Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2016

NOR : INDI0607224D

Version abrogée depuis le 12 juin 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2004/22/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-31, L. 215-3 et L. 215-4 ;

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent décret s'applique aux compteurs d'eau, aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion associés, aux compteurs d'énergie électrique active, aux compteurs d'énergie thermique, aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau, aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, aux taximètres, aux mesures matérialisées, aux instruments de mesure dimensionnelle et aux analyseurs de gaz d'échappement.

    La définition des instruments ainsi que des sous-ensembles d'instruments, des dispositifs ou des systèmes de mesure soumis aux dispositions du présent décret est précisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

    Dans la suite du présent décret, le terme "instrument" désigne les instruments de mesure et les sous-ensembles d'instruments de mesure ainsi définis.

  • Article 2 (abrogé)

    Les instruments mentionnés à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service, pour l'une des opérations prévues à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé, que s'ils sont conformes aux exigences essentielles applicables à la catégorie à laquelle ils appartiennent, définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

    Leur conformité doit avoir été évaluée, soit en France, dans les conditions définies ci-après, soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon les procédures prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2004/22/CE susvisée du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elle doit être attestée par un marquage de conformité.

  • Article 3 (abrogé)

    Est présumé conforme aux exigences essentielles mentionnées à l'article 2 tout instrument qui satisfait aux normes transposant les normes européennes harmonisées. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel de la République française.

    Est également présumé conforme aux exigences essentielles mentionnées à l'article 2 tout instrument reconnu conforme aux "documents normatifs". Les documents normatifs sont, au sens du présent décret, les documents techniques établis par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) que la Commission européenne a reconnus comme tels en indiquant, sur une liste, les parties dont le respect confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes. Les références de ces documents normatifs sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsqu'un instrument n'est que partiellement conforme aux normes ou aux documents normatifs mentionnés à l'article 3, il n'est présumé conforme qu'aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes ou des documents normatifs auxquels il satisfait.

    Lorsque les normes ou les documents normatifs mentionnés à l'article 3 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles à respecter, un instrument conforme à ces normes ou à ces documents normatifs n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles ainsi satisfaites.

  • Article 5 (abrogé)

    S'il entend bénéficier de la présomption de conformité aux exigences essentielles par référence aux normes ou aux documents normatifs mentionnés à l'article 3, un fabricant peut choisir d'utiliser toute solution technique qui répond à ces normes ou documents.

    S'il ne souhaite pas bénéficier d'une telle présomption, il lui incombe d'apporter la preuve que la solution technique utilisée répond aux exigences essentielles visées à l'article 2.

  • Article 6 (abrogé)

    L'évaluation de la conformité d'un instrument aux exigences essentielles pertinentes est effectuée par l'application, au choix du fabricant, de l'une des procédures prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définissant les exigences essentielles correspondant à cet instrument.

    Ces procédures sont définies par référence aux modules d'évaluation de la conformité annexés au présent décret dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 7 (abrogé)

    Le fabricant établit une documentation technique décrivant la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. Cette documentation doit permettre l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles et, le cas échéant, la vérification de la conformité des instruments produits au modèle certifié.

    La documentation fournie ainsi que les enregistrements et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés en français ou dans une autre langue acceptée par l'organisme chargé de l'évaluation de la conformité.

    Le fabricant tient à la disposition des agents de l'Etat, pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument, une copie de la documentation technique correspondante et, le cas échéant, de tous documents attestant de la conformité de l'instrument, qu'il s'agisse du modèle ou des instruments produits.

    Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des pièces constituant la documentation technique et des documents relatifs à l'évaluation de la conformité, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 8 (abrogé)

    Lorsqu'un module d'évaluation de la conformité choisi par le fabricant implique l'intervention d'un "organisme notifié", le fabricant s'adresse à l'un des organismes compétents figurant sur une liste établie en application de la directive du 31 mars 2004 susvisée et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Les "organismes notifiés", au sens du présent décret, sont, pour la France, ceux qui sont désignés et contrôlés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 36 et 38 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

    Les modalités d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les critères auxquels doivent répondre ces organismes et le contrôle de leur respect, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 9 (abrogé)

    Les instruments de mesure et les sous-ensembles définis à l'article 1er peuvent être évalués indépendamment et séparément aux fins d'établir leur conformité aux exigences essentielles.

    Le ministre chargé de l'industrie peut fixer, par arrêté, les conditions dans lesquelles les installateurs doivent démontrer leur compétence pour installer certains instruments certifiés ou assembler des sous-ensembles certifiés entre eux ou des sous-ensembles certifiés à un instrument certifié.

  • Article 10 (abrogé)

    La conformité d'un instrument aux dispositions du présent décret est attestée par la présence d'un marquage "CE" de conformité et d'un marquage métrologique supplémentaire qui sont apposés par le fabricant sous sa responsabilité. Ces marquages peuvent être apposés pendant le processus de fabrication, si cela se justifie. Ils doivent être indélébiles, clairement visibles ou aisément accessibles.

    Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques des marquages, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 11 (abrogé)

    Lorsque des instruments soumis au présent décret sont également soumis à d'autres réglementations prises en application de directives européennes, le marquage "CE" ne peut être apposé que si ces instruments satisfont également aux exigences de ces autres réglementations.

  • Article 12 (abrogé)

    Tout instrument en service ayant subi une modification de nature à affecter sa conformité au modèle initialement mis en service est considéré comme un instrument neuf soumis aux obligations définies par le présent décret.

  • Article 13 (abrogé)

    Les instruments qui, bien que relevant des dispositions du présent décret, ne sont pas conformes aux exigences essentielles qu'il définit peuvent être exposés ou mis en démonstration, notamment lors d'expositions, foires ou salons, pour autant qu'une information apparente et lisible indique qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité. Cette disposition est applicable à toute publicité faite sur ces instruments.

  • Article 14 (abrogé)

    L'apposition, sur un instrument, d'autres marquages susceptibles, par leur signification ou leur apparence, d'induire une confusion avec le marquage de conformité est interdite. De tels marquages peuvent y être apposés à condition qu'ils ne réduisent ni la visibilité ni la lisibilité du marquage de conformité.

  • Article 15 (abrogé)

    S'il est établi que le marquage "CE" a été apposé à tort, soit du fait d'erreurs dans le marquage, soit du fait de toute autre cause entraînant une non-conformité de l'instrument marqué ou, plus généralement, si un fabricant ne s'est pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par le présent décret, le ministre chargé de l'industrie peut prendre toute décision appropriée pour faire remettre l'instrument en conformité, exiger son retrait du marché, ou encore interdire ou restreindre sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation.

    La décision du ministre chargé de l'industrie est motivée et sa notification au fabricant indique les voies et délais de recours ouverts à son encontre.

  • Article 17 (abrogé)

    Les instruments mentionnés à l'article 1er qui ne sont pas destinés à être utilisés pour l'une des opérations prévues à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent être mis sur le marché ou mis en service sans être soumis aux obligations définies par le présent décret. Toutefois, des organismes français peuvent être notifiés pour l'évaluation de la conformité de tels instruments aux exigences pertinentes définies par la directive du 31 mars 2004 susvisée.

  • Article 20 (abrogé)

    Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les décrets suivants sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :

    -le décret du 28 décembre 1935 relatif à la vérification des compteurs d'énergie électrique ;

    -le décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau ;

    -le décret n° 72-145 du 18 février 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : ensembles de mesurage à compteur turbine destinés à mesurer le volume de liquides autres que l'eau ;

    -le décret n° 73-791 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la CEE relatives au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau et de leurs dispositifs complémentaires ;

    -le décret n° 73-789 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la CEE relatives au contrôle des compteurs de volume de gaz ;

    -le décret n° 75-906 du 16 septembre 1975 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : mesures de longueur ;

    -le décret n° 75-1202 du 11 décembre 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteurs à bande ;

    -le décret n° 76-1208 du 17 décembre 1976 modifiant le décret n° 72-866 du 6 septembre 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs de volume de gaz ;

    -le décret n° 76-1327 du 10 décembre 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs d'énergie thermique.

    Les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'industrie régissant le contrôle en service des catégories d'instruments de mesure réglementées par les décrets ci-dessus abrogés, par le décret du 3 mai 2001 susvisé et par le décret du 6 mai 1988 susvisé qu'il a abrogé demeurent applicables.

  • Article 21 (abrogé)

    Sans préjudice des dispositions de l'article 22, cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er, les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure réglementées par les décrets suivants :

    - décret n° 65-487 du 18 juin 1965 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage ;

    - décret n° 72-388 du 4 mai 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : mesureurs de longueur ;

    - décret n° 72-390 du 4 mai 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : machines planimétriques ;

    - décret n° 72-886 du 6 septembre 1972 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs de volume de gaz ;

    - décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau froide ;

    - décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : taximètres ;

    - décret n° 82-537 du 22 juin 1982 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau chaude.

  • Article 22 (abrogé)

    Les instruments mentionnés à l'article 1er qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type ou, dans le cas d'une approbation de modèle à durée indéfinie, jusqu'au 30 octobre 2016. Ces instruments reçoivent, selon le cas, le marquage de conformité relatif au contrôle d'effet national ou au contrôle CEE institué par le décret du 4 août 1973 susvisé.

  • Article 23 (abrogé)

    Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

  • Article 25 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe (abrogé)

      MODULES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ APPLICABLES

      APPELLATION

      DEFINITION

      NIVEAU

      d'évaluation

      de la conformité

      INTERVENTION D'UN ORGANISME

      Module A

      Déclaration de conformité

      sur la base du contrôle

      interne de la fabrication.

      Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

      le fabricant remplit les obligations définies en

      application du présent décret, et assure et déclare

      que les instruments de mesure concernés satisfont

      aux exigences appropriées définies en application

      du présent décret.

      Conception et

      production des

      instruments.

      Non.

      Module A 1

      Déclaration de conformité

      sur la base du contrôle

      interne de la fabrication et

      de l'essai du produit par

      un organisme désigné.

      Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

      le fabricant remplit les obligations définies en

      application du présent décret, et assure et déclare

      que les instruments de mesure concernés satisfont

      aux exigences appropriées définies en application

      du présent décret, et charge un organisme

      d'intervenir.

      Conception et

      production des

      instruments.

      Un organisme désigné effectue ou fait

      effectuer des contrôles du produit à des

      intervalles appropriés qu'il détermine

      afin de vérifier la qualité des contrôles

      internes des instruments et vérifier,

      avant leur mise sur le marché, leur

      conformité aux exigences applicables.

      Module B

      Examen de type.

      Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

      par laquelle un organisme désigné examine la

      conception technique d'un instrument, et assure et

      déclare que la conception technique satisfait aux

      exigences appropriées définies en application du

      présent décret.


      Conception des

      instruments.

      Un organisme désigné vérifie la

      documentation technique, effectue les

      essais et examens nécessaires, et délivre

      un certificat d'examen CE de type si la

      conception technique satisfait aux

      exigences applicables.

      Module C

      Déclaration de conformité au

      type sur la base du contrôle

      interne de la fabrication.

      Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

      par laquelle le fabricant remplit les obligations

      définies en application du présent décret, et assure

      et déclare que les instruments de mesure

      concernés sont conformes au type décrit dans le

      certificat d'examen CE de type et satisfont aux

      exigences appropriées définies en application du

      présent décret.

      Production des

      instruments.
      Non.

      Module C 1

      Déclaration de conformité au

      type sur la base du contrôle

      interne de la fabrication et de

      l'essai du produit par un

      organisme désigné.

      Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

      par laquelle le fabricant remplit les obligations

      définies en application du présent décret, assure et

      déclare que les instruments de mesure concernés

      sont conformes au type décrit dans le certificat

      d'examen CE de type et satisfont aux exigences

      appropriées définies en application du présent

      décret, et charge un organisme d'intervenir.

      Production des

      instruments.

      Un organisme désigné effectue ou fait

      effectuer des contrôles du produit à des

      intervalles appropriés qu'il détermine

      afin de vérifier la qualité des contrôles

      internes des instruments et vérifier,

      avant leur mise sur le marché, leur

      conformité au type décrit dans le

      certificat d'examen CE de type et aux

      exigences applicables.

      Module D

      Déclaration de conformité au

      type sur la base de

      l'assurance de la qualité

      du procédé de fabrication.

      Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

      par laquelle le fabricant remplit les obligations

      définies en application du présent décret, et assure

      et déclare que les instruments de mesure

      concernés sont conformes au type décrit dans le

      certificat d'examen CE de type et satisfont aux

      exigences appropriées définies en application du

      présent décret, sur la base de l'assurance de la

      qualité du procédé de fabrication.

      Production des

      instruments.

      Un organisme désigné approuve le

      système qualité du fabricant s'il assure la

      conformité au type décrit dans le

      certificat d'examen CE de type et la

      conformité des instruments. Il en assure

      la surveillance.

      Module D 1

      Déclaration de conformité

      sur la base de l'assurance

      de la qualité du procédé

      de fabrication.

      Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

      le fabricant remplit les obligations définies en

      application du présent décret, et assure et déclare

      que les instruments de mesure concernés satisfont

      aux exigences appropriées définies en application

      du présent décret, sur la base de l'assurance de la

      qualité du procédé de fabrication.

      Conception et

      production des

      instruments.

      Un organisme désigné approuve le

      système qualité du fabricant s'il assure la

      conformité des instruments aux

      exigences applicables. Il en assure la

      surveillance.

      Module E

      Déclaration de conformité au

      type sur la base de

      l'assurance de la qualité de

      l'inspection et de l'essai du

      produit fini.

      Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

      par laquelle le fabricant remplit les obligations

      définies en application du présent décret, et assure

      et déclare que les instruments de mesure

      concernés sont conformes au type décrit dans le

      certificat d'examen CE de type et satisfont aux

      exigences appropriées définies en application du

      présent décret sur la base de l'assurance de la

      qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini.

      Production des

      instruments.

      Un organisme désigné approuve le

      système qualité du fabricant s'il assure la

      conformité au type décrit dans le

      certificat d'examen CE de type et la

      conformité des instruments aux

      exigences applicables. Il en assure la

      surveillance.

      Module E 1

      Déclaration de conformité

      sur la base de l'assurance

      de la qualité de

      l'inspection et de l'essai du

      produit fini.

      Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

      le fabricant remplit les obligations définies en

      application du présent décret, et assure et déclare

      que les instruments de mesure concernés satisfont

      aux exigences appropriées définies en application

      du présent décret sur la base de l'assurance de la

      qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini.

      Conception et

      production des

      instruments.

      Un organisme désigné approuve le

      système qualité du fabricant s'il assure la

      conformité des instruments aux

      exigences applicables. Il en assure la

      surveillance.

      Module F

      Déclaration de conformité au

      type sur la base de la

      vérification du produit.

      Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

      par laquelle le fabricant remplit les obligations

      définies en application du présent décret, et assure

      et déclare que les instruments de mesure sont

      conformes au type décrit dans le certificat

      d'examen CE de type et satisfont aux exigences

      appropriées définies en application du présent

      décret.

      Production des

      instruments.

      Un organisme désigné effectue ou fait

      effectuer les examens et essais

      appropriés pour vérifier la conformité

      des instruments au type décrit dans le

      certificat d'examen CE de type et aux

      exigences applicables. Les examens et

      essais sont effectués, au choix du

      fabricant, soit sur chaque instrument,

      soit sur une base statistique.

      Module F 1

      Déclaration de conformité

      sur la base de la

      vérification du produit.

      Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

      le fabricant remplit les obligations définies en

      application du présent décret, et assure et déclare

      que les instruments de mesure sont conformes

      aux exigences appropriées définies en application

      du présent décret.

      Conception et

      production des

      instruments.

      Un organisme désigné effectue ou fait

      effectuer les examens et essais

      appropriés pour vérifier la conformité

      des instruments aux exigences

      applicables. Les examens et essais sont

      effectués, au choix du fabricant, soit sur

      chaque instrument, soit sur une base

      statistique.

      Module G

      Déclaration de conformité

      sur la base de la

      vérification à l'unité.

      Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

      le fabricant remplit les obligations définies en

      application du présent décret, et assure et déclare

      qu'un instrument de mesure construit à l'unité est

      conforme aux exigences appropriées définies en

      application du présent décret.

      Conception et

      production des

      instruments.

      Un organisme désigné effectue ou fait

      effectuer les examens et essais

      appropriés pour vérifier la conformité

      des instruments aux exigences

      applicables.

      Module H

      Déclaration de conformité

      sur la base de l'assurance

      complète de la qualité.

      Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

      le fabricant remplit les obligations définies en

      application du présent décret, et assure et déclare

      que les instruments de mesure considérés

      satisfont aux exigences appropriées définies en

      application du présent décret sur la base de

      l'assurance complète de la qualité.

      Conception et

      production des

      instruments.

      Un organisme désigné approuve le

      système qualité du fabricant s'il assure la

      conformité des instruments aux

      exigences applicables. Il en assure la

      surveillance.

      Module H 1

      Déclaration de conformité

      sur la base de l'assurance

      complète de la qualité et

      du contrôle de la

      conception.

      Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

      le fabricant remplit les obligations définies en

      application du présent décret, et assure et déclare

      que les instruments de mesure considérés

      satisfont aux exigences appropriées définies en

      application du présent décret sur la base de

      l'assurance complète de la qualité et du contrôle

      de la conception des instruments.

      Conception et

      production des

      instruments.

      Un organisme désigné approuve le

      système qualité du fabricant s'il assure la

      conformité des instruments aux

      exigences applicables. Il en assure la

      surveillance. Cet organisme délivre, sur

      demande du fabricant, un certificat

      d'examen CE de la conception si la

      demande permet de conclure à la

      conformité des instruments développés

      dans le cadre de ce système qualité aux

      exigences applicables.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Conformément au III de l'article 24 du décret n° 2016-769 du 9 juin 2016, le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure est abrogé sous réserve des dispositions des IV et V de l'article 25 dudit décret.
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