La ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article R. 233-13-19 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée),
- La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.VersionsLiens relatifs
- En application du deuxième alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite : - grues à tour ; - grues mobiles ; - grues auxiliaires de chargement de véhicules ; - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ; - plates-formes élévatrices mobiles de personnes ; - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.VersionsLiens relatifs
- L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants : a) Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ; b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ; c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.Versions
- Sont fixées ci-dessous, par catégories d'équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail. !----------------!--------------------! ! DATE DE !CHARIOTS AUTOMOTEURS! !PUBLICATION ! de manutention à ! !de l'arrêté au ! conducteur porté. ! !Journal officiel! ! !----------------!--------------------! !5 décembre 1999 !Grues à tour. ! ! !Grues mobiles. ! ! !Engins de chantier ! ! !télécommandés ou à ! ! !conducteur porté. ! !----------------!--------------------! !5 décembre 2000 !Plates-formes ! ! !élévatrices mobiles ! ! !de personnes. ! !----------------!--------------------! !5 décembre 2001 !Grues auxiliaires de! ! !chargement de ! ! !véhicules. ! !----------------!--------------------!VersionsLiens relatifs
- L'arrêté du 30 juillet 1974 modifié relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés est abrogé. Toutefois, pour une durée d'un an, sont réputées équivalentes aux autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté les autorisations de conduite délivrées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 1974.VersionsLiens relatifs
- Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert