Décret n°2003-388 du 17 avril 2003 relatif aux apports organiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 2008

NOR : AGRP0202588D

Version abrogée depuis le 26 septembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 87-854 du 20 octobre 1987 modifié relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 13 et 14 février 2002,

  • Article 1 (abrogé)

    L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes et incluses dans la délimitation parcellaire d'un vin d'appellation d'origine, que si ces produits et leurs mises en oeuvre répondent à des conditions fixées par appellation ou groupe d'appellation.

    Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, ces conditions sont fixées par décrets pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.

    Pour les vins d'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure, ces conditions sont fixées par arrêtés pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.

    Dans le cas d'une utilisation non conforme aux dispositions des paragraphes ci-dessus, les vins issus des raisins obtenus sur ces parcelles perdent le droit à l'appellation d'origine concernée.

  • Article 2 (abrogé)

    Toute parcelle, plantée ou non, appartenant à la délimitation parcellaire d'un vin d'appellation d'origine, sur laquelle est effectué un épandage de composts et de déchets organiques ménagers, de boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, fait l'objet d'un retrait de la délimitation parcellaire de l'appellation d'origine concernée.

  • Article 3 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Renaud Dutreil.

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