Arrêté du 6 juin 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres de recrutement pour l'accès au corps des blanchisseurs ouvriers professionnels prévus à l'article 30 du décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2009

NOR : SANH0221937A

JORF n°138 du 15 juin 2002

Version abrogée depuis le 13 août 2009


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6152-1, premier alinéa, et L. 6312-1 à L. 6312-5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 103 ;
Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les concours sur titres pour l'accès au corps des blanchisseurs ouvriers professionnels prévus au 1° de l'article 30 du décret du 19 septembre 1991 susvisé sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans tous les cas, la décision d'ouverture des concours doit préciser la nature des concours et le nombre de postes mis aux concours.

  • Article 2 (abrogé)


    Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

  • Article 3 (abrogé)


    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date d'ouverture des concours au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours.
    A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
    1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ;
    2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
    3° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou la première page du livret militaire.

  • Article 4 (abrogé)


    Le jury commun aux concours interne et externe est composé comme suit :
    1° Le directeur général ou son représentant, président ;
    2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
    3° Quatre agents de catégorie B relevant du personnel technique d'encadrement dont au moins un agent affecté dans une blanchisserie.

  • Article 5 (abrogé)


    Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris établit, dans la limite des places mises aux concours, la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 44 du décret du 19 septembre 1991 susvisé.
    Les candidats choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

  • Article 6 (abrogé)


    L'arrêté du 21 février 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des blanchisseurs ouvriers professionnels est abrogé.

  • Article 7 (abrogé)


    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

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