Décret n°2004-699 du 15 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la commercialisation par les ligues professionnelles des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

NOR : MJSK0470115D

ChronoLégi

Version en vigueur au 24 juillet 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 18-1 et 18-2 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 ;

Vu le décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale, modifiée par le décret n° 2004-549 du 14 juin 2004 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 28 mai 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 9 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • L'assemblée générale de la fédération sportive est compétente pour statuer sur l'opportunité, l'objet et l'étendue de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport.



    NOTA : L'article 18-1 de la loi 84-610 a été abrogé et codifié aux articles L. 333-1 à L. 333-4 du code du sport.

  • En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article 1er, la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise. Il en est de même des extraits utilisés pour la réalisation de magazines d'information sportive.

    Toutefois, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilité d'utiliser librement toute image en vue de la réalisation de leurs missions d'intérêt général, telles que l'organisation et le déroulement des compétitions, la formation des arbitres, la promotion de la discipline, l'éducation des jeunes sportifs.

    La ligue et les sociétés mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12 et L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport arrêtent les modalités de la commercialisation par lesdites sociétés des droits non commercialisés par la ligue et des droits inexploités. Ces modalités doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination. Elles sont consignées dans un règlement intérieur de la ligue adopté conformément à ses statuts.



    NOTA : L'article 18-1 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé et codifié aux articles L. 333-1 à L. 333-4 du code du sport.

  • La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l'article 2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.

    L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.

    Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.

    Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

    La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,

des sports et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Retourner en haut de la page