Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Version en vigueur au 13 octobre 2020
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 511 ; Vu l'article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 78-378 du 17 mars 1978 portant application, en matière de prestations familiales, des dispositions de la loi du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Vu l'avis de la caisse nationale des allocations familiales ; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la sécurité sociale, du directeur du budget au ministère du budget, des directeurs chargés des enseignements au ministère de l'éducation, du délégué aux relations universitaires internationales et du directeur des enseignements supérieurs au ministère des universités et du directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture.

  • Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l'enfant qui, conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit hors de celui-ci un séjour de plus de trois mois au cours de l'année civile, selon les modalités définies dans le présent arrêté.

  • Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l'enfant séjournant hors du territoire métropolitain s'il est justifié que ce séjour est nécessaire pour lui permettre de recevoir les soins exigés par son état de santé.

    L'allocataire doit présenter à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève :

    A. - Au début du séjour. 1. Une attestation d'admission dans l'établissement de soins ou de rééducation où l'enfant est placé ;

    2. Si l'enfant est ayant droit d'un ressortissant d'un régime de sécurité sociale comportant l'assurance maladie, une attestation de prise en charge dans l'établissement au titre de l'assurance maladie, cette attestation étant délivrée par l'organisme français de sécurité sociale dont relève l'assuré ;

    Si l'enfant n'est pas ayant droit d'un ressortissant d'un régime de sécurité sociale comportant l'assurance maladie, une attestation du médecin inspecteur départemental de la santé attaché à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale certifiant que le séjour de l'enfant dans l'établissement étranger où il est admis est nécessaire pour lui permettre de recevoir les soins exigés par son état de santé.

    Ces attestations sont renouvelables à l'expiration de leur validité.

    B. - Au cours du séjour. Des attestations de présence délivrées tous les trois mois par l'établissement dans lequel l'enfant est placé.

    En cas de changement d'établissement en cours de séjour, l'allocataire doit présenter de nouveau les justifications énumérées au paragraphe A du présent article.

  • Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour un enfant qui accomplit un séjour hors du territoire métropolitain pour y poursuivre des études lorsque le séjour :

    - ou s'inscrit dans le cadre d'échanges individuels ou collectifs d'élèves ou d'étudiants, organisés par les établissements d'enseignement ;

    - ou a pour objectif l'apprentissage d'une langue étrangère, sous réserve que l'enfant ait déjà fréquenté durant trois années consécutives un établissement français d'enseignement.

    L'opportunité du séjour à l'étranger est laissée à l'appréciation des parents ou du tuteur légal ou de l'enfant s'il est majeur, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, chef des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement élémentaire et secondaire ou le recteur de l'académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement supérieur doivent en tout état de cause être destinataires, pour information, d'un exemplaire des pièces justificatives énumérées à l'article 4 du présent arrêté.

    Au-delà d'une année scolaire ou universitaire, la prolongation ou le renouvellement du séjour à l'étranger est soumis à l'agrément des autorités susvisées.

  • Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, l'allocataire doit fournir pour chaque année scolaire à l'organisme débiteur des prestations familiales les pièces suivantes :

    a) En début de séjour, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées à l'élève, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures ;

    b) A la fin du premier semestre et en fin de séjour, une attestation d'assiduité délivrée par le même établissement ;

    c) Dans le cas de l'apprentissage d'une langue étrangère, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant au cours des trois années précédentes.

    Si, en cours d'études à l'étranger, l'élève ou l'étudiant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux alinéas a et b ci-dessus doivent de nouveau être effectuées.

  • Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant bénéficiaire d'une bourse pour un séjour d'études à l'étranger sous réserve que cet enfant puisse être considéré comme poursuivant ses études, sur production d'une attestation de l'organisme français ou étranger qui a accordé la bourse, précisant quels sont les buts du séjour, sa durée, les conditions d'études et l'établissement dont l'enfant suivra les cours.

    A la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire, un certificat d'assiduité délivré par l'établissement fréquenté sous la responsabilité de l'organisme qui a accordé la bourse est remis à l'organisme ou au service des prestations familiales.

  • Les prestations familiales sont également maintenues pour l'enfant dont le séjour à l'étranger est destiné à permettre la poursuite d'études ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l'éloignement excessif des structures d'accueil correspondant à la formation poursuivie par l'enfant.

    L'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un certificat d'inscription délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant, précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures.

    Le certificat d'inscription est communiqué pour avis :

    -au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, chef des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement élémentaire et secondaire ;

    -au recteur de l'académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement supérieur ;

    -à l'ingénieur général d'agronomie, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement agricole.

    Les autorités susvisées indiquent si les études ne peuvent être poursuivies en France pour l'une des raisons mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

    Pendant la durée du séjour de l'enfant à l'étranger, l'allocataire fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales, au début de chaque année scolaire, un certificat d'inscription dans l'établissement, à la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire une attestation d'assiduité.

    Si en cours d'études l'enfant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont à nouveau effectuées.

  • Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant qui effectue un stage de formation professionnelle à l'étranger s'il a précédemment accompli un apprentissage ou suivi les cours d'un établissement d'enseignement technique et si le stage est organisé dans le cadre d'accords en vue des échanges d'étudiants pour les stages techniques à l'étranger, ou d'accords conclus entre les organisations professionnelles françaises et étrangères.

    L'allocataire doit apporter la preuve que l'enfant a acquis les connaissances essentielles pour l'exercice de la profession à laquelle il se destine par la production soit d'un certificat d'apprentissage, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'une attestation de fréquentation d'un établissement d'enseignement technique.

    Doivent également être produits :

    Une attestation de l'organisme ou de l'organisation professionnelle française responsable du stage précisant comment se déroulera ce stage, sa durée, l'établissement ou l'entreprise qui accueillera l'enfant et, le cas échéant, la rémunération qui lui sera versée ; toute revalorisation de cette rémunération devra, avec indication de la date d'effet, faire l'objet d'une notification à l'organisme débiteur des prestations familiales.

    A la fin du premier semestre une attestation de l'organisation professionnelle française certifiant que le stage est contrôlé et que l'enfant suit avec assiduité la formation qui lui est donnée.

    L'opportunité du séjour à l'étranger est laissée à l'appréciation des parents ou du tuteur ou de l'enfant s'il est majeur, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les autorités visées à l'article 6, 3ème alinéa, devant en tout état de cause être destinataires, pour information, d'un exemplaire des pièces justificatives énumérées ci-dessus.

    Au-delà d'une année scolaire ou universitaire la prolongation ou le renouvellement du séjour à l'étranger est soumis à l'agrément de ces autorités.

  • Le bénéfice des prestations familiales est également maintenu pour les familles résidant de façon habituelle et permanente soit dans une commune située dans un département limitrophe de la frontière, soit dans une commune située dans un autre département si celle-ci est distante de la frontière de moins de 60 km et qui inscrivent un enfant dans un établissement étranger d'enseignement situé à moins de 40 km de cette même frontière. Les distances précitées sont appréciées à vol d'oiseau par rapport au point le plus proche de la frontière terrestre ou par rapport au port maritime de débarquement lorsqu'il s'agit d'une frontière maritime.

  • Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, l'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales :

    - en début de séjour un certificat de scolarité établi comme indiqué à l'article 4 du présent arrêté ;

    - à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation d'assiduité délivrée par l'établissement d'enseignement fréquenté ;

    - à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation délivrée par le chef d'établissement indiquant que l'élève ou l'étudiant mineur a rejoint sa famille au moins une fois au cours de ce trimestre.

  • Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 14 mai 1968 modifié relatif à l'application de l'article 6 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale.

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, JACQUES BARROT.

LE MINISTRE DU BUDGET, POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION : LE DIRECTEUR DU BUDGET, G. VIDAL.

LE MINISTRE DE L'EDUCATION, POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA PROGRAMMATION ET DE LA COORDINATION, M. PINET.

LE MINISTRE DES UNIVERSITES, ALICE SAUNIER-SEITE.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES : LE DIRECTEUR ADJOINT, J. LENOIR.

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