Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et sur les organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-440 du 9 mai 2005 relatif au service du contrôle général économique et financier ;
Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;
Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 15 septembre 2004,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
I.-Les missions constituées au sein du service du contrôle général économique et financier et nécessaires à son bon fonctionnement sont :
1. Des missions chargées principalement de contrôle et d'inspection : ces missions sont, sauf exception tenant à leur spécificité, regroupées par secteurs en fonction de leur domaine d'intervention ; la définition et la composition des secteurs sont fixées par le chef du service après avis du comité stratégique.
2. Des missions d'audit, d'études et d'expertise : ces missions conduisent les actions relatives à la gestion publique et à la modernisation de l'Etat assurées par le service.
3. Des missions fonctionnelles : ces missions sont chargées des questions d'intérêt commun, notamment : la programmation et le pilotage des activités, la méthodologie et la politique de qualité, la gestion et la valorisation des compétences et des ressources.
Toute création de mission ou modification de son champ d'attribution est soumise à l'avis du comité stratégique en application de l'article 5 du décret du 9 mai 2005 susvisé.
II.-Les moyens nécessaires au fonctionnement du service et leurs modalités de gestion sont définis conjointement par le secrétaire général des ministères économiques et financiers et le chef du service, qui établissent à cette fin tout protocole de gestion approprié.
III.-Les membres du corps du contrôle général économique et financier signent leurs rapports.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
I. Le chef du service établit des relations sur les questions de méthodologie avec les administrations et les organismes publics et privés compétents dans les matières relevant des attributions du service.
Il veille à la mobilité des chefs de mission de contrôle général économique et financier et des membres du corps du contrôle général économique et financier affectés au service.
Il recueille et diffuse les informations et la documentation susceptibles de faciliter l'exercice de leurs missions. A cet effet, il organise des actions d'information et de formation professionnelle.
Il suscite des coopérations et organise les réponses aux demandes de coopération.
Il reçoit copie des instructions à caractère général adressées aux responsables de missions.
Il veille au suivi des avis et préconisations formulés à l'occasion ou à l'issue des interventions d'inspection, d'audit et de contrôle effectuées dans le champ de compétences du service.
Il veille au respect des règles déontologiques.
Il est consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant une incidence sur le périmètre d'intervention du service ou les modalités d'exercice de ses attributions.
II. - Le chef du service transmet au comité stratégique :
- le rapport annuel relatif aux activités, aux moyens et aux réalisations du service ;
- le bilan annuel des préconisations générales adressées au ministre par les membres du corps du contrôle général économique et financier dans le cadre des missions prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 susvisé.VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 7 avril 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4I.-Sont membres du comité stratégique, outre le secrétaire général des ministères économiques et financiers :
-le chef du service du contrôle général économique et financier ;
-le directeur général du Trésor ;
-le directeur général des finances publiques ;
-le directeur général des entreprises ;
-le directeur du budget ;
-le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers ;
-le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Les membres du comité stratégique peuvent, le cas échéant, s'y faire représenter.
II.-Le président du comité stratégique peut, en tant que de besoin, associer aux travaux du comité tout directeur ou chef de service des ministères économiques et financiers.
III.-Le secrétariat du comité stratégique est assuré par le service du contrôle général économique et financier.VersionsArticle 4 (abrogé)
Le comité stratégique veille à la coordination des instructions adressées aux responsables des missions de contrôle général économique et financier et aux membres du corps du contrôle général économique et financier et à l'harmonisation des conditions d'exercice de leurs activités.VersionsArticle 5 (abrogé)
L'affectation des responsables des missions du contrôle général économique et financier est arrêtée par les ministres chargés de l'économie et du budget, sur le rapport du chef du service et du secrétaire général des ministères économiques et financiers, après avis du comité stratégique.
L'affectation des membres du corps du contrôle général économique et financier exerçant des missions autres que le contrôle financier des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs est arrêtée par les ministres chargés de l'économie et du budget, après avis du comité stratégique.L'affectation des membres du corps du contrôle général économique et financier exerçant le contrôle financier des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs est arrêtée par le ministre chargé du budget, sur proposition conjointe du chef du service et du directeur du budget, après avis du comité stratégique.
L'affectation des agents qui ne sont ni membres du corps du contrôle général économique et financier ni chefs de mission est fixée par le chef du service.
Le comité stratégique détermine la procédure au terme de laquelle il rend l'avis requis aux précédents alinéas. Cette procédure peut prendre la forme d'une consultation par voie écrite ou par voie dématérialisée, sous réserve d'une demande expresse de délibération par un des membres du comité.VersionsArticle 6 (abrogé)
Le service assure le secrétariat de la commission mentionnée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.VersionsArticle 7 (abrogé)
L'arrêté du 4 octobre 1979 modifié concernant les dispositions relatives au fonctionnement du contrôle économique et financier est abrogé.VersionsArticle 8 (abrogé)
Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le chef du service du contrôle économique et financier et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 9 mai 2005.
Thierry Breton