Décret n°2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2021

NOR : SANS0624118D

Version en vigueur au 10 février 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 72 ;

Vu le décret n° 2004-78 du 21 janvier 2004 relatif à l'indemnisation du président, du vice-président, du secrétaire général, des membres et des collaborateurs du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,

  • Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie mentionné à l'article 72 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée est composé de soixante et onze membres répartis comme suit :

    1° Quinze membres représentant les assurés sociaux et les employeurs ou les régimes d'assurance maladie :

    a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

    f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

    i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

    j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

    k) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

    2° Trois députés et trois sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ;

    3° Sept représentants de l'Etat :

    a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

    b) Le directeur de la sécurité sociale ;

    c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ;

    d) Le directeur général de la santé ;

    e) Le directeur général du Trésor ;

    f) Le directeur du budget ;

    g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

    4° Un représentant désigné par le collège de la Haute Autorité de santé ;

    5° Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire :

    a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

    b) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par ces organismes ;

    6° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

    7° Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie :

    a) Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ;

    b) Un représentant désigné par le centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;

    c) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ;

    8° Six représentants des professions de santé libérales désignés par l'Union nationale des professions de santé (UNPS), dont au moins deux médecins, un pharmacien officinal et un infirmier ;

    9° Six représentants des établissements de santé :

    a) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;

    b) Un représentant désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

    c) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière privée (FHP) ;

    d) Deux représentants désignés conjointement par les présidents des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers et des centres hospitaliers spécialisés ;

    e) Un représentant désigné par la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (FNEHAD) ;

    10° Un représentant des industries du médicament désigné par Les Entreprises du médicament (LEEM) ;

    11° Un représentant des industries des dispositifs médicaux désigné par le Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM) ;

    12° Un représentant désigné par l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) ;

    13° Un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;

    14° Un représentant des prestataires de services et distributeurs de matériels à domicile, conjointement désigné par le Syndicat national des prestataires de santé à domicile (SYNALAM) et par le Syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM) ;

    15° Trois représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé ;

    16° Neuf personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, nommées conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;

    17° Un représentant désigné par Régions de France ;


    18° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF) ;


    19° Un représentant désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) ;


    20° Un représentant désigné par le président de la Fédération nationale des communautés professionnelles territoriales de santé (FCPTS) ;


    21° Un représentant désigné par le président de l'association “ Avenir des équipes coordonnées ” (AVECsanté) ;


    22° Un représentant désigné par le président de la Fédération nationale des centres de santé (FNCS).


    Les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie désignent conjointement le président et le vice-président du haut conseil parmi les membres mentionnés au 16°.


    Les membres mentionnés aux 13°, 15° et 16° sont nommés pour trois ans. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au haut conseil. En outre, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

  • Le haut conseil se réunit sur convocation de son président.

  • Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au haut conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.

  • Le haut conseil est assisté par un secrétaire général nommé par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.

  • Les dispositions du décret du 21 janvier 2004 susvisé s'appliquent aux membres nommés en application du présent décret et aux collaborateurs du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

  • Le décret n° 2003-959 du 7 octobre 2003 portant création du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie est abrogé.

  • Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

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