Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2020

NOR : DEVO0650505A

Version en vigueur au 18 mai 2021


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu les articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-742 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 mai 2006 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 13 juillet 2006,
Arrêtent :

  • Lorsque, pour apprécier l'incidence d'une installation, ouvrage, travaux ou activité sur le milieu aquatique une analyse est requise en application de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement :


    1° La qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont le niveau de référence R1 est ainsi défini pour les paramètres du tableau I :


    -lorsque le débit moyen annuel journalier du milieu récepteur est connu, le flux R1 retenu pour un paramètre donné est égal à la valeur de ce débit multiplié par la norme de qualité environnementale de ce paramètre, exprimée en concentration moyenne annuelle dans l'eau. Pour le mercure, en l'absence d'une norme en concentration moyenne annuelle, le calcul est effectué à partir de la concentration maximale admissible. Les valeurs des normes de qualité environnementales sont consultables aux annexes 3 et 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé ;


    -lorsque le débit du milieu récepteur n'est pas connu ou que le paramètre ne possède pas de norme de qualité environnementale dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, le niveau de référence R1 est celui du tableau I ;


    2° La qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans les tableaux II, III, III bis et III ter ;


    3° La qualité des sédiments extraits de cours d'eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le tableau IV.


    Tableau I


    PARAMÈTRES

    NIVEAU R1

    MES (kg/ j)

    9

    DBO5 (kg/ j) (*)

    9

    DCO (kg/ j) (*)

    12

    Matières inhibitrices (équitox/ j)

    25

    Azote total (kg/ j)

    1,2

    Phosphore total (kg/ j)

    0,3

    Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) (g/ j)

    7,5

    Hydrocarbures (kg/ j)

    0,1

    Escherichia coli (Escherichia coli/ j) (**)

    1010

    Sels dissous (t/ j)

    1

    Mercure (mg/ j)

    105

    Cadmium (mg/ j)

    120

    Arsenic (mg/ j)

    1245

    Plomb (mg/ j)

    1800

    Nickel (mg/ j)

    6000

    Cuivre (mg/ j)

    1500

    Chrome (mg/ j)

    5100

    Zinc (mg/ j)

    11700

    Benzo (a) pyrène (mg/ j)

    0,25

    Nonylphénols (mg/ j)

    0,45

    Isoproturon (mg/ j)

    0,45

    2,4 MCPA (mg/ j)

    750

    DEHP (mg/ j)

    1950

    Octylphénols (mg/ j)

    150

    Fluoranthène (mg/ j)

    9,5

    Trichlorométhane (mg/ j)

    3750

    Chlorpyrifos (mg/ j)

    45

    (*) Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/ l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec un seuil de 8 kg/ j (D).


    (**) Paramètre applicable si le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique.


    Tableau II


    Niveaux relatifs aux éléments traces (en mg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)


    ÉLÉMENTS TRACES

    NIVEAU N1

    NIVEAU N2

    Arsenic

    25

    50

    Cadmium

    1,2

    2,4

    Chrome

    90

    180

    Cuivre

    45

    90

    Mercure

    0,4

    0,8

    Nickel

    37

    74

    Plomb

    100

    200

    Zinc

    276

    552


    Tableau III


    Niveaux relatifs aux polychlorobiphényles (PCB) (en µg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)


    PCB

    NIVEAU N 1

    NIVEAU N 2

    PCB congénère 28

    5

    10

    PCB congénère 52

    5

    10

    PCB congénère 101

    10

    20

    PCB congénère 118

    10

    20

    PCB congénère 138

    20

    40

    PCB congénère 153

    20

    40

    PCB congénère 180

    10

    20


    Tableau III bis


    Niveaux relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (en µg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)


    HAP

    NIVEAU N1

    NIVEAU N2

    Naphtalène

    160

    1 130

    Acénaphtène

    15

    260

    Acénaphtylène

    40

    340

    Fluorène

    20

    280

    Anthracène

    85

    590

    Phénanthrène

    240

    870

    Fluoranthène

    600

    2 850

    Pyrène

    500

    1 500

    Benzo [a] anthracène

    260

    930

    Chrysène

    380

    1 590

    Benzo [b] fluoranthène

    400

    900

    Benzo [k] fluoranthène

    200

    400

    Benzo [a] pyrène

    430

    1 015

    Di benzo [a, h] anthracène

    60

    160

    Benzo [g, h, i] pérylène

    1 700

    5 650

    Indéno [1,2,3-cd] pyrène

    1 700

    5 650


    Tableau III ter


    Niveaux relatifs au tributylétain (TBT) (en µg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)


    PARAMÈTRE

    NIVEAU N 1

    NIVEAU N 2

    TBT

    100

    400


    Tableau IV


    Niveaux relatifs aux éléments et composés traces (en mg/ kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)


    PARAMÈTRES

    NIVEAU S1

    Arsenic

    30

    Cadmium

    2

    Chrome

    150

    Cuivre

    100

    Mercure

    1

    Nickel

    50

    Plomb

    100

    Zinc

    300

    PCB totaux

    0,680

    HAP totaux

    22,800


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2020 (NOR: TREL2011758A), les dispositions issues de son article 1er sont applicables aux nouvelles déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.


  • Lors des analyses, afin d'évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de référence précisés dans les tableaux ci-dessus, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré :
    1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;
    2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
    3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;
    1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés,
    sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés.


  • Les tableaux figurant à l'article 1er peuvent être actualisés et complétés par arrêté complémentaire en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.


  • Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés en application de l'arrêté du 12 novembre 1998 susvisé et selon les modalités précisées dans l'arrêté précité.


  • Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2006.


  • Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2006.


La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports maritimes,
routiers et fluviaux,
P.-A. Roche

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