Décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

NOR : MESH9923587D

Version abrogée depuis le 26 juillet 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 1er et 58 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le décret n° 65-806 du 22 septembre 1965 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 septembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 octobre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 3 (abrogé)

    Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article 2 ci-dessus, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, ainsi que le ou les chefs de service d'odontologie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires concernés, établissent conjointement ce projet et le font approuver par le conseil de l'unité de formation et de recherche.

  • Article 4 (abrogé)

    Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur général du centre hospitalier universitaire et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission médicale d'établissement de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier universitaire.

  • Article 5 (abrogé)

    Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième année du deuxième cycle et du troisième cycle court.

    Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique mentionné à l'article 3.

    Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.

  • Article 6 (abrogé)

    Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus participent à l'activité hospitalière dans les conditions prévues ci-après.

    Ils participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

    Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

  • Article 7 (abrogé)

    Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.

  • Article 8 (abrogé)

    Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.

    Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.

  • Article 9 (abrogé)

    Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.

    Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.

    Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.

    Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.

  • Article 10 (abrogé)

    A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.

    Les étudiants hospitaliers visés à l'alinéa précédent ont droit :

    1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;

    2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

    Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;

    3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée.

    Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité ou d'adoption.

    4° En outre les étudiants de deuxième année du deuxième cycle peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois non rémunéré.

  • Article 11 (abrogé)

    Les étudiants hospitaliers visés à l'article 10 du présent décret sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 10 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 12 ci-dessous.

  • Article 12 (abrogé)

    Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er et, le cas échéant, en application de l'article 6, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

    Ces conventions déterminent :

    1. Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article 3 ci-dessus :

    a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;

    b) La liste des services formateurs ;

    c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ;

    2. Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ;

    3. Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.

  • Article 13 (abrogé)

    En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 12 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

  • Article 14 (abrogé)

    Les dispositions de l'article 2 du décret du 22 septembre 1965 susvisé et celles de l'article 2 du décret du 22 septembre 1965 susvisé ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.

    Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles doivent faire l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.

  • Article 16 (abrogé)

    Art. 16.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

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