des autres atteintes vasculaires (pour le groupe lourd, voir colonne Observations).
(V) Avis du spécialiste nécessaire pour les deux groupes. Pour le groupe lourd, les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicules, seront envisagés soigneusement.
(I) 1.8
(II) Valvulopathies
(III) Incompatibilité des cardiopathies valvulaires en cas de troubles fonctionnels graves.
(V) Avis du spécialiste nécessaire.
(I) 1.9
(II) Prothèses valvulaires
(V) Avis du spécialiste nécessaire.
(I) 1.10
(II) Anévrismes aortiques et anévrismes artériels
(III) Incompatibilité des anévrismes de diamètre supérieur au double du diamètre normal et des anévrismes en voie d'accroissement, à des examens successifs.
Compatibilité temporaire dans les autres cas.
(IV) Incompatibilité.
(V) En cas d'anévrisme opéré, avis du spécialiste nécessaire.
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Article annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
(I) NUMEROS (II) AFFECTIONS (III) GROUPES LEGERS (catégories A, B et E) (IV) GROUPES LOURDS (catégories C, D et E) (V) OBSERVATIONS(I) 2.1
(II) Acuité visuelle
(III) Incompatibilité si la somme de l'acuité visuelle des deux yeux est inférieure à 8/10, l'acuité visuelle de l'oeil le meilleur étant au moins égale à 6/10.
Compatibilité temporaire dont la durée sera appréciée selon chaque cas, si la somme de l'acuité visuelle est limite, comprise entre 8/10 et 10/10 ou chez le borgne.
(IV) Pour les candidats :
- incompatibilité si la somme de l'acuité visuelle des deux yeux est inférieure à 15/10, l'acuité de l'oeil le plus faible ne pouvant être inférieure à 5/10.
(IV) Pour le renouvellement :
- incompatibilité si la somme de l'acuité visuelle des deux yeux est inférieure à 13/10, l'acuité visuelle de l'oeil le plus faible étant au moins égale à 4/10.
(V) Les acuités sont comprises tant pour le groupe lourd que pour groupe léger avec correction éventuelle. Le certificat du médecin devra préciser l'obligation de porter des verres correcteurs convenables sous réserve qu'ils ne soient pas teintés (pour la conduite nocturne). La correction par verres de contact ou lentilles cornéennes est admise, sous réserve de la possession à tous moments d'une paire de lunettes correctrices. Le permis ne pourra être délivré ou renouvelé à un aveugle d'un oeil que six mois au moins après la perte de la vision de cet oeil (la position de la tête du candidat lors de l'examen de l'acuité visuelle doit attirer l'attention sur la recherche d'une anomalie du champ visuel).
Rétroviseurs bilatéraux obligatoires pour les borgnes.
Avis du spécialiste si nécessaire.
(I) 2.2
Aphakies :
(II) 2.2.1. Unilatérales
(III) Incompatibilité lorsque l'oeil le meilleur n'a pas une vision égale ou supérieure à 8/10 et un champ visuel normal, compte tenu de la correction de l'aphakie.
(IV) Compatibilité temporaire si, après un délai de six mois au moins après l'opération, l'appareillage est bien toléré et permet de satisfaire aux conditions de vision définies ci-dessus.
(V) Avis du spécialiste.
(II) 2.2.2. Bilatérales
(III) Incompatibilité lorsque l'oeil le meilleur n'a pas une vision égale ou supérieure à 8/10 et un champ visuel normal, compte tenu de la correction de l'aphakie.
(IV) Compatibilité temporaire si, après un délai de six mois après l'opération, l'appareillage est bien toléré et les deux yeux répondent aux conditions de vision définies ci-dessus.
(V) Avis du spécialiste.
(I) 2.3
(II) Champs visuels
(III) Incompatibilité de toute atteinte des champs visuels périphériques chez un borgne ou si l'acuité visuelle de l'autre oeil est inférieure à 2/10.
(IV) Incompatibilité de toute altération des champs visuels :
rétrécissements périphériques ; scotomes, etc.
(V) Avis du spécialiste lorsque le champ visuel est atteint et qu'un compatibilité temporaire est accordée ; rétroviseurs bilatéraux obligatoires.
(III) Incompatibilité si les deux yeux possèdent une vision de 8/10 et un rétrécissement du champ visuel, tel que le champ enregistré ave l'index blanc 3° et sous un éclairage de 8,2 UL psb (luminescence du test de 9,5 UL psb) est inférieur aux dimensions suivantes pour l'oeil droit : à 0° (côté temporal) = 60°, à 45° = 30°, à 90° (supérieur) = 20°, à 135° = 20°, à 180° = 30°, à 225° = 30°, à 270° = 40°, à 315° = 40° et chiffres équivalents pour l'oeil gauche.
(V) Pour le groupe léger, ces données physio-pathologiques peuvent être transposées sur tout autre appareillage courant du champ visuel.
(III) Compatibilité temporaire lorsque le rétrécissement est moindre et non évolutif.
(V) Avis du spécialiste nécessaire.
(I) 2.4
(II) Dyschromatopsies
(V) Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles, mais une épreuve de vision chromatique sera faite à chaque examen médical et le candidat sera averti de cette anomalie.
(I) 2.5
(II) Héméralopies
(III) Incompatibilité des troubles de la vision nocturne.
(IV) Incompatibilité des troubles de la vision nocturne.
(V) Avis du spécialiste.
(I) 2.6
(II) HémianopsiesSe reporter au chapitre 2.3.
(III) Se reporter au chapitre 2.3.
(IV) Se reporter au chapitre 2.3.
(V) Avis du spécialiste.
(I) 2.7
(II) Nystagmus
(III) Incompatibilité si le nystagmus congénital laisse en vision binoculaire une acuité visuelle inférieure à 8/10.
Compatibilité temporaire si le nystagmus congénital permet en vision binoculaire une acuité visuelle d'au moins 8/10 en position de blocage compatible avec la conduite automobile, s'il n'y a pas amétropie égale ou supérieure à 10 dioptries.
(IV) Incompatibilité.
(V) Avis du neurologue et de l'ophtalmologiste.
(I) 2.8
(II) Troubles de la mobilité :
2.8.1. Mobilité palpébrale
(III) Se reporter aux chapitres 2.1, 2.3 et 2.7
(IV) Se reporter aux chapitres 2.1, 2.3 et 2.7.
(V) Avis du spécialiste.
(II) 2.8.2. Mobilité du globe oculaire
(III) Incompatibilité des paralysies oculomotrices ou des paralysies de fonction.
Compatibilité temporaire après adaptation.
(IV) Incompatibilité de toutes les limitations de déplacement du globe.
(V) Avis du spécialiste. Les strabismes fixes ou alternants sont compatibles si l'acuité visuelle est suffisante.
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Article annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
(I) NUMEROS (II) AFFECTIONS (III) GROUPES LEGERS (catégories A, B et E) (IV) GROUPES LOURDS (catégories C, D et E) (V) OBSERVATIONS(I) 3.1
(II) Bourdonnements
Voir chapitre 3.3
(I) 3.2
(II) Otites
Voir chapitres 3.3 et 3.5
(I) 3.3
(II) Déficience auditive
(IV) La limite de référence est de 35 décibels jusqu'à 2 000 hertz (voix chuchotée au-dessus de 1 mètre, voix haute 5 mètres).
Compatibilité temporaire à condition que le sujet soit ramené par prothèse ou intervention chirurgicale aux conditions normales de voix chuchotée à 1 mètre, voix haute à 5 mètres.
(V) Avis du spécialiste.
Pour les deux groupes, véhicule avec rétroviseurs bilatéraux (mention restrictive sur le permis).
(I) 3.4
(II) Sourd profond
(III) Voir colonne Observations.
(IV) Incompatibilité.
(V) Avis du spécialiste et examen psychiatrique si nécessaire pour dépister une éventuelle arriération mentale.
(I) 3.5
(II) Vertiges
(III) Incompatibilité de tous vertiges permanents ou paroxystiques. (V) Examens vestibulaire et neurologique et avis du spécialiste nécessaires.
(I) 3.6
(II) Affections allergiques
(III) Incompatibilité en cas d'obnubilation liée à des éternuements incoercibles ou aux médicaments antiallergiques.
(I) 3.7
(II) Affections non dyspnéisantes
(III) Incompatibilité temporaire éventuelle de certaines affections (tumeurs, tuberculose).
(V) Les affections telles que laryngite chronique, paralysie unilatérale ne constituent pas un obstacle à la délivrance ou au maintien du permis.
(I) 3.8
(II) Affections dyspnéisantes
(III) Incompatibilité des dyspnées laryngées chroniques s'accompagnant de tirage et de cornage.
Compatibilité temporaire en l'absence de cyanose.
(IV) Incompatibilité.
(V) Avis du spécialiste.
(I) 3.9
(II) Asthme, emphysème, bronchite chronique
(V) L'évolution et la gêne entraînées par ces affections dicteront la décision des médecins.
(I) 3.10
(II) Paralysie des deux cordes vocales ou sténose laryngotrachéale Se reporter au paragraphe 3.11
(I) 3.11
(II) Port d'une canule trachéale ou d'une prothèse laryngée
Voir colonne Observations
(V) Avis du spécialiste nécessaire.
Pour le groupe lourd, les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicule et la nécessité d'une voix intelligible par rééducation ou prothèse seront envisagés soigneusement.
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Article annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
(I) NUMEROS (II) AFFECTIONS (III) GROUPES LEGERS (catégories A, B et E) (IV) GROUPES LOURDS (catégories C, D et E) (V) OBSERVATIONS(I) 4.1
(II) Alcoolisme
(III) La plus grande vigilance est recommandée, étant donné l'importance et la gravité du problème en matière de sécurité routière.
4.1.1. Alcoolisme occasionnel
(III) Compatibilité temporaire pendant une période probatoire d'un an.
(V) Examen clinique et vérifications biologiques.
4.1.2. Alcoolisme chronique
(III) Incompatibilité temporaire jusqu'à normalisation des signes cliniques et biologiques.
Compatibilité temporaire après désintoxication confirmée.
(I) 4.2
(II) Analphabétisme
Se reporter au paragraphe 4.3
(V) Incapacité d'apprendre à lire par insuffisance psychique.
(I) 4.3
(II) Arriération mentale
(V) Avis du spécialiste qui jugera selon les cas.
(I) 4.4
(II) Les épilepsies (et autres perturbations brutales de l'état de conscience)
(III) Elles sont en principe une contre-indication à la conduite de tout véhicule. Cependant, compatibilité temporaire éventuelle en fonction des données ci-contre (voir colonne Observations).
(IV) Incompatibilité.
(V) Avis du spécialiste qui jugera de la réalité de l'affection, de sa forme clinique, du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.
(I) 4.5
(II) Hospitalisation en milieu psychiatrique :
4.5.1. Placement d'office
(V) Tout trouble mental ayant entraîné un placement d'office nécessite l'avis d'un psychiatre agréé, autre que celui qui a soigné le sujet, préalablement à la comparution de l'intéressé devant la commission primaire départementale.
4.5.2. Autres formes d'hospitalisation
(V) Avis du spécialiste de la commission d'appel préalablement à l'examen de la commission primaire départementale.
(I) 4.6
(II) Médicaments. - Drogues
(III) L'état de la vigilance sera apprécié par les médecins de la commission.
Incompatibilité si les substances consommées ou la quantité absorbée sont susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite.
(V) En cas de doute, avis du spécialiste, avant ou après la cure de désintoxication éventuelle.
(I) 4.7
(II) Psychose aiguë et chronique
(III) Incompatibilité en cas de manifestations cliniques.
Compatibilité temporaire éventuelle en cas de rémission confirmée par des examens régulièrement renouvelés.
(V) Avis du spécialiste nécessaire qui s'appuiera sur les indications du médecin traitant.
(I) 4.8
(II) Traumatisme crânien
(III) Dans tous les cas, le problème posé est celui des séquelles neurologiques.
(V) Avis du spécialiste qui tiendra compte de l'importance des lésions, des signes cliniques, des différents examens paracliniques et du traitement envisagé.
(I) 4.9
(II) Troubles neurologiques, troubles comportementaux
(III) Les troubles neurologiques ou comportementaux dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, tropiques perturbant l'équilibre et la coordination seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles.
(V) Avis du spécialiste souvent nécessaire.
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Article annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
(I) NUMEROS(II) AFFECTIONS
(III) GROUPES LEGERS (catégories A, B et E)
(IV) GROUPES LOURDS (catégories C, D et E)
(V) OBSERVATIONS
L'évaluation des incapacités physiques doit reposer essentiellement sur des considérations permettant de déterminer si l'incapacité constatée risque d'empêcher une manoeuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances et notamment en urgence.
L'efficacité des appareils de prothèse et de l'aménagement du véhicule conseillés par les médecins est appréciée et vérifiée par l'expert technique. Il s'assurera qu'avec ces dispositifs l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements confirme que la conduite n'est pas dangereuse. Une concertation entre les médecins et celui-ci, préalable à toutes les décisions d'aménagement dans les cas difficiles (voire en cas d'avis divergents) sera envisagée si nécessaire (art. 12-2. - Arrêté du 31 juillet 1975).
Lorsque le handicap est stabilisé, sans autre affection pouvant donner lieu à un permis temporaire, le permis est délivré à titre permanent.
(V) Le changement de vitesses automatique, lorsqu'il constitue la seule adaptation nécessaire, n'est pas un aménagement et autorise l'attribution d'un permis B, mention restrictive : " embrayage automatique.
(I) 5.1
(II) Membres supérieurs
(III) Le médecin examinateur tiendra compte de la valeur fonctionnelle du membre supérieur dans son ensemble. La qualité des moignons bien étoffés et non douloureux, le jeu actif et passif des différentes articulations et leur coordination doivent permettre une prise puissante et large avec possibilité d'opposition efficace.
(II) 5.1.1. Doigts, mains
(III) Incompatibilité de toute infirmité ou mutilation ne laissant pas au conducteur la possibilité de conserver à tout moment une action efficace sur la commande de direction.
(III) Compatibilité si la pince est fonctionnelle, large et bilatérale avec opposition efficace.
(IV) Compatibilité si la pince est puissante et large, bilatérale, avec opposition efficace. La force musculaire de préhension doit être sensiblement équivalente à celle d'une main normale.
Permis AL et A
(III) Incompatibilité de toute lésion gênant les mains ou les bras dans la triple fonction de maintien du guidon, de rotation des poignées ou de manoeuvre des manettes. Les deux membres supérieurs devront répondre aux conditions définies pour le groupe lourd.
Permis AT et B
(III) Incompatibilité de toute infirmité ou mutilation ne permettant pas au conducteur d'assurer une action sur la commande de
direction.
(V) L'action sur le volant par la seule main appareillée ne peut être admise que si l'articulation du coude est fonctionnelle.
(II) 5.1.2. Pronosupination
(III) L'absence ou la diminution notable de la fonction de pronosupination nécessitent si besoin l'avis du spécialiste.
(II) 5.1.3. Amputation main, bras, avant-bras
(III) Compatibilité permis " avec aménagement.
(IV) Incompatibilité.
(II) 5.1.4 Raideurs des membres supérieurs
(III) Voir colonne Observations.
(IV) Incompatibilité des lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, des tendons ou des muscles entraînant une diminution importante de la fonction.
(V) Pour le groupe léger : avis du spécialiste si nécessaire, en cas de lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, des tendons ou des muscles entraînant une diminution importante de la fonction.
(V) Pour les deux groupes : les ankyloses, les artrodèses du coude et de l'épaule non douloureuses en position de fonction pour la conduite automobile sont compatibles.
(I) 5.2
(II) Membres inférieurs :
(II) 5.2.1. Amputation jambe, pied
(III) Voir colonne Observations.
(IV) A gauche : incompatibilité de toute amputation au-dessus du tiers supérieur de jambe ou si la flexion du genou avec appareillage n'atteint pas 70°.
(IV) A droite : incompatibilité des amputations au-dessus de l'articulation du tarse postérieur.
(V) La nécessité d'un aménagement sera envisagée en fonction du handicap, de son évolutivité, de la qualité du moignon et de l'adaptation fonctionnelle à l'appareillage.
(II) 5.2.2. Amputation cuisse
(III) A gauche : compatibilité permis B, mention restrictive " embrayage automatique.
(III) A droite : compatibilité permis avec aménagement.
Incompatibilité.
(II) 5.2.3. Ankylose, raideur du genou
(III) Si l'attitude vicieuse est importante :
à gauche : compatibilité permis B avec embrayage automatique ; à droite : compatibilité permis avec aménagement.
(IV) Incompatibilité si la flexion du genou est inférieure à 70° ou si le genou est instable.
(II) 5.2.4. Ankylose, raideur de la hanche
(III) Si l'attitude vicieuse est importante :
à gauche : compatibilité permis B avec embrayage automatique ; à droite : compatibilité permis avec aménagement.
(IV) Incompatibilité en cas de douleurs ou d'attitude vicieuse importante.
(I) 5.3
(II) Rachis
(V) Les mouvements de rotation doivent être conservés de manière satisfaisante.
(V) Pour le groupe léger : obligation de rétroviseurs bilatéraux pour les porteurs de minerve.
(I) 5.4
(II) Lésions multiples des membres
(III) L'association de diverses lésions uni ou bilatérales sera laissée à l'appréciation des commissions médicales.
(V) Avis du spécialiste et vérification des capacités du conducteur par l'expert technique en cas de permis avec aménagement.
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Article annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1997-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1997
(I) NUMEROS (II) AFFECTIONS (III) GROUPES LEGERS (catégories A, B et E) (IV) GROUPES LOURDS (catégories C, D et E) (V) OBSERVATIONS(I) 6.1
(II) Insuffisance rénale
(IV) Incompatibilité si les constantes biologiques sont modifiées de façon permanente avec complication.
(V) Avis du spécialiste.
(IV) Compatibilité temporaire si les constantes biologiques sont modérément perturbées sans complication.
(V) Avis du spécialiste.
(I) 6.2
(II) Epuration rénale
(IV) Compatibilité temporaire
(V) Avis du spécialiste nécessaire.
(V) Pour le groupe lourd, les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicules seront envisagés soigneusement.
(I) 6.3
(II) Diabète :
6.3.1. Non insulino-dépendant
Cf. paragraphes 1.4 et 2.1
(V) Avis du spécialiste selon les cas.
6.3.2. Insulino-dépendant
(III) Compatibilité temporaire.
(IV) Incompatibilité.
(IV) Toutefois, dans certains cas exceptionnels, une compatibilité temporaire pourra être envisagée après avis du spécialiste.
(I) 6.4
(II) Transplantation d'organe, implants artificiels
(III) Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou porteur d'un implant artificiel (ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite). Cette décision est laissée à l'appréciation de la commission médicale.
(V) Avis du spécialiste.
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