- Titre Ier : qualifications et formation (Articles 3 à 4)
- Titre II : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
- Titre III : Dispositions relatives aux ressortissants des pays tiers.
- Titre IV : Dispositions générales et finales. (Article 12)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-363 du 31 mars 2009 - art. 1I.-La personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :
a) Le brevet professionnel de coiffure créé en application des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation ;
b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ;
c) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.
II.-La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :
a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application des articles D. 337-1 à D. 337-25 du code de l'éducation ;
b) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2005-644 du 31 mai 2005 - art. 1 () JORF 1er juin 2005Par dérogation à l'article 1er, dans les communes de moins de 2 000 habitants, les coiffeurs pour hommes n'exerçant la profession de coiffeur que comme accessoire ou en complément à une autre profession sont dispensés de la détention des diplômes et titres mentionnés au I de cet article.
VersionsLiens relatifsLes professeurs et enseignants de la coiffure doivent être titulaires des diplômes et répondre aux conditions de durée et aux modalités de validation de l'expérience professionnelle prévues :
a) Par les dispositions du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, lorsqu'ils enseignent dans un lycée professionnel ;
b) Par les dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, lorsqu'ils enseignent dans un établissement privé sous contrat ;
c) Par les dispositions de l'article R. 116-28 du code du travail, lorsqu'ils enseignent dans un centre de formation d'apprentis.
Lorsqu'ils enseignent dans un cours ou une école privée hors contrat ou dans tout établissement à but lucratif ayant pour objet l'apprentissage ou le perfectionnement de la profession de coiffeur, les professeurs et enseignants de la coiffure doivent être titulaires du brevet professionnel de coiffure mentionné au I de l'article 1er.
VersionsLiens relatifsLes règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement sont celles mentionnées aux articles L. 115-1 à L. 119-5 et R. 116-1 à R. 119-79 du code du travail, ainsi qu'à l'article L. 443-5 du code de l'éducation.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure dans le cadre d'une entreprise ou de l'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes :
1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions en vigueur dans l'Etat d'origine ;
2 L'activité doit avoir été exercée :
a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu, pour l'activité de coiffure, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat.
Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;
c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;
3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)I.-Sous réserve des dispositions du III, le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est également professionnellement qualifié pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer, de façon permanente, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers s'il ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 5, dès lors qu'il est titulaire :
a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis par un Etat, membre ou partie, pour l'exercice de l'activité de coiffure, lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ;
b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui certifie sa préparation à l'exercice de l'activité de coiffure, obtenu dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas cette activité.
L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat. Elle certifie un niveau de qualification professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au I et au II de l'article 1er, et est délivrée sur la base soit d'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice de la profession dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié.
II.-Sous réserve des dispositions du III, est également professionnellement qualifié le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de l'activité de coiffure acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, et qui a en outre exercé effectivement cette activité pendant trois années dans l'Etat qui a admis l'équivalence.
III.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers, ou son contrôle effectif et permanent dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 5 ou au I ou au II du présent article.
La chambre peut demander au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, d'accomplir une mesure de compensation dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque la durée de la formation attestée dans les conditions prévues au I ou au II est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;
b) Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;
c) Lorsque le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements nécessite, pour l'exercice de certaines de ses attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.
La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.
Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au a, au b ou au c.
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Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la demande d'attestation de qualification professionnelle mentionnée au III de l'article 6 ainsi que des pièces qui sont annexées à cette demande.
La demande d'attestation de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle où l'intéressé souhaite exercer. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.
II.-En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.
Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.
Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans le délai mentionné au premier alinéa.
Les décisions de la chambre sont motivées.
III.-En cas de doute sérieux, la chambre peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat.
En cas de doute sérieux, la chambre peut vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :
a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;
b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;
c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.
IV.-La chambre notifie au demandeur, dans le délai prévu au II, sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévues au III de l'article 6, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou le titre de formation mentionné à l'article 1er. Cette décision énumère les matières non couvertes par la qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier ne peut exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers tant qu'une attestation de qualification professionnelle ne lui a pas été délivrée.
Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.
Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.
V.-L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve. A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.
VI.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage. A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :
a) Qu'il est titulaire d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalant à celui défini au I de l'article 6 ;
b) Et qu'il a exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.
L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.
Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités prévues à l'article 7.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)L'attestation de compétences requise pour l'exercice de la profession de coiffeur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dans le département où le demandeur réside, selon les modalités prévues à l'article 7 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.
Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée. En cas de contrôle, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, justifie qu'il remplit les conditions pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure, en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de lui demander d'accomplir une mesure de compensation en application du III de l'article 6, les sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ne sont pas applicables.
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Le décret n° 88-122 du 5 février 1988 relatif à l'application de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.
VersionsLiens relatifsArticle 11-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent décret, selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.
VersionsLe ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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