Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 modifié portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; Vu le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ; Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandements de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 avril 2005,
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur affectés à la direction de la défense et de la sécurité civiles pour exercer les fonctions de démineur un régime indemnitaire spécifique composé d'une prime de déminage, d'une prime de danger et d'une indemnité journalière de plongée selon les modalités définies par le présent décret.
Les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile sont définies dans un arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Le régime indemnitaire des personnels démineurs est défini en fonction :
- de niveaux de compétence qui déterminent les fonctions et les responsabilités exercées par les personnels démineurs ;
- de fonctions spécifiques qui peuvent être confiées à ces personnels.
Les niveaux de compétence et les fonctions spécifiques sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sont inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'intérieur qui récapitule les niveaux et les fonctions spécifiques détenus par chaque démineur.
Les démineurs inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 2 du présent décret et affectés dans un centre de déminage bénéficient d'une prime de déminage représentative de l'activité de déminage valorisant le niveau de compétence de ces personnels.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le mode de calcul de cette prime dont le montant correspond à un pourcentage de la rémunération mensuelle brute afférente à un indice fixé dans ce même arrêté. Ce pourcentage, également fixé dans cet arrêté, varie selon le niveau de compétence détenu par l'agent.
Les démineurs inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 2 du présent décret et affectés dans un centre de déminage bénéficient d'une prime de danger, liée au traitement des munitions anciennes et modernes, composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'exercice des responsabilités correspondant aux niveaux de compétence et, d'autre part, l'exercice de fonctions spécifiques.
Les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Une indemnité journalière de plongée est attribuée aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des interventions de déminage en plongée.
Cette indemnité est versée sur la base d'un seul montant journalier par agent, quel que soit le nombre de plongées effectuées dans la journée.
Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder dix fois le taux journalier.
Le taux journalier de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
La prime de déminage visée à l'article 3, la prime de danger visée à l'article 4 et l'indemnité journalière de plongée visée à l'article 5 sont cumulables avec les autres primes spécifiques liées aux statuts des agents visés à l'article 1er du présent décret à l'exclusion de l'allocation de service, de la prime de commandement et de l'allocation de maîtrise prévues respectivement par les décrets des 27 février 1998, 31 juillet 2001 et 27 mai 2004 visés ci-dessus.
Les anciens artificiers de la police nationale classés au niveau de compétence " aides-démineurs spécialisés EEI ", affectés au 1er mai 2004 au service du déminage de la sécurité civile, bénéficient à compter de cette date et sans attendre leur intégration dans le niveau " démineur adjoint ", de la prime de déminage correspondant à ce niveau, selon les modalités définies par l'arrêté fixant le montant de cette prime.
Le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité de déminage et le décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles sont abrogés.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob