Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2018

NOR : DEFP0600179D

Version en vigueur au 03 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 1er ;

Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) modifiée, notamment son article 41 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), notamment son article 96 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2004-569 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 29 juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

      1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

      2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ;

      3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.

    • Article 2 (abrogé)

      Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

    • Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une fonction figurant sur la liste prévue au 2° de cet article dans les établissements ou parties d'établissement et pendant les périodes mentionnés au 1° du même article.

      Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. Elle est déterminée, en cas de service à temps partiel, au prorata de la durée du service accomplie par l'agent au cours des périodes concernées.

      Les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui, avant d'être employés dans un des établissement ou parties d'établissement mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés soit au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, soit à l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé, et dans les conditions prévues par ces dispositions, peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.


      Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par le fonctionnaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

      Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si le fonctionnaire en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

      Pour les fonctionnaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congé de longue durée ou bénéficiaient d'un congé de maladie ou de longue maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

      Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.

      Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique de l'Etat, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l'indice détenu par le bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité.

      La période pendant laquelle le fonctionnaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.

      Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

      Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.


      Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Les fonctionnaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général. L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

      Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, des fonctionnaires sont victimes d'un accident survenu alors qu'ils se rendent à une convocation de l'administration, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

      Les retenues pour pension telles que définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé ne sont pas prélevées sur l'allocation spécifique, mais font l'objet d'un versement des cotisations employeurs et salariés à la charge de l'employeur. Ces cotisations sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice détenu à la date d'admission au bénéfice de l'allocation.

    • Pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente, le fonctionnaire formule une demande qui est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination sous couvert du chef de l'établissement ou du service dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

      L'autorité doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

      La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.

      Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

    • L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant sa cessation anticipée d'activité. Pour les fonctionnaires affectés, avant leur départ en cessation anticipée d'activité, dans un établissement public relevant du ministère de la défense, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

    • L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.


      Lorsque le fonctionnaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.


      Le fonctionnaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 6 qu'il est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. L'autorité notifie la décision d'attribution de l'allocation différentielle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article.

    • Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

    • Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les fonctionnaires ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère de la défense. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite :


      1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;


      2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint :


      a) Soit l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles du régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite ;


      b) Soit l'âge de soixante ans.

    • La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par l'agent non titulaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

      Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si l'agent en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que l'agent ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

      Pour les agents non titulaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou bénéficiaient d'un congé pour raison de santé prévu au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

      Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.

      Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % de la rémunération perçue par le bénéficiaire à la date de la cessation anticipée d'activité.

      Pendant la période au cours de laquelle est versée l'allocation spécifique, l'agent non titulaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.


      Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Les agents non titulaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général.

      Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des agents non titulaires sont victimes d'un accident survenu lors d'une convocation par l'administration, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

      L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

      L'agent non titulaire bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la base de la rémunération moyenne des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La totalité des cotisations à l'un et à l'autre de ces deux régimes ou à tout autre régime obligatoire de retraite complémentaire est à la charge du ministère de la défense.


      Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Les agents non titulaires qui, en leur qualité d'ouvrier de l'Etat lors de leur recrutement, ont opté pour le maintien de leur affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en application des dispositions réglementaires qui les régissent peuvent renoncer à cette affiliation lors de leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité. Ils sont alors rétablis dans leurs droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général selon les modalités de droit commun.

    • Pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente, l'agent non titulaire formule une demande qui est adressée à l'autorité détentrice du pouvoir de recrutement sous couvert du chef de l'établissement ou du service dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

      L'autorité doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

      La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.

      Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

    • L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant sa cessation anticipée d'activité.

      Pour les agents non titulaires affectés, avant leur départ en cessation d'activité, dans un établissement public relevant du ministère de la défense, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

    • L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.

      Lorsque l'agent non titulaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.


      L'agent non titulaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 6 qu'il est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. L'autorité notifie la décision d'attribution de l'allocation différentielle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.

    • Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

    • Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les agents non titulaires ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère de la défense. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.

      Les ayants droit bénéficient des dispositions de l'assurance décès prévues par la législation du régime général de sécurité sociale.

    • La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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