Décret n°2006-1019 du 11 août 2006 portant attribution d'une indemnité de performance en faveur des secrétaires généraux et des directeurs d'administrations centrales.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : FPPA0600045D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale de sujétions à certains agents du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes ;

Vu le décret n° 2002-1090 du 7 août 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité complémentaire de fonctions à certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales ;

Vu le décret n° 2005-297 du 31 mars 2005 relatif à l'allocation de responsabilité et résultats allouée à certains personnels des services du Premier ministre,

  • Article 1 (abrogé)

    Il est institué une indemnité de performance destinée à prendre en compte les résultats obtenus par les personnes qui exercent les fonctions de secrétaire général et de directeur d'administration centrale mentionnées à l'article 1er du décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l' article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ou des fonctions équivalentes, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

  • Article 2 (abrogé)

    Chaque année, au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'indemnité est attribuée, ou dans un délai de trois mois après une nouvelle nomination intervenant en cours d'année, le ministre fixe les objectifs que doit atteindre le secrétaire général et chacun des directeurs de l'administration centrale de son département. Ces objectifs, qui sont pour partie exprimés sous une forme quantifiée, sont classés par ordre de priorité et accompagnés des indicateurs permettant de mesurer leur réalisation. Ils sont notifiés par écrit à l'intéressé.

  • Article 3 (abrogé)

    La réalisation des objectifs qui ont été assignés et la qualité de la conduite des administrations dont les secrétaires généraux et les directeurs ont la charge donnent lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Le montant de l'indemnité de performance est arrêté au vu des résultats de cette évaluation.

    Les résultats de l'évaluation et le montant de l'indemnité de performance sont notifiés par écrit au secrétaire général et à chacun des directeurs.

    L'indemnité de performance est versée au début de l'année qui suit celle sur laquelle porte l'évaluation. Elle ne peut être versée que si les objectifs ont été notifiés conformément à l'article 2 du présent décret.

    Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de l'indemnité de performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.

  • Article 4 (abrogé)

    Un comité ministériel de rémunération est mis en place dans chaque ministère.

    Le comité est composé d'au moins trois membres, désignés par le ministre. L'un au moins de ces membres est une personnalité qualifiée n'appartenant pas aux services du ministère. Le secrétaire général du ministère est membre de droit du comité. Lorsque le comité statue sur la situation du secrétaire général, ce dernier est remplacé par le directeur de cabinet du Premier ministre.

    Le comité fait part au ministre de son avis sur la manière dont le secrétaire général et chaque directeur a atteint les objectifs assignés. Il propose le montant de l'indemnité qui lui paraît correspondre à cette évaluation.

  • Article 5 (abrogé)

    Le montant de l'indemnité de performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.

    Au sens du présent article, la rémunération comprend :

    1° Pour l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 1er, les éléments suivants :

    -le traitement indiciaire ;

    -l'indemnité de résidence ;

    -l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé et l'indemnité forfaitaire de responsabilité et de sujétions particulières prévue par le décret n° 2002-740 du 2 mai 2002 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de responsabilité et de sujétions particulières aux personnels nommés à certains emplois supérieurs relevant du ministère de la défense ;

    -la prime de rendement prévue par les décrets du 6 août 1945 et du 6 février 1950 susvisés.

    2° Pour les personnes qui y sont éligibles, les primes et indemnités suivantes :

    -la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;

    -l'indemnité spéciale de sujétions prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;

    -l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé ;

    -l'indemnité complémentaire de fonctions prévue par le décret du 7 août 2002 susvisé ;

    -l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé ;

    -l'indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé ;

    -l'allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé ;

    -l'indemnité forfaitaire d'activité prévue par le décret n° 2003-10 du 3 janvier 2003relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire d'activité au secrétaire général du Gouvernement et au secrétaire général de la défense nationale.

  • Article 6 (abrogé)

    Les personnes qui perçoivent à la fois l'indemnité de performance et certaines des indemnités mentionnées au 2° de l'article 5 voient ces dernières indemnités calculées comme suit :

    - pour les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé, le coefficient mentionné à l'article 3 de ce décret est fixé à 2 ;

    - pour les bénéficiaires de l'indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé, le coefficient individuel mentionné à l'article 5 de ce décret est fixé à 2 ;

    - pour les bénéficiaires de l'allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé, le coefficient mentionné à l'article 3 affectant le deuxième critère prévu à l'article 2 de ce décret est fixé à 2.

  • Article 8 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2006 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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