Arrêté du 4 mars 1970 relatif à l'application de l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969 relatif aux émoluments dus par les incapables majeurs aux gérants de tutelle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 1983

Version en vigueur au 20 septembre 2024

Vu le code civil, et notamment les articles 499, 500 et 501 dudit code ;

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment les articles L. 812 et L. 813 dudit code ;

Vu le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 instituant une prime de service en faveur des personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 13 février 1970.

  • Le présent arrêté fixe le montant du prélèvement effectué sur les revenus des incapables majeurs au titre des émoluments des gérants de tutelle nommés dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du décret susvisé n° 69-195 du 15 février 1969 et des remboursements des frais de gestion.

  • Article 2

    Modifié par Arrêté 1983-02-14 art. 1 JORF 26 février 1983

    Pour les actes accomplis en application du premier alinéa de l'article 500 du code civil le prélèvement est fixé à :

    3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F ;

    2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F ;

    1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F.

  • Article 3

    Créé par Arrêté 1971-01-08 art. 2 JORF 10 février 1971

    Pour les actes accomplis en application de l'alinéa 2 de l'article 500 et de l'article 501 du code civil, le prélèvement prévu à l'article 1er du présent arrêté est fixé, dans chaque cas d'espèce, par le juge des tutelles, sans pouvoir jamais excéder :

    Pour les ventes, 1 p. 100 du produit de la vente ;

    Pour les opérations de réparation ou d'entretien d'un patrimoine immobilier, 70 p. 100 du tarif pratiqué par les syndics et gérants d'immeubles de la circonscription du ressort du juge des tutelles en cause.

    Les dispositions du présent article et celles de l'article précédent sont applicables lorsque le préposé d'un établissement public chargé des fonctions de gérant de tutelle aura été désigné pour exercer, conformément à l'article 491-5 du code civil, les fonctions de mandataire spécial des majeurs hospitalisés dans l'établissement et placés sous la sauvegarde de justice.

  • Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont versés soit à la caisse de l'établissement lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées, en application de l'article 1er du décret susvisé n° 69-195 du 15 février 1969, par un préposé de l'établissement dans lequel est soigné le majeur incapable, soit au budget de l'administration ou de la collectivité locale concernée lorsque les fonctions de gérant de la tutelle sont assurées, en application de l'article 2 du même décret, par un administrateur spécial choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat ou les agents des collectivités locales en activité.

    Les fonctionnaires et agents des collectivités publiques visés à l'alinéa précédent peuvent percevoir sur les sommes ainsi recouvrées une remise calculée à raison de 2 p. 100 de ces sommes, dans la limite d'un montant au plus égal au triple du taux moyen de la prime de service prévue par l'arrêté susvisé du 24 mars 1967. Ce plafond est calculé en prenant en compte le traitement brut de l'intéressé au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les prélèvements ont été encaissés. Le montant de la remise calculé dans les conditions qui précèdent est diminué, le cas échéant, du montant de la prime de service ou de la prime de rendement perçue au titre de la même année.

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

YANN GAILLARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et des sceaux,

FERNAND JOUBREL.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

RENAUD DE LA GENIERE.

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