Décret n°2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2005

NOR : MESH0020616D

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Version abrogée depuis le 05 août 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé ont vocation à occuper par voie de détachement les emplois fonctionnels suivants, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

    - directeur général de centre hospitalier régional ;

    - secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon, et de l'Assistance publique de Marseille ;

    - directeurs d'établissements figurant sur une liste établie en fonction de l'importance de leur activité par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget ;

    - sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

    - directeur général adjoint de centre hospitalier régional ;

    - directeur général du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France.

  • Article 2 (abrogé)

    Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Les personnels du corps de directeurs appartenant à la 1re classe de ce corps et ayant atteint le 3e échelon.

    2° Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les administrateurs territoriaux, ayant au moins atteint dans leur corps d'origine l'indice brut 901.

    Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés aux 1° et 2°.

  • Article 3 (abrogé)

    Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article premier fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française et définissant la nature des fonctions à occuper, les compétences requises ainsi que la localisation.

    Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au ministre chargé de la santé.

  • Article 6 (abrogé)

    L'ancienneté pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur dans les emplois fonctionnels cités à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :

    !---------------!---------------------!

    ! ECHELON !DUREE DANS L'ECHELON !

    !---------------!---------------------!

    !Echelon ! !

    !exceptionnel...! !

    !4e échelon.....! !

    !3e échelon.....! 3 ans !

    !2e échelon.....! 1 an 6 mois !

    !1er échelon....! 1 an 6 mois !

    !---------------!---------------------!

    L'échelon exceptionnel n'est accessible qu'aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, ayant trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon.

  • Article 7 (abrogé)

    Le détachement mentionné à l'article 1er intervient à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui que le fonctionnaire détient dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, sans conservation d'ancienneté.

  • Article 8 (abrogé)

    Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels prévu à l'article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé.

  • Article 10 (abrogé)

    Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement, dans les conditions prévues par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

    En outre, les directeurs généraux de centre hospitalier régional et les directeurs d'établissements visés à l'article 1er précité sont tenus de remettre au ministre chargé de la santé un bilan de leur gestion à l'issue de chaque période de détachement.

  • Article 12 (abrogé)

    Les personnels de direction nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er antérieurement à la date de publication du présent décret sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 9 et classés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.

    Les personnels de direction déjà détachés à cette date dans l'un de ces emplois sont reclassés, conformément aux dispositions de l'article 6, à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur emploi de détachement.

  • Article 15 (abrogé)

    Art. 15.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Dominique Gillot

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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