Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des ports maritimes.
Ils peuvent également exercer, dans les ports fluviaux, des attributions en matière de police de la navigation intérieure et de conservation du domaine public fluvial.
Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de la mer.
VersionsLiens relatifsLe corps des officiers de port comprend trois grades :
1° Un grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons ;
2° Un grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
3° Un grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage.
Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les dispositions issues du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
VersionsLiens relatifs
Les capitaines de port de 2e classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils sont recrutés :
1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;
2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsUn concours externe pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
2. Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel ainsi que les périodes de congés acquis au titre de ces embarquements, à bord des navires français ou étrangers, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale.
Sont assimilés à des services de navigation les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsUn concours interne est ouvert aux officiers de port adjoints comptant cinq ans de services effectifs en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours.
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer ; le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
VersionsLiens relatifsLes règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la mer arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
VersionsLes candidats admis au concours sont nommés stagiaires au grade de capitaine de port de 2e classe et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9.
Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.
Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifs
Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de port est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de son article 9.
L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur classement dans le corps, à raison des deux tiers de la durée exigée au 2 de l'article 5 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 281 () JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 281 () JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifsLes capitaines de port de 2e classe recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe et classés dans les conditions définies à l'article 9.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 281 () JORF 3 mai 2007
VersionsLiens relatifs
Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e lasse ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. Les services effectifs requis peuvent également avoir été accomplis dans les fonctions de responsable dans les domaines de la régulation maritime, la sécurité et la sûreté portuaires au sein d'un grand port maritime.
Lors de leur promotion, les capitaines de port de 2e classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade
de capitaine de port
de 2e classe
Situation dans le grade
de capitaine de port
de 1re classe
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
5e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseConformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsPeuvent être promus au grade de capitaine de port hors classe les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent, en outre, justifier :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1 015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis en détachement sur contrat dans un grand port maritime sont, sous réserve que ces emplois soient au moins de niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Soit de huit années d'exercice à la date d'établissement du tableau d'avancement de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint dans un grand port maritime ou de commandant de port dans un port décentralisé.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la mer. Les années de détachement dans un emploi mentionné au 1° peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes capitaines de port de 1re classe nommés au grade de capitaine de port hors classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 5e échelon du grade de capitaine de port de 1re classe à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine et les capitaines de port de 1re classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de capitaine de port hors classe.Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de capitaine de port hors classe est calculé de sorte que le nombre de capitaines de port hors classe n'excède pas celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des officiers de port considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la mer.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
VersionsLiens relatifsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Capitaine de port hors classe6e échelon
- 5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Capitaine de port de 1re classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Capitaine de port de 2e classe
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Stagiaire
1 anConformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifs
Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Capitaine de port de 1re classe
1er grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle spéciale
Classe fonctionnelle spéciale
Echelon unique
1er échelon provisoire
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
1er échelon
3e échelon
3e échelon provisoire
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Classe normale
Classe normale
5e échelon
2e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Capitaine de port de 2e classe
2e grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Classe normale
Classe normale
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 2, 9 à 12, des deuxièmes alinéas des articles 14, 15 et 16, et des articles 19, 20, 21 et 24 prennent effet au 1er août 1996.
VersionsLiens relatifsLe décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port est abrogé.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.