Décret n°2006-303 du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : EQUT0600183D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

La Commission européenne consultée ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 susvisé, équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 susvisé, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité.

    Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement de cartes dont la validité arrive à expiration et de remplacement de cartes volées, perdues ou défectueuses sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.

    Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.

  • Article 2 (abrogé)

    Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique.

  • Article 3 (abrogé)

    Les infractions aux dispositions qui précèdent sont sanctionnées dans les conditions prévues aux articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1130 du 23 décembre 1958 (1) susvisée et aux articles 1er et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 susvisé.

  • Article 4 (abrogé)

    Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

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