- Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)
- Chapitre II : Recherche des animaux tuberculeux (abrogé)
- Section 1 : Recherche en élevage. (abrogé)
- Section 2 : Recherche post mortem. (abrogé)
- Chapitre III (abrogé)
- Chapitre IV : Dispositions applicables lors des introductions. (abrogé)
- Chapitre V : Mesures de police sanitaire (abrogé)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à la tuberculose caprine. (abrogé)
- Chapitre VII : Prophylaxie médicale de la paratuberculose bovine et caprine. (abrogé)
- Chapitre VIII : Dispositions finales. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Le présent arrêté a pour objet :
1° La protection des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des troupeaux vis-à-vis de la tuberculose ;
2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux présentant des risques sanitaires particuliers au regard de la tuberculose ;
3° L'assainissement des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes infectés ;
4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux des espèces de bovinés d'élevage, de l'espèce caprine ou mixtes non indemnes de tuberculose ;
5° La mise en place d'un réseau national de laboratoires agréés pour le dépistage et le diagnostic de la tuberculose à partir de prélèvements réalisés en élevage, à l'abattoir (mammifères porteurs de lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem ou faisant l'objet d'un abattage diagnostique) ou lors d'autopsie ;
6° La protection de la santé publique à l'égard de la tuberculose bovine.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Le directeur départemental en charge de la protection des populations, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la tuberculose avec le concours des agents placés sous son autorité et des vétérinaires sanitaires, la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, des organismes vétérinaires à vocation technique ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.
VersionsArticle 4 (abrogé)
I.-Chaque détenteur fait connaître par écrit au directeur départemental en charge de la protection des populations son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
Tous les troupeaux de ruminants entretenus dans la même exploitation doivent être suivis par le même vétérinaire sanitaire.
Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises des opérations prescrites au premier alinéa, le directeur départemental en charge de la protection des populations pourvoit à son remplacement sur proposition du détenteur intéressé.
II.-Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, le directeur départemental en charge de la protection des populations donne son accord à la demande de changement de vétérinaire sanitaire après s'être assuré du respect des conditions suivantes :
-accord du vétérinaire sanitaire pressenti ;
-solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.
Pour les troupeaux qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.
Pour les troupeaux non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau comprenant un dépistage individuel de la maladie concernée et le marquage des animaux reconnus infectés est réalisé en présence du directeur départemental en charge de la protection des populations ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
Le cas échéant, en particulier lors de défaillance d'un détenteur, et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, les organismes à vocation sanitaire, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées sont susceptibles d'apporter leur concours à la réalisation desdites mesures.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit des mesures renforcées de surveillance notamment vis-à-vis des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose soit en raison d'un risque d'exposition accru, soit en raison d'un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale.
Dans ces troupeaux, il peut prescrire un rythme de dépistage supérieur à celui des autres troupeaux du département et des obligations de dépistage lors du mouvement des animaux.
Il peut également demander un dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus de façon non distincte du troupeau de bovinés.
Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose :
a) Les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose pendant une durée maximale de dix ans ;
b) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;
c) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ;
d) Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification ou à la circulation des animaux ou aux conditions de maintien de la qualification " officiellement indemne " de tuberculose n'ont pas été respectées ;
e) Les troupeaux livrant directement au consommateur du lait cru ou des produits au lait cru ;
f) Les troupeaux fournissant des animaux participant à la monte publique naturelle ou artificielle ;
g) Les troupeaux présentés au public.VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Conformément à l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées aux troupeaux infectés.
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier, et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de troupeau infecté, la liste mise à jour des exploitations de la commune non encore qualifiées au titre de la tuberculose ainsi que la liste des exploitations assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.
VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
I. - La prophylaxie de la tuberculose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les troupeaux de bovinés et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les bovinés.
II. - La recherche des animaux tuberculeux en élevage est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.
Les manifestations de l'allergie sont appréciées au moyen de procédés d'intradermotuberculination exécutés à l'aide de tuberculines bovine et / ou aviaire munies d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité.
Peuvent être mises en œuvre, selon les modalités techniques définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les méthodes d'intradermotuberculination suivantes :
- intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ;
- intradermotuberculination comparative à l'aide de tuberculine bovine normale et de tuberculine aviaire.
A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.
Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitant l'administration de produits, quels qu'ils soient, doivent être pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique.
Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les intradermotuberculinations.
III.-Pour la recherche de la tuberculose bovine, sont également autorisés, dans le respect des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence :
-le test de dosage de l'interféron gamma ;
-la méthode PCR agréée dirigée contre les mycobactéries du complexe M. tuberculosis ;
-l'histologie ;
-la culture ;
-la sérologie pour la recherche du nombre maximal d'animaux suspects ou infectés, en complément de l'intradermotuberculination ;
-toute autre méthode reconnue pour une étude expérimentale par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Le test de dosage de l'interféron gamma est autorisé dans les circonstances suivantes :
a) Pour des opérations de dépistage menées sur des troupeaux officiellement indemnes, en cours de qualification, ou de dépistage lié aux mouvements. Le test est utilisé seul ou en complément de l'intradermotuberculination, dans ce cas le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué le même jour que l'injection de tuberculine ;
b) Pour la recherche d'animaux suspects ou infectés dans les troupeaux infectés ou suspects. Le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué le même jour que l'injection de tuberculine ;
c) Pour le contrôle des troupeaux suspects suite à l'obtention de résultats d'intradermotuberculination non négatifs, dans le cadre du protocole expérimental défini par instruction du ministre en charge de l'agriculture, le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué au plus tard cinq jours après la lecture de l'intradermotuberculination.VersionsArticle 9 (abrogé)
Les dispositions de l'article 8 s'appliquent à tous les bovinés âgés de six semaines et plus.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat des tests sur les documents prévus à cet effet ; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal.
Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur départemental en charge de la protection des populations du département du lieu de séjour de l'animal.
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Article 11 (abrogé)
La recherche post mortem des bovinés et caprins tuberculeux est fondée sur l'observation de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie. Ces animaux font l'objet de prélèvements pour la mise en oeuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cas des abattages diagnostiques, des prélèvements doivent être effectués systématiquement pour la mise en œuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de collecte et d'acheminement des prélèvements à destination des laboratoires de diagnostic agréés ainsi que les conditions et modalités de recours aux tests de dépistage et de diagnostic de la maladie par les laboratoires agréés.
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Article 12 (abrogé)
Pour l'application du présent arrêté, les bovinés sont considérés comme :
1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de tuberculose tel que défini à l'article 13 du présent arrêté ;
2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;
b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;
c) Après constatation d'un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un laboratoire agréé sur un animal issu d'un troupeau officiellement indemne ;
d) Après constatation de réactions non négatives par intradermotuberculination ou au test de dosage de l'interféron gamma ou à la sérologie ou à tout autre méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8, réalisées par un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé.
3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive par intradermotuberculination ;
b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;
c) Après observation, sur le même animal, d'une réaction d'intradermotuberculination comparative positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
d) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
e) Après observation d'une analyse PCR positive confirmée par la mise en évidence spécifique de l'ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;
f) Après observation d'une analyse PCR positive sur un animal provenant d'un troupeau suspect ou susceptible d'être infecté.
4° Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
I.-Le troupeau de bovinés d'une exploitation obtient la qualification " officiellement indemne de tuberculose " lorsque, à la fois :
1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
2° Tous les bovinés âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle.
Toutefois, lors d'une création de troupeau ou lors d'un renouvellement de troupeau après un abattage total par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification " officiellement indemne " est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovinés âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;
3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout boviné introduit dans le troupeau :
- provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;
- est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le résultat de l'un des tests de dépistage évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;
- est soumis, s'il est âgé de plus de six semaines, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;
Toutefois lorsqu'un dépistage, avec résultat négatif, par intradermotuberculination simple ou comparative, a été réalisé dans les six semaines précédant le départ de l'animal, il n'est pas nécessaire de réaliser un nouveau test de dépistage ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.
II.-Un troupeau de bovinés officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
2° Les bovinés de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;
3° Les bovinés introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 3° du I ci-dessus ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.
Les intradermotuberculinations mentionnées dans le I et le II du présent article peuvent être complétées ou remplacées par le test de dosage de l'interféron gamma sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations dans les conditions prévues à l'article 6 et au III de l'article 8 du présent arrêté.
III.-Sans préjudice des dispositions des articles 6,25 du présent arrêté :
1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux de bovinés infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;
2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0,2 % ;
3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux de bovinés de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0,1 % ;
4° Dans les conditions prévues à l'article 6, notamment en cas de mise en évidence d'un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose, le préfet adapte le rythme de contrôle de tout ou partie des troupeaux d'une ou plusieurs zones du département ou de l'ensemble des troupeaux du département.
IV.-Lorsque le directeur départemental en charge de la protection des populations estime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire.
V.-Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau.
VersionsLiens relatifsArticle 13 bis (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 19 août 2009 - art. 8
Modifié par Arrêté 2006-01-11 art. 6 JORF 18 février 2006I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovins provenant de troupeaux "officiellement indemnes de tuberculose bovine" et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours.
II. - Toutefois, pour les bovins provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13. En outre ce test doit être réalisé dans les quinze jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" des troupeaux présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" ne sont pas subordonnés à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovinés provenant de troupeaux "officiellement indemnes de tuberculose bovine".
II. - Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6 point a, b ou c, et pour les troupeaux visés à l'article 25, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13 qu'avec l'accord écrit du préfet. En outre, ce test doit être réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
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Article 15 (abrogé)
Par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les troupeaux bovins d'engraissement. Ces troupeaux continuent à bénéficier de la qualification " officiellement indemne de tuberculose bovine ".
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
I. - Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement doit s'engager à :
1° Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine ;
2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté une visite initiale de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point 1° ci-dessus ;
3° N'introduire dans le troupeau bovin d'engraissement que des bovins issus de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
II. - Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire s'engage à :
1° Respecter les conditions fixées aux 1° et 3° du I ci-dessus ;
2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites annuelles d'évaluation sanitaire du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire de vérifier le respect de ces conditions.
III. - Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire des conditions fixées aux I et II du présent article conduit au retrait immédiat de la dérogation.
IV. - Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.
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Article 17 (abrogé)
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application éventuelle des textes pris pour l'application des articles 1641 et suivants du code civil.
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I.-Tout boviné reconnu suspect à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination. Il en est de même, lorsque l'introduction concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés du lot provenant de la même exploitation.
II.-Tout boviné reconnu infecté de tuberculose à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve dans les quinze jours francs qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, depuis l'exploitation où ils se trouvent jusqu'à un abattoir agréé.
Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du boviné reconnu infecté peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le boviné rejoigne sous couvert d'un laissez-passer l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.
III.-Dans les autres cas, tout boviné ayant présenté un test non négatif doit être conservé dans le troupeau de départ ou y retourner dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du résultat d'intradermotuberculination et sous couvert d'un laissez-passer. Il en est de même pour les autres bovinés provenant de la même exploitation. Toutefois, à la demande de leur propriétaire, ces animaux peuvent être transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, jusqu'à un abattoir agréé. Les animaux suspects abattus feront l'objet d'un abattage diagnostique comme prévu à l'article 11.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Dans les cas prévus à l'article 18, le troupeau de départ est soumis aux dispositions des articles 23 ou 26 et suivants du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de tuberculose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-54 du code rural.
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Article 21 (abrogé)
Pour l'application du présent chapitre, un troupeau de bovinés est déclaré :
1° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal infecté de tuberculose ;
2° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de tuberculose au sens de l'article 12 y est détenu ou en provient ;
3° Infecté de tuberculose lorsqu'un boviné infecté de tuberculose au sens de l'article 12 y est détenu ou en provient.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés ou de leur croisement.
La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur départemental en charge de la protection des populations de son département, lequel, le cas échéant, la transmet au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance de l'animal.
Les lésions observées font l'objet de prélèvements dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, aux fins d'examens complémentaires conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21 sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Leur qualification est alors suspendue.
L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°,2°,6° et 7° de l'article 26 ainsi que :
1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par intradermotuberculination et éventuellement par test de dosage de l'interféron gamma ou de la mise en œuvre d'une méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8 de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
2° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé.
Lorsque les résultats d'intradermotuberculination et des analyses de laboratoire ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.
Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire prévus ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de conclusion défavorable, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 26 ci-dessous sont mises en œuvre sans délai.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application des dispositions du présent article en fonction des éléments épidémiologiques recueillis.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.
Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus du troupeau reconnu infecté.
VersionsLiens relatifsArticle 24 bis (abrogé)
Tous les troupeaux de ruminants situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de tuberculose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 24. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection tuberculeuse peut se propager, ces troupeaux sont considérés comme infectés.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovinés de plus de six semaines et à la réalisation d'un dépistage tel que prévu au 3 du I de l'article 13, pendant une période maximale de cinq ans.
Versions
Article 26 (abrogé)
Lorsque l'existence de la tuberculose est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, qui prescrit l'application des mesures d'assainissement suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les animaux du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;
3° Mise en œuvre d'investigations cliniques, allergiques, analytiques et épidémiologiques à l'égard des animaux détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux ;
5° Marquage ou repérage et abattage de tous les animaux du troupeau de bovinés reconnu infecté et, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;
6° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
7° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
8° Réalisation selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté. Le directeur départemental en charge de la protection des populations informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation des élevages concernés en vue de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 24 ;
9° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé ;
10° Mise en œuvre de mesures de nettoyage de désinfection pouvant être assorties d'une période de vide sanitaire et de la mise en œuvre de conditions de fonctionnement ou d'aménagements destinés à prévenir un risque de recontamination ou de diffusion de la maladie.
VersionsArticle 27 (abrogé)
Le marquage ou le repérage des bovinés reconnus tuberculeux ou contaminés est réalisé par le vétérinaire sanitaire selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsArticle 28 (abrogé)
En application de l'article 26 du présent arrêté, la sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ.
L'original du laissez-passer titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage est pratiqué.
Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents de la direction départementale en charge de la protection des populations.
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Article 29 (abrogé)
Sauf dans les cas prévus à l'article 31, l'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
L'abattage des bovinés prévu à l'article 26 est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations ; ce délai est limité à trente jours pour les bovinés infectés.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut choisir l'abattoir de destination des bovinés du troupeau reconnu infecté. Il en est de même pour les abattages diagnostiques réalisés en vue de la mise en évidence de l'infection.VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Après abattage total du troupeau et achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 32 ci-après, l'arrêté portant déclaration d'infection est rapporté. Le troupeau de renouvellement retrouve la qualification "officiellement indemne" après réalisation des tests prévus au I de l'article 13.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
I.-1° Sur instruction du ministre en charge de l'agriculture, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif. Les programmes d'assainissement doivent comprendre au minimum l'obtention de deux contrôles successifs favorables, le premier ayant lieu soixante jours au moins et le second quatre mois au moins et douze mois au plus après l'élimination du dernier animal ayant présenté une réaction positive. A tout moment, et notamment en fonction des résultats obtenus, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.
En ce cas, les animaux non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un troupeau infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le troupeau ait retrouvé sa qualification.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage, soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.
2° De plus, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut déroger à l'abattage total du troupeau d'engraissement d'où provient un bovin dont l'infection tuberculeuse a été confirmée. Dans ce cas, aucun nouveau bovin ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovins présents ne peuvent en sortir qu'à destination directe de l'abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. La qualification du troupeau reste suspendue jusqu'au départ du dernier bovin et désinfection des locaux et matériels conformément aux dispositions de l'article 32 ci-après.
II.-Dans les cas prévus au I (1°) ci-dessus, des contrôles tuberculiniques et par dosage de l'interféron gamma, complétés par des investigations au moment de l'abattage des animaux, sont réalisés dans le respect des conditions définies par instruction de ministre chargé de l'agriculture, et permettent en cas de résultat favorable la requalification du cheptel.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
I.-De nouveaux bovinés ne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté de tuberculose que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés et qu'une période de vide sanitaire a été appliquée.
Après l'abattage total, les bovinés de renouvellement sont introduits conformément au point I (2°) de l'article 13.
Dans le cas d'une dérogation à l'abattage total prévue à l'article 31, de nouveaux bovinés ne peuvent être introduits qu'après que le troupeau a recouvré sa qualification ou sur dérogation du directeur départemental en charge de la protection des populations dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture. Dans ce cas, les tests de dépistage prévus au point I (3°) de l'article 13 doivent être réalisés, sauf en cas de dérogation prévue à l'article 14.
II.-Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populations en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental en charge de la protection des populations.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental en charge de la protection des populations et en conserve un double dans son registre d'élevage.
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Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des troupeaux officiellement indemnes, la prophylaxie de la tuberculose dans les troupeaux de bovinés ayant retrouvé leur qualification officiellement indemne de tuberculose après un épisode infectieux est effectuée selon un rythme annuel, par intradermotuberculination simple, à l'aide de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative, pendant une période de dix années.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de tuberculose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.
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Article 35 (abrogé)
Sur la totalité du territoire national, tout détenteur de caprins est tenu de faire procéder aux contrôles et inspections définis en application du présent article dans son troupeau en vue d'obtenir la qualification officielle de ce dernier vis-à-vis de la tuberculose ; il est en outre tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification de son troupeau.
1° Le troupeau caprin ou mixte ovin-caprin d'une exploitation est déclaré " officiellement indemne de tuberculose " lorsque, à la fois :
a) Tous les animaux du troupeau sont exempts de manifestations cliniques ou allergiques de tuberculose depuis cinq ans au moins ou depuis la date de création du troupeau, et toute lésion suspecte constatée à l'abattoir ou à l'autopsie sur un animal issu du troupeau a fait l'objet des investigations nécessaires en vue d'infirmer la suspicion ;
b) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau caprin ou mixte ovin-caprin ;
2° Un troupeau caprin ou mixte ovin-caprin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
a) Les conditions définies au 1° ci-dessus continuent à être remplies ;
b) Les caprins introduits dans ce troupeau proviennent directement d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;
3° Abrogé.
4° De plus, si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après avis de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné.
VersionsArticle 36 (abrogé)
Les définitions figurant à l'article 21 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux visés au présent chapitre.
1° Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 du présent arrêté, toute suspicion de tuberculose dans un troupeau caprin ou mixte ovin-caprin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en oeuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion ;
2° En cas de tuberculose avérée, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées au chapitre V, sections 2 et 3, du présent arrêté sont mises en oeuvre. Il est procédé à l'abattage total des caprins du troupeau dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai est limité à quinze jours pour les caprins infectés.
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Article 37 (abrogé)
En dérogation au II de l'article 8 du présent arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisant à la tuberculine, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les troupeaux sur demande écrite de leur propriétaire ou détenteur, et sous réserve que :
-aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée lors de l'inspection post mortem, ou à l'autopsie, sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
-des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les troupeaux.
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Les commandes de vaccins établies par les vétérinaires sanitaires seront transmises aux fabricants ou distributeurs désignés sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implanté le troupeau.
La vaccination fait l'objet d'un compte rendu au directeur départemental en charge de la protection des populations.
VersionsArticle 39 (abrogé)
I. - En dérogation aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté, les troupeaux détenant des bovins vaccinés contre la paratuberculose peuvent continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne de tuberculose, sous réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge de six semaines, selon le rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des troupeaux officiellement indemnes.
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Article 40 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)
Modifié par Arrêté 2003-11-10 art. 3 JORF 18 novembre 2003L'arrêté du 1er octobre 2001 susvisé est abrogé pour ce qui concerne la tuberculose bovine.
L'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine est abrogé.
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Article 41 (abrogé)
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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