Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l'organisation et à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route.
Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l'organisation et à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012
La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer, Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 131-1, L. 312-13, D. 312-43 à D. 312-46, R. 312-47 et D. 332-4 ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 211-1 et R. 221-5 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 114 ; Vu le livre VIII du code rural, et notamment les articles L. 811-1, L. 811-2, L. 811-8, L. 813-1, L. 813-2, L. 813-8 et L. 813-9 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 juin 2006 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 19 juin 2006 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 mai 2006,
Les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau et l'attestation d'éducation à la route sanctionnent l'enseignement des règles de sécurité routière mentionné à l'article D. 312-43 du code de l'éducation.
Les épreuves des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau se déroulent chaque année pendant le temps scolaire, au cours d'une période comprise entre le début du deuxième trimestre et la fin de l'année scolaire.
Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par les chefs des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale, sous la responsabilité des directeurs de centres de formation d'apprentis ou sous la responsabilité des autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels.
En cas de conditions particulières de scolarisation, ce calendrier peut faire l'objet de dérogations accordées par l'autorité de tutelle.
Chaque année, l'épreuve de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau est organisée pour les élèves des classes de cinquième et de niveau correspondant, ainsi que pour des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 14 ans au cours de l'année civile.
Chaque année, l'épreuve de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau est organisée pour les élèves des classes de troisième et de niveau correspondant, pour des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 16 ans au cours de l'année civile ainsi que pour des élèves âgés de plus de seize ans et qui sont inscrits dans un établissement scolaire.
Les élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas scolarisés dans des établissements publics ou privés sous contrat peuvent subir les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveau dans les conditions identiques à celles définies aux articles 1er, 2,3 et 4 du présent arrêté.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou les autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels désignent les établissements dans lesquels ces élèves passent les épreuves.
Les élèves qui échouent à l'une ou l'autre épreuve peuvent se présenter à une épreuve de rattrapage, au cours de la même période, dans les conditions fixées par les autorités administratives visées à l'article 2 du présent arrêté.
Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'épreuve de l'attestation d'éducation à la route prévue à l'article D. 312-47-1 du code de l'éducation.
L'attestation de sécurité routière sanctionne l'enseignement mentionné à l'article D. 312-43 du code de l'éducation dispensé aux personnes qui ne sont pas titulaires des attestations scolaires de sécurité routière.
L'épreuve de l'attestation de sécurité routière est organisée pour les apprentis dans les centres de formation d'apprentis et, pour les personnes de plus de seize ans qui ne sont pas scolarisées, dans les groupements d'établissements de l'éducation nationale. Celle-ci est organisée tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire sous la responsabilité des recteurs d'académie par les chefs d'établissements, présidents des groupements d'établissements de l'éducation nationale, sous la responsabilité des directeurs de centres de formation d'apprentis ou sous la responsabilité des autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels.
Les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route sont subies à partir d'un support multimédia produit par le ministère de l'éducation nationale.
L'attestation scolaire de sécurité routière, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
L'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveaux, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route, dont les modèles sont définis en annexe, sont éditées à partir de l'outil multimédia.
Elles sont délivrées par le chef d'établissement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou l'autorité administrative compétente pour les autres départements ministériels.
En cas de perte ou de vol, un duplicata peut être délivré.
Une commission nationale de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route est constituée.
Elle est placée auprès du directeur général de l'enseignement scolaire et comprend les membres suivants, désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
-un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le directeur général de l'enseignement scolaire ;
-trois coordonnateurs académiques ou départementaux à la sécurité désignés par les recteurs ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
-un représentant du délégué interministériel à la sécurité routière ;
-trois représentants du ministère chargé des transports désignés par le directeur de la sécurité et de la circulation routière.
La commission nationale assure la mise à jour de la banque de questions et des supports pédagogiques.
Elle établit chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des épreuves.
Les arrêtés du 12 février 1993 et du 17 décembre 2003 relatifs à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière et à l'attestation de sécurité routière sont abrogés.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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ou du
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