Décret n° 2005-1095 du 1 septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : SANH0522806D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 65 ;

Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2005,

  • Article 1 (abrogé)

    Chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction et du corps des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée fait l'objet d'une évaluation annuelle. Cette évaluation se traduit par un entretien qui donne lieu à un compte rendu écrit.


    Cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué ainsi que des moyens mis à sa disposition. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions de directeur, un emploi fonctionnel ou d'autres fonctions. Elle est également prise en compte pour l'avancement de grade, l'attribution de la part variable du régime indemnitaire, la procédure d'agrément pour l'accès aux emplois fonctionnels et la nomination aux emplois. Elle permet également de déterminer les besoins de formation du personnel de direction et du directeur des soins et leurs perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.


    L'entretien d'évaluation a pour but, entre autres, d'analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au personnel de direction et directeur des soins concerné. A l'issue de cet entretien d'évaluation, le montant de la part variable du régime indemnitaire est communiqué à l'évalué. Les modalités de mise en oeuvre de l'entretien d'évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour les personnels de direction et les directeurs des soins exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :

    a) Pour les directeurs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des mêmes alinéas de cet article 2, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président de l'assemblée délibérante. Pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président de l'assemblée délibérante.

    b) Pour les directeurs adjoints, et les directeurs des soins, par le directeur d'établissement . Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général des soins ou d'instituts de formation ayant autorité sur des personnels de direction ou des directeurs des soins de conduire leur entretien d'évaluation.

  • Article 4 (abrogé)

    Dans un délai de six mois à compter de leurs prises de fonctions, les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire, les directeurs d'établissement relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé ainsi que les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier doivent adresser, pour validation, au directeur de l'agence régionale de santé, un document faisant apparaître le projet d'objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leurs fonctions ou de leur détachement. Ce document est établi dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et tient compte du projet d'établissement approuvé. ;


    Il est ensuite transmis, pour information, par le directeur général de l'agence régionale de santé :


    ― pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et pour les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier, au ministre chargé de la santé ;


    ― pour les emplois de directeurs d'établissement relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, au directeur général du Centre national de gestion.


    Après communication, par le directeur général de l'agence régionale de santé, sous forme de lettre d'objectifs, aux personnels de direction concernés, il sert de référence pour leur évaluation annuelle et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période de fonction ou de détachement.

    Le directeur communique, pour information, au président de l'assemblée délibérante, la lettre d'objectifs validée.

  • Article 8 (abrogé)

    Dans les établissements visés à l'article 2 (2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le préfet du département se substitue au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour l'ensemble des actes visés dans le présent décret.

  • Article 9 (abrogé)

    Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

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