Décret n°2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

NOR : DEVT0760159D

Version en vigueur au 22 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement, et de l'aménagement durables,

Vu la convention n° 134 de l'Organisation internationale du travail sur la prévention des accidents du travail des gens de mer du 30 octobre 1970, publiée par le décret n° 79-322 du 24 avril 1979 ;

Vu la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail concernant le bien-être des gens de mer en mer et dans les ports du 8 octobre 1987, publiée par le décret n° 2005-507 du 11 mai 2005 ;

Vu la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail concernant le rapatriement des marins du 9 octobre 1987, publiée par le décret n° 2005-509 du 11 mai 2005 ;

Vu la directive n° 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 742-5 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 modifié portant application du code du travail maritime ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 février 2007 ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer en date du 7 mars 2007 ;

Vu la consultation des organisations syndicales représentatives de marins et des organisations professionnelles représentatives d'armateurs au commerce et à la pêche en date du 26 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Il est créé auprès du ministre chargé de la mer un Conseil supérieur des gens de mer.


      Ce conseil comprend trois formations compétentes dans les domaines suivants :


      1° La première, en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels ;


      2° La deuxième, pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, au sens de la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail susvisée ;


      3° La troisième, pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, à l'exclusion de celles relevant de la compétence de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande et de la formation professionnelle.


    • Le Conseil supérieur des gens de mer apporte son concours à la politique du Gouvernement en faveur des gens de mer. Il participe à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines de sa compétence et peut être consulté par le ministre chargé de la mer sur les projets de lois et de décrets s'y rapportant.


      I. - Au titre de sa première formation, le Conseil supérieur des gens de mer peut être saisi par le ministre chargé de la mer de toute question intéressant la santé et la sécurité au travail, notamment les programmes de prévention et d'enseignement et proposer au ministre toute mesure susceptible d'être prise en ces domaines.


      Il émet annuellement un avis sur le rapport prévu à l'article 2 de la convention n° 134 de l'Organisation internationale du travail susvisée, analysant le résultat des enquêtes statistiques menées par le ministère chargé de la mer sur les accidents du travail maritime et les maladies professionnelles des gens de mer.


      Il formule des propositions et des avis sur les modalités de mise en œuvre des conventions internationales relatives à la prévention des risques professionnels maritimes.


      II. - Au titre de sa deuxième formation, il peut être saisi par le ministre chargé de la mer de toute question intéressant le bien-être des gens de mer et, s'il y a lieu, leur rapatriement, et proposer au ministre toute mesure susceptible d'être prise en ces domaines.


      Il émet annuellement un avis sur le rapport établi par le ministre chargé de la mer concernant l'application des conventions internationales relatives au bien-être et au rapatriement des marins.


      Il formule des propositions et des avis sur les modalités de mise en œuvre des conventions internationales relatives au bien-être, au rapatriement des gens de mer ainsi qu'aux conditions de leurs séjours dans les ports.


      III. - Au titre de sa troisième formation, il peut être saisi par les ministres chargés de la mer et de la sécurité sociale de toute question intéressant la profession de marin et la protection sociale des gens de mer au sens du 3° de l'article 1er.

    • I. - Le Conseil supérieur des gens de mer est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer pour une période de trois ans renouvelable.

      II. - Il comprend, outre son président :

      1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

      2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

      3° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, vice-président ;

      4° Le directeur de la sécurité sociale ;

      5° Le directeur du budget ;

      6° Le chef du service des flottes et des marins ;

      7° Le chef d'état-major de la marine ;

      8° Le délégué général à l'outre-mer ;

      9° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

      10° L'inspecteur général des affaires maritimes ;

      11° Une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection général de l'environnement et du développement durable ;

      12° Le chef du service de santé des gens de mer ;

      13° Un représentant du service social maritime, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

      14° Quatorze membres représentant les entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

      15° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

      16° Quatre personnalités qualifiées ;

      17° Le directeur général du travail ;

      18° Le directeur général de la santé ;

      19° Le directeur des services de transport ;

      20° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer ;

      21° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

      22° Cinq membres représentants d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer, sur proposition de leurs associations ;

      23° Cinq membres représentant les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins, sur proposition de leurs groupements.

      III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre organisations pour les membres du conseil mentionnés aux 14°, 15°, 22° et 23°.

      IV. - Les membres du conseil mentionnés aux 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° et 23° sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer.

      V. - La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

      VI. - Dans sa formation compétente en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels, il comprend les membres désignés du 1° au 21°.

      Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 22°.

      Dans sa formation compétente pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 16° et au 23°.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • I.-Chaque formation du conseil se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.

      Chaque formation peut créer en son sein des commissions pour l'étude de questions en rapport avec son domaine de compétence.

      Un rapporteur est désigné au sein de chaque formation pour présenter les projets de propositions et d'avis. Le président du conseil transmet au ministre les propositions et avis de chaque formation.

      Les avis de chacune des formations du conseil, lorsqu'ils sont sollicités par le ministre ou requis en application de l'article 2, sont réputés rendus en l'absence d'avis exprès émis par la formation compétente dans un délai de cinq semaines à compter de la saisine du président du conseil.

      Le fonctionnement du conseil est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

      II.-Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

    • Des commissions portuaires de bien-être des gens de mer examinent l'adéquation aux besoins des gens de mer des moyens et services mis à leur disposition dans les ports. Elles formulent des propositions en vue de l'amélioration de leur fonctionnement, notamment par des actions de conseil auprès des organismes, associations ou personnes concourant au fonctionnement des services de bien-être portuaires.

      Un arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation des organisations syndicales représentatives de gens de mer et des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et avis du Conseil supérieur des gens de mer, détermine :

      1° La liste des ports dans lesquels sont créées ces commissions ;

      2° Leur composition type, qui prend en compte la diversité des administrations, collectivités territoriales, associations, organismes et acteurs professionnels oeuvrant au bien-être des gens de mer dans les ports.

      La commission portuaire de bien-être des gens de mer est créée et sa composition fixée par arrêté préfectoral. Elle est présidée par le préfet ou son représentant.

    • Article 6 (abrogé)

      Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage qualifié et chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne désignée peut être le capitaine. Ce membre d'équipage peut être entendu par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

    • Article 7 (abrogé)

      Un exemplaire du document unique de prévention, établi et mis à jour conformément à l'article R. 230-1 du code du travail, est détenu à bord de chaque navire.

      Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l'équipage chargé de la prévention des risques professionnels, par le ou les délégués de bord prévus par le décret du 17 mars 1978 susvisé et par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 230-1 du code du travail.

      Il est également tenu, sur leur demande, à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer.

    • Article 8 (abrogé)

      Les conditions de mise à disposition, de maintenance, d'utilisation et de formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle, prévues aux articles R. 233-42 à R. 233-44 du code du travail, sont applicables aux équipements de protection individuelle, répondant à la définition de l'article R. 233-83-3 du même code, fournis à bord des navires.

    • Article 9 (abrogé)

      Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux normes mentionnées à l'article R. 233-151 du code du travail, est obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :

      1° Lors des opérations de pêche ;

      2° En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;

      3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères.

      Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge, compte tenu du niveau de formation de l'intéressé.

      Conformément aux dispositions du III de l'article 51-1 du décret du 30 août 1984 visé ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non salariés et travailleurs indépendants.

    • Le décret n° 77-80 du 17 janvier 1977 relatif à l'hygiène et à la prévention des accidents du travail des gens de mer est abrogé.

    • Les articles 1er à 5 du présent décret peuvent être modifiés par décret.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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