- Chapitre 1er : Champ d'application et définitions. (abrogé)
- Chapitre 2 : Construction et mise en exploitation. (abrogé)
- Chapitre 3 : Conditions d'exploitation. (abrogé)
- Chapitre 4 : Inspections. (abrogé)
- Chapitre 5 : Déclaration des accidents et incidents. (abrogé)
- Chapitre 6 : Dispositions diverses et transitoires. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Le présent arrêté s'applique aux téléskis visés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ainsi qu'aux téléskis concernés par les dispositions du titre VI du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- téléski : toute installation sur laquelle les usagers, chaussés de skis ou munis d'engins spéciaux appropriés, sont remorqués au moyen d'agrès entraînés par un câble le long d'une piste aménagée ;
- téléski à câble bas (ou fil-neige) : type de téléski dans lequel le câble est disposé à la hauteur des usagers qui peuvent le saisir directement ou par l'intermédiaire d'agrès courts ;
- constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 2 et de l'annexe 1 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
- installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site nouveau ou en remplacement complet d'une installation existante ;
- modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ;
- règlement d'exploitation : le règlement d'exploitation visé à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme ;
- règlement de police : le règlement de police visé à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme.
- contrôle non destructif (CND) : les contrôles de type ressuage, ultrasons, magnétoscopie et radiographie ; le contrôle visuel est un contrôle spécifique non destructif.
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Article 3 (abrogé)
I. - Sans préjudice des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques relatives à l'analyse de sécurité, aux constituants de sécurité et aux sous-systèmes, les règles techniques et de sécurité applicables pour la conception générale de toute installation nouvelle sont contenues dans l'annexe " conception générale des téléskis " au présent arrêté.
II. - Lorsque, dans le cas d'une installation nouvelle présentant des innovations technologiques, les règles techniques et de sécurité mentionnées au I sont inadaptées ou insuffisantes au regard des impératifs de sécurité, cette installation nouvelle est conçue et réalisée de telle sorte que son niveau de sécurité soit globalement au moins équivalent à celui d'une installation nouvelle comparable.
NOTA : Annexes non reproduites ; voir le fac-similé.
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I. - En cas de modification substantielle d'une installation existante, les règles techniques et de sécurité contenues dans l'annexe " conception générale des téléskis " au présent arrêté s'appliquent à la conception générale des parties nouvelles ou modifiées, sans préjudice des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques relatives à l'analyse de sécurité, aux constituants de sécurité et aux sous-systèmes.
II. - Lorsque l'application des règles techniques et de sécurité mentionnées au I est incompatible avec les règles techniques et de sécurité en vigueur lors de la délivrance de la première autorisation de travaux, l'installation modifiée doit au minimum rester conforme aux règles techniques et de sécurité d'origine, sans être antérieures à celles fixées par l'instruction du 28 juin 1979 modifiée relative à la construction et l'exploitation des téléskis.
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Les documents exigés pour la délivrance des autorisations administratives avant travaux et avant mise en exploitation doivent contenir les attestations et démonstrations de conformité de l'installation nouvelle ou modifiée aux règles techniques et de sécurité contenues dans l'annexe " conception générale des téléskis " au présent arrêté ou aux objectifs de sécurité mentionnés au II des articles 3 et 4.
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Article 6 (abrogé)
L'annexe " exploitation des téléskis " au présent arrêté fixe :
- les conditions d'exploitation ;
- les contrôles à effectuer par l'exploitant durant l'exploitation ;
- les dispositions à respecter pour réaliser la modification des téléskis ainsi que le remplacement de leurs constituants de sécurité.
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Tout téléski est soumis au moins une fois par an à une visite annuelle comprenant des contrôles et essais précisés dans l'annexe " exploitation des téléskis " au présent arrêté.
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Cette visite annuelle donne lieu à une attestation adressée par l'exploitant au service chargé du contrôle de l'Etat.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Le règlement d'exploitation de l'appareil doit comporter :
- la description de l'installation ;
- le descriptif des missions du personnel ;
- les modalités d'exploitation en service normal, en cas de circonstances exceptionnelles et, le cas échéant, en cas d'exploitation de nuit ;
- la liste des opérations de contrôle effectuées en exploitation sur une base quotidienne, et toutes les 500 heures ;
- les prescriptions en matière de signalisation et de balisage à l'attention des usagers.
L'exploitant s'assure du respect du règlement d'exploitation par son personnel.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le règlement de police de l'installation doit comporter :
a) Les mesures que doit respecter le public dans un but de sécurité, notamment pour l'accès à l'installation, l'embarquement, le trajet, le débarquement, en particulier dans le cas des enfants, des personnes à mobilité réduite ;
b) Les instructions à suivre en cas d'incident de service et en cas d'accident ;
c) Les cas d'exclusion ou de sanction des personnes en raison de leur comportement.
Le règlement de police est affiché à la vue du public.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Un registre de réclamations, qui peut être commun à plusieurs appareils, doit être mis à la disposition des usagers.
VersionsArticle 12 (abrogé)
L'exploitant tient quotidiennement à jour un registre d'exploitation disponible en permanence sur le site de l'exploitation dans lequel il consigne :
- les opérations de contrôle effectuées en exploitation ;
- la mention des incidents, accidents et interventions de toute nature en précisant leurs causes et leurs effets ;
- les dates de déplacement des attaches fixes.
Ce registre est visé quotidiennement par le conducteur de l'installation. Le chef d'exploitation s'assure périodiquement de la bonne tenue de ce registre et y appose son visa.
Ce registre doit être conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.
Pour chaque installation, l'exploitant doit également disposer des documents suivants et être en mesure de les présenter à toute demande du service en charge du contrôle de l'Etat :
a) L'arrêté de mise en exploitation ;
b) Les notices d'utilisation et de maintenance ;
c) Le règlement d'exploitation ;
d) Les consignes d'exploitation ;
e) Le règlement de police ;
f) Les schémas électriques, notes de calcul de ligne et profil en long ;
g) La copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants de sécurité et sous-systèmes de l'installation ;
h) Les rapports des visites annuelles successives.
Pour les appareils construits avant la date de publication du présent arrêté, le service en charge du contrôle de l'Etat peut, sur demande justifiée par l'exploitant, ne pas exiger l'ensemble des éléments de cette liste, notamment pour les points f, g et h.
VersionsArticle 13 (abrogé)
L'installation et ses dépendances doivent être maintenues en parfait état de fonctionnement.
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Article 14 (abrogé)
Tout téléski fait l'objet d'inspections, pluriannuelles ou à 30 ans, qui tiennent compte des indications du constructeur et des règles techniques et de sécurité contenues dans l'annexe " exploitation des téléskis " au présent arrêté.
La réalisation de chacune des inspections précitées donne lieu à l'établissement d'une attestation et, pour les inspections à 30 ans, d'un rapport rédigé par l'exploitant, adressés au service en charge du contrôle de l'Etat.
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Les inspections pluriannuelles mentionnées à l'article précédent portent sur les câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes, à l'exception des téléskis légers et de ceux à câble bas définis dans l'annexe " exploitation des téléskis " au présent arrêté et consistent à faire réaliser par une personne agréée selon l'article L. 342-17 du code du tourisme des contrôles magnétographiques.
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A compter du 1er janvier 2012 et au plus tard dans les 12 mois suivant cette date, tout téléski atteignant l'âge de 30 ans fait l'objet de l'inspection à 30 ans mentionnée à l'article 14 du présent arrêté et se voit remplacer les composants dont la liste est fixée dans l'annexe " exploitation des téléskis " au présent arrêté.
L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Ce programme mentionne notamment la personne chargée de l'élaborer et d'en contrôler l'exécution.
Le contenu des missions confiées à cette personne est détaillé dans l'annexe " exploitation des téléskis " au présent arrêté.
Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.
Les contrôles non destructifs (CND) sont réalisés par des personnes agréées conformément à l'article L. 342-17 du code du tourisme.
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Les téléskis ayant dépassé, à la date de publication du présent arrêté, vingt-cinq années de service sont soumis aux dispositions de l'article précédent selon les échéances ci-après :
- les téléskis dont l'âge est supérieur ou égal à 45 ans devront être inspectés avant le 1er janvier 2009 ;
- les téléskis dont l'âge est supérieur ou égal à 40 ans et inférieur à 45 ans devront être inspectés avant le 1er janvier 2010 ;
- les téléskis dont l'âge est supérieur ou égal à 35 ans et inférieur à 40 ans devront être inspectés avant le 1er janvier 2011 ;
- les téléskis dont l'âge est supérieur ou égal à 30 ans et inférieur à 35 ans devront être inspectés avant le 1er janvier 2012 ;
- les téléskis dont l'âge est supérieur ou égal à 25 ans et inférieur à 30 ans devront être inspectés avant le 1er janvier 2013.
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Article 18 (abrogé)
Sans préjudice de l'alerte des services de secours, l'exploitant prévient, en cas d'incident présentant une certaine gravité, le service en charge du contrôle de l'Etat. Lorsqu'il y a accident ayant causé au moins un mort, cinq blessés graves ou de très importants dommages matériels, l'information est également transmise sans délai au préfet et au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.
A l'issue de chaque saison d'exploitation, l'exploitant effectue une synthèse de tous les incidents et accidents, qu'il adresse au service en charge du contrôle de l'Etat.
Versions
Article 19 (abrogé)
Sur demande du maître d'ouvrage ou de l'exploitant de l'installation justifiant du respect du niveau de sécurité, et au vu d'un rapport favorable du service en charge du contrôle de l'Etat, des dérogations aux règles techniques et de sécurité mentionnées aux annexes au présent arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé des transports après avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Les organismes reconnus compétents par les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent continuer, pendant une duré de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, à effectuer les tâches qui leur étaient confiées précédemment dans l'attente de leur agrément ;
b) La mise en conformité des documents afférents à l'exploitation au regard du présent arrêté intervient au plus tard à l'échéance de la première modification substantielle de l'installation ;
c) Les règles techniques et de sécurité relatives à l'exploitation du chapitre VI de l'instruction du 28 juin 1979 modifiée concernant la construction, l'exploitation et la police des téléskis peuvent continuer à être appliquées à titre transitoire par les exploitants jusqu'au 1er novembre 2006 ;
d) Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté s'appliquent aux installations dont le dossier d'autorisation d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le dossier de déclaration avant travaux en cas de modification substantielle est déposé au moins un mois après la publication du présent arrêté. En outre, dans le cas d'une modification substantielle, l'application des règles techniques et de sécurité relatives à la sécurité du personnel contenues dans l'annexe " conception générale des téléskis " au présent arrêté est obligatoire uniquement lorsque la demande d'autorisation d'exécution des travaux de l'installation initiale intervient postérieurement à la date précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Sont abrogés sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté :
- l'arrêté du 24 décembre 1969 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs ;
- l'arrêté du 28 juin 1979 relatif aux instructions nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléskis ;
- l'arrêté du 22 juin 1987 relatif à la construction et à l'exploitation des téléskis ;
- l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;
- l'arrêté du 11 février 2002 modifiant l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;
- l'arrêté du 3 juin 2002 relatif à l'évaluation et la signalisation de la difficulté d'usage des téléskis ;
- l'arrêté du 4 mai 2004 relatif à certaines dérogations à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques et complétant l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques.
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Article 22 (abrogé)
Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 9 août 2011, article 77 : les dispositions annexées à l'arrêté du 9 août qui ne sont pas contraires à celles prévues par le présent arrêté constituent les guides techniques prévus aux articles 5.II et 29.II correspondant à chacune de ces annexes jusqu'à la date de publication desdits guides conformément aux articles précités.