Article 1 (abrogé)
Le présent décret s'applique aux compteurs d'eau, aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion associés, aux compteurs d'énergie électrique active, aux compteurs d'énergie thermique, aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau, aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, aux taximètres, aux mesures matérialisées, aux instruments de mesure dimensionnelle et aux analyseurs de gaz d'échappement.
La définition des instruments ainsi que des sous-ensembles d'instruments, des dispositifs ou des systèmes de mesure soumis aux dispositions du présent décret est précisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Dans la suite du présent décret, le terme "instrument" désigne les instruments de mesure et les sous-ensembles d'instruments de mesure ainsi définis.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les instruments mentionnés à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service, pour l'une des opérations prévues à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé, que s'ils sont conformes aux exigences essentielles applicables à la catégorie à laquelle ils appartiennent, définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Leur conformité doit avoir été évaluée, soit en France, dans les conditions définies ci-après, soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon les procédures prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2004/22/CE susvisée du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elle doit être attestée par un marquage de conformité.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Est présumé conforme aux exigences essentielles mentionnées à l'article 2 tout instrument qui satisfait aux normes transposant les normes européennes harmonisées. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Est également présumé conforme aux exigences essentielles mentionnées à l'article 2 tout instrument reconnu conforme aux "documents normatifs". Les documents normatifs sont, au sens du présent décret, les documents techniques établis par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) que la Commission européenne a reconnus comme tels en indiquant, sur une liste, les parties dont le respect confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes. Les références de ces documents normatifs sont publiées au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Lorsqu'un instrument n'est que partiellement conforme aux normes ou aux documents normatifs mentionnés à l'article 3, il n'est présumé conforme qu'aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes ou des documents normatifs auxquels il satisfait.
Lorsque les normes ou les documents normatifs mentionnés à l'article 3 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles à respecter, un instrument conforme à ces normes ou à ces documents normatifs n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles ainsi satisfaites.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
S'il entend bénéficier de la présomption de conformité aux exigences essentielles par référence aux normes ou aux documents normatifs mentionnés à l'article 3, un fabricant peut choisir d'utiliser toute solution technique qui répond à ces normes ou documents.
S'il ne souhaite pas bénéficier d'une telle présomption, il lui incombe d'apporter la preuve que la solution technique utilisée répond aux exigences essentielles visées à l'article 2.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
L'évaluation de la conformité d'un instrument aux exigences essentielles pertinentes est effectuée par l'application, au choix du fabricant, de l'une des procédures prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définissant les exigences essentielles correspondant à cet instrument.
Ces procédures sont définies par référence aux modules d'évaluation de la conformité annexés au présent décret dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Le fabricant établit une documentation technique décrivant la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. Cette documentation doit permettre l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles et, le cas échéant, la vérification de la conformité des instruments produits au modèle certifié.
La documentation fournie ainsi que les enregistrements et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés en français ou dans une autre langue acceptée par l'organisme chargé de l'évaluation de la conformité.
Le fabricant tient à la disposition des agents de l'Etat, pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument, une copie de la documentation technique correspondante et, le cas échéant, de tous documents attestant de la conformité de l'instrument, qu'il s'agisse du modèle ou des instruments produits.
Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des pièces constituant la documentation technique et des documents relatifs à l'évaluation de la conformité, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Lorsqu'un module d'évaluation de la conformité choisi par le fabricant implique l'intervention d'un "organisme notifié", le fabricant s'adresse à l'un des organismes compétents figurant sur une liste établie en application de la directive du 31 mars 2004 susvisée et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Les "organismes notifiés", au sens du présent décret, sont, pour la France, ceux qui sont désignés et contrôlés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 36 et 38 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Les modalités d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les critères auxquels doivent répondre ces organismes et le contrôle de leur respect, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Les instruments de mesure et les sous-ensembles définis à l'article 1er peuvent être évalués indépendamment et séparément aux fins d'établir leur conformité aux exigences essentielles.
Le ministre chargé de l'industrie peut fixer, par arrêté, les conditions dans lesquelles les installateurs doivent démontrer leur compétence pour installer certains instruments certifiés ou assembler des sous-ensembles certifiés entre eux ou des sous-ensembles certifiés à un instrument certifié.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
La conformité d'un instrument aux dispositions du présent décret est attestée par la présence d'un marquage "CE" de conformité et d'un marquage métrologique supplémentaire qui sont apposés par le fabricant sous sa responsabilité. Ces marquages peuvent être apposés pendant le processus de fabrication, si cela se justifie. Ils doivent être indélébiles, clairement visibles ou aisément accessibles.
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques des marquages, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Lorsque des instruments soumis au présent décret sont également soumis à d'autres réglementations prises en application de directives européennes, le marquage "CE" ne peut être apposé que si ces instruments satisfont également aux exigences de ces autres réglementations.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Tout instrument en service ayant subi une modification de nature à affecter sa conformité au modèle initialement mis en service est considéré comme un instrument neuf soumis aux obligations définies par le présent décret.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Les instruments qui, bien que relevant des dispositions du présent décret, ne sont pas conformes aux exigences essentielles qu'il définit peuvent être exposés ou mis en démonstration, notamment lors d'expositions, foires ou salons, pour autant qu'une information apparente et lisible indique qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité. Cette disposition est applicable à toute publicité faite sur ces instruments.
VersionsArticle 14 (abrogé)
L'apposition, sur un instrument, d'autres marquages susceptibles, par leur signification ou leur apparence, d'induire une confusion avec le marquage de conformité est interdite. De tels marquages peuvent y être apposés à condition qu'ils ne réduisent ni la visibilité ni la lisibilité du marquage de conformité.
VersionsArticle 15 (abrogé)
S'il est établi que le marquage "CE" a été apposé à tort, soit du fait d'erreurs dans le marquage, soit du fait de toute autre cause entraînant une non-conformité de l'instrument marqué ou, plus généralement, si un fabricant ne s'est pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par le présent décret, le ministre chargé de l'industrie peut prendre toute décision appropriée pour faire remettre l'instrument en conformité, exiger son retrait du marché, ou encore interdire ou restreindre sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation.
La décision du ministre chargé de l'industrie est motivée et sa notification au fabricant indique les voies et délais de recours ouverts à son encontre.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Les obligations incombant au fabricant susceptibles d'être assumées à sa place par un mandataire sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Les instruments mentionnés à l'article 1er qui ne sont pas destinés à être utilisés pour l'une des opérations prévues à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent être mis sur le marché ou mis en service sans être soumis aux obligations définies par le présent décret. Toutefois, des organismes français peuvent être notifiés pour l'évaluation de la conformité de tels instruments aux exigences pertinentes définies par la directive du 31 mars 2004 susvisée.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 20 (abrogé)
Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les décrets suivants sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
-le décret du 28 décembre 1935 relatif à la vérification des compteurs d'énergie électrique ;
-le décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau ;
-le décret n° 72-145 du 18 février 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : ensembles de mesurage à compteur turbine destinés à mesurer le volume de liquides autres que l'eau ;
-le décret n° 73-791 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la CEE relatives au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau et de leurs dispositifs complémentaires ;
-le décret n° 73-789 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la CEE relatives au contrôle des compteurs de volume de gaz ;
-le décret n° 75-906 du 16 septembre 1975 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : mesures de longueur ;
-le décret n° 75-1202 du 11 décembre 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteurs à bande ;
-le décret n° 76-1208 du 17 décembre 1976 modifiant le décret n° 72-866 du 6 septembre 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs de volume de gaz ;
-le décret n° 76-1327 du 10 décembre 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs d'énergie thermique.
Les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'industrie régissant le contrôle en service des catégories d'instruments de mesure réglementées par les décrets ci-dessus abrogés, par le décret du 3 mai 2001 susvisé et par le décret du 6 mai 1988 susvisé qu'il a abrogé demeurent applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Sans préjudice des dispositions de l'article 22, cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er, les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure réglementées par les décrets suivants :
- décret n° 65-487 du 18 juin 1965 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage ;
- décret n° 72-388 du 4 mai 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : mesureurs de longueur ;
- décret n° 72-390 du 4 mai 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : machines planimétriques ;
- décret n° 72-886 du 6 septembre 1972 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs de volume de gaz ;
- décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau froide ;
- décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : taximètres ;
- décret n° 82-537 du 22 juin 1982 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau chaude.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Les instruments mentionnés à l'article 1er qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type ou, dans le cas d'une approbation de modèle à durée indéfinie, jusqu'au 30 octobre 2016. Ces instruments reçoivent, selon le cas, le marquage de conformité relatif au contrôle d'effet national ou au contrôle CEE institué par le décret du 4 août 1973 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 25 (abrogé)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle Annexe (abrogé)
MODULES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ APPLICABLES
APPELLATION DEFINITION NIVEAU
d'évaluation
de la conformité
INTERVENTION D'UN ORGANISME Module A
Déclaration de conformité
sur la base du contrôle
interne de la fabrication.
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle
le fabricant remplit les obligations définies en
application du présent décret, et assure et déclare
que les instruments de mesure concernés satisfont
aux exigences appropriées définies en application
du présent décret.
Conception et
production des
instruments.
Non. Module A 1
Déclaration de conformité
sur la base du contrôle
interne de la fabrication et
de l'essai du produit par
un organisme désigné.
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle
le fabricant remplit les obligations définies en
application du présent décret, et assure et déclare
que les instruments de mesure concernés satisfont
aux exigences appropriées définies en application
du présent décret, et charge un organisme
d'intervenir.
Conception et
production des
instruments.Un organisme désigné effectue ou fait
effectuer des contrôles du produit à des
intervalles appropriés qu'il détermine
afin de vérifier la qualité des contrôles
internes des instruments et vérifier,
avant leur mise sur le marché, leur
conformité aux exigences applicables.
Module B
Examen de type.
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité
par laquelle un organisme désigné examine la
conception technique d'un instrument, et assure et
déclare que la conception technique satisfait aux
exigences appropriées définies en application du
présent décret.
Conception des
instruments.Un organisme désigné vérifie la
documentation technique, effectue les
essais et examens nécessaires, et délivre
un certificat d'examen CE de type si la
conception technique satisfait aux
exigences applicables.
Module C
Déclaration de conformité au
type sur la base du contrôle
interne de la fabrication.
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité
par laquelle le fabricant remplit les obligations
définies en application du présent décret, et assure
et déclare que les instruments de mesure
concernés sont conformes au type décrit dans le
certificat d'examen CE de type et satisfont aux
exigences appropriées définies en application du
présent décret.
Production des
instruments.Non. Module C 1
Déclaration de conformité au
type sur la base du contrôle
interne de la fabrication et de
l'essai du produit par un
organisme désigné.
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité
par laquelle le fabricant remplit les obligations
définies en application du présent décret, assure et
déclare que les instruments de mesure concernés
sont conformes au type décrit dans le certificat
d'examen CE de type et satisfont aux exigences
appropriées définies en application du présent
décret, et charge un organisme d'intervenir.
Production des
instruments.Un organisme désigné effectue ou fait
effectuer des contrôles du produit à des
intervalles appropriés qu'il détermine
afin de vérifier la qualité des contrôles
internes des instruments et vérifier,
avant leur mise sur le marché, leur
conformité au type décrit dans le
certificat d'examen CE de type et aux
exigences applicables.
Module D
Déclaration de conformité au
type sur la base de
l'assurance de la qualité
du procédé de fabrication.
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité
par laquelle le fabricant remplit les obligations
définies en application du présent décret, et assure
et déclare que les instruments de mesure
concernés sont conformes au type décrit dans le
certificat d'examen CE de type et satisfont aux
exigences appropriées définies en application du
présent décret, sur la base de l'assurance de la
qualité du procédé de fabrication.
Production des
instruments.Un organisme désigné approuve le
système qualité du fabricant s'il assure la
conformité au type décrit dans le
certificat d'examen CE de type et la
conformité des instruments. Il en assure
la surveillance.
Module D 1
Déclaration de conformité
sur la base de l'assurance
de la qualité du procédé
de fabrication.
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle
le fabricant remplit les obligations définies en
application du présent décret, et assure et déclare
que les instruments de mesure concernés satisfont
aux exigences appropriées définies en application
du présent décret, sur la base de l'assurance de la
qualité du procédé de fabrication.
Conception et
production des
instruments.Un organisme désigné approuve le
système qualité du fabricant s'il assure la
conformité des instruments aux
exigences applicables. Il en assure la
surveillance.
Module E
Déclaration de conformité au
type sur la base de
l'assurance de la qualité de
l'inspection et de l'essai du
produit fini.
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité
par laquelle le fabricant remplit les obligations
définies en application du présent décret, et assure
et déclare que les instruments de mesure
concernés sont conformes au type décrit dans le
certificat d'examen CE de type et satisfont aux
exigences appropriées définies en application du
présent décret sur la base de l'assurance de la
qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini.
Production des
instruments.Un organisme désigné approuve le
système qualité du fabricant s'il assure la
conformité au type décrit dans le
certificat d'examen CE de type et la
conformité des instruments aux
exigences applicables. Il en assure la
surveillance.
Module E 1
Déclaration de conformité
sur la base de l'assurance
de la qualité de
l'inspection et de l'essai du
produit fini.
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle
le fabricant remplit les obligations définies en
application du présent décret, et assure et déclare
que les instruments de mesure concernés satisfont
aux exigences appropriées définies en application
du présent décret sur la base de l'assurance de la
qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini.
Conception et
production des
instruments.Un organisme désigné approuve le
système qualité du fabricant s'il assure la
conformité des instruments aux
exigences applicables. Il en assure la
surveillance.
Module F
Déclaration de conformité au
type sur la base de la
vérification du produit.Partie de la procédure d'évaluation de la conformité
par laquelle le fabricant remplit les obligations
définies en application du présent décret, et assure
et déclare que les instruments de mesure sont
conformes au type décrit dans le certificat
d'examen CE de type et satisfont aux exigences
appropriées définies en application du présent
décret.
Production des
instruments.Un organisme désigné effectue ou fait
effectuer les examens et essais
appropriés pour vérifier la conformité
des instruments au type décrit dans le
certificat d'examen CE de type et aux
exigences applicables. Les examens et
essais sont effectués, au choix du
fabricant, soit sur chaque instrument,
soit sur une base statistique.
Module F 1
Déclaration de conformité
sur la base de la
vérification du produit.Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle
le fabricant remplit les obligations définies en
application du présent décret, et assure et déclare
que les instruments de mesure sont conformes
aux exigences appropriées définies en application
du présent décret.
Conception et
production des
instruments.Un organisme désigné effectue ou fait
effectuer les examens et essais
appropriés pour vérifier la conformité
des instruments aux exigences
applicables. Les examens et essais sont
effectués, au choix du fabricant, soit sur
chaque instrument, soit sur une base
statistique.
Module G
Déclaration de conformité
sur la base de la
vérification à l'unité.Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle
le fabricant remplit les obligations définies en
application du présent décret, et assure et déclare
qu'un instrument de mesure construit à l'unité est
conforme aux exigences appropriées définies en
application du présent décret.
Conception et
production des
instruments.Un organisme désigné effectue ou fait
effectuer les examens et essais
appropriés pour vérifier la conformité
des instruments aux exigences
applicables.
Module H
Déclaration de conformité
sur la base de l'assurance
complète de la qualité.Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle
le fabricant remplit les obligations définies en
application du présent décret, et assure et déclare
que les instruments de mesure considérés
satisfont aux exigences appropriées définies en
application du présent décret sur la base de
l'assurance complète de la qualité.
Conception et
production des
instruments.Un organisme désigné approuve le
système qualité du fabricant s'il assure la
conformité des instruments aux
exigences applicables. Il en assure la
surveillance.
Module H 1
Déclaration de conformité
sur la base de l'assurance
complète de la qualité et
du contrôle de la
conception.
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle
le fabricant remplit les obligations définies en
application du présent décret, et assure et déclare
que les instruments de mesure considérés
satisfont aux exigences appropriées définies en
application du présent décret sur la base de
l'assurance complète de la qualité et du contrôle
de la conception des instruments.
Conception et
production des
instruments.Un organisme désigné approuve le
système qualité du fabricant s'il assure la
conformité des instruments aux
exigences applicables. Il en assure la
surveillance. Cet organisme délivre, sur
demande du fabricant, un certificat
d'examen CE de la conception si la
demande permet de conclure à la
conformité des instruments développés
dans le cadre de ce système qualité aux
exigences applicables.
Versions
Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.