Décret n°97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement

abrogée depuis le 27/08/2000abrogée depuis le 27 août 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2000

NOR : DEFD9602226D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 92-524 du 16 juin 1992 portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 14/04/2000 au 27/08/2000Version en vigueur du 14 avril 2000 au 27 août 2000

      Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000
      Modifié par Décret n°2000-327 du 12 avril 2000 - art. 1 () JORF 14 avril 2000

      Le délégué général pour l'armement assiste le ministre chargé des armées dans ses attributions relatives à l'équipement des forces ; à ce titre, il :

      1. Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par les chefs d'état-major, les recherches et les études préalables à la conception des armements futurs ; il veille au maintien des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;

      2. Participe aux travaux de prospective, de planification et de programmation, notamment en fournissant les éléments techniques et industriels ainsi que les éléments financiers s'y rapportant ;

      3. Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement ;

      4. Informe les chefs d'état-major de la mise en oeuvre desdits programmes d'armement, les fait exécuter et veille à la qualité et à la maîtrise des coûts ;

      5. Fait exécuter, pour les programmes et opérations qui lui sont confiés, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;

      6. Fait exécuter les actions industrielles en matière de soutien logistique des matériels d'armement à la demande des chefs d'état-major intéressés ;

      7. Propose au ministre chargé des armées les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;

      8. Propose au ministre chargé des armées des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue ;

      9. Conduit les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre chargé des armées aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;

      10. Veille à la bonne utilisation des crédits et des ressources de toute nature dont la délégation générale pour l'armement assure la gestion ;

      11. Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;

      12. Soumet au ministre chargé des armées toute orientation relevant de son domaine propre de compétence, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;

      13. Exerce, par délégation du ministre chargé des armées, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et notamment le décret du 9 août 1953 susvisé. Il est également chargé du contrôle de DCN et de la surveillance des entreprises privées travaillant pour l'armement ;

      14. Exerce, en matière de personnel, de gestion du domaine et en matière budgétaire, les compétences nécessaires à l'exercice de ses attributions, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 avril 1989 susvisé. Il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ;

      15. Exerce, pour le ministre chargé des armées, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

      Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

      Le délégué général pour l'armement assure, sauf dispositions particulières :

      1. La vice-présidence des comités ou conseils présidés par le ministre chargé des armées, qui ont à connaître des recherches, études et programmes d'armement ;

      2. La présidence des instances restreintes de ces mêmes comités ou conseils.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

      Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

      Le délégué général pour l'armement est assisté d'un adjoint qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.

      En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le délégué général pour l'armement est remplacé par le directeur des systèmes de forces et de la prospective.

      Outre les directions énumérées au titre II, il dispose de chargés de mission, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

      Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

      Le délégué général pour l'armement a autorité :

      1. Sur l'inspecteur général de l'armement et sur les inspecteurs de l'armement ;

      2. Sur le service hydrographique et océanographique de la marine en matière de recherches et de développements dans le domaine de l'océanographie militaire ;

      3. Sur le centre des hautes études de l'armement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

      Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

      Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre chargé des armées de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine de ses attributions.

      • Article 6

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        La direction des systèmes de forces et de la prospective assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 1er du présent décret.

        A cet effet, elle constitue, pour chaque programme, des équipes dirigées chacune par un directeur de programme.

      • Article 7

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        A ce titre, elle :

        1. Anime, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de prospective technique et opérationnelle ;

        2. Assure, en liaison avec les états-majors, le déroulement de la phase préparatoire des programmes d'armement ;

        3. Coordonne, en liaison avec les états-majors, le déroulement des programmes d'armement qui concourent aux systèmes de forces et en assure la cohérence technique ;

        4. Prépare, en liaison avec les états-majors, les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de développements exploratoires, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats.

      • Article 8

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        La direction des systèmes de forces et de la prospective est chargée :

        1. Des études, du développement et de la réalisation, ou des autres opérations d'acquisition des missiles stratégiques, des satellites et des véhicules spatiaux militaires, des systèmes de télécommunications, des systèmes de renseignement et d'aide à la décision et des autres systèmes, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ;

        2. Du suivi des activités confiées au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire ;

        3. Des travaux visant à assurer la protection du personnel et la capacité de fonctionnement des matériels d'armement en ambiance nucléaire, biologique et chimique ;

        4. Du suivi technique des matériels et des systèmes mentionnés au présent article ainsi que des actions industrielles en matière de soutien logistique qui lui sont confiées sur demande des utilisateurs ;

        5. De la veille scientifique et technologique.

      • Article 9

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        La direction des systèmes de forces et de la prospective :

        1. Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ;

        2. Participe aux travaux relatifs à la réglementation dans les domaines de l'espace, des télécommunications et de la sécurité des systèmes d'information et représente la délégation générale pour l'armement auprès des organismes nationaux ou internationaux intervenant dans ces domaines ; elle participe, pour ce qui concerne le ministère chargé des armées, à la coordination des études et des programmes civils et militaires dans les domaines de l'espace et des télécommunications ;

        3. Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère chargé des armées en matière de politique nucléaire extérieure ;

        4. Participe à la définition et à la mise en oeuvre des mesures spécifiques relatives à la protection du secret de défense dans le domaine nucléaire ;

        5. Définit la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de brevets et de licences et en surveille l'application ; elle assure la protection du secret des inventions intéressant la défense, objets de demandes de brevets.

      • Article 10

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        La direction des systèmes d'armes assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 1er du présent décret.

        A cet effet, elle constitue, pour chaque programme, des équipes dirigées chacune par un directeur de programme.

      • Article 11

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        A ce titre, elle est chargée :

        1. Des études, du développement et de la réalisation, ou des autres opérations d'acquisition des matériels, des munitions et des missiles spécifiques aux combats terrestre, naval et aérien et des autres matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée.

        2. Du suivi technique des matériels mentionnés au présent article ainsi que des actions industrielles en matière de soutien logistique qui lui sont confiées sur demande des utilisateurs.

      • Article 12

        Version en vigueur du 29/06/2000 au 27/08/2000Version en vigueur du 29 juin 2000 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000
        Modifié par Décret n°2000-584 du 28 juin 2000 - art. 1 () JORF 29 juin 2000

        La direction des systèmes d'armes :

        1. Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ; elle représente la délégation générale pour l'armement auprès des organismes nationaux ou internationaux intervenant dans son domaine de compétence ;

        2. Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques ;

        3. Exerce les attributions définies à l'article 11 pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ;

        4. Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile ;

        5. Exerce, au nom du ministre chargé des armées, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation en vigueur confie à ce dernier ; elle anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement qui en procèdent.

      • Article 13

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        La direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 et 14 de l'article 1er du présent décret.

      • Article 14

        Version en vigueur du 14/04/2000 au 27/08/2000Version en vigueur du 14 avril 2000 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000
        Modifié par Décret n°2000-327 du 12 avril 2000 - art. 1 () JORF 14 avril 2000

        A ce titre, elle :

        1. Prépare les décisions relatives aux programmes d'armement et veille au bon déroulement de ces programmes, depuis les premières études jusqu'à la réalisation ; elle participe à la définition et à la répartition des tâches de maintien en condition opérationnelle en fonction des priorités et des besoins définis par les états-majors ;

        2. Définit, en liaison avec les états-majors et les directions compétentes du ministère chargé des armées, la doctrine et les méthodes de conduite de programme et de soutien logistique intégré utilisées par la délégation générale pour l'armement ;

        3. Fait exécuter les travaux de la responsabilité de la délégation générale pour l'armement dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget d'équipement des armées ;

        4. Elabore la politique et la stratégie de la délégation générale pour l'armement en matière d'achat de produits ou de services, d'analyse de prix et de contrôle des coûts ; elle effectue les enquêtes de coûts ;

        5. Assiste les organismes de la délégation générale pour l'armement pour la préparation et l'application de la réglementation relative aux marchés publics ;

        6. Elabore les orientations de la délégation générale pour l'armement en matière de qualité et de normalisation appliquées aux programmes, et en contrôle l'application. Elle représente la délégation générale pour l'armement auprès des organismes nationaux ou internationaux intervenant dans le domaine de l'assurance de la qualité et de la normalisation ;

        7. Négocie les engagements internationaux concernant l'assurance de la qualité des programmes ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ;

        8. S'assure de la qualité des prestations et des fournitures industrielles exécutées au titre des contrats passés avec les entreprises, DCN et les établissements de la délégation générale pour l'armement ;

        A ce titre, elle évalue ou fait évaluer les dispositifs relatifs à la qualité qui y sont mis en place ;

        9. Met à la disposition de la direction des systèmes de forces et de la prospective et de la direction des systèmes d'armes les moyens nécessaires à la maîtrise de la qualité des programmes qui leur sont confiés.

      • Article 15

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        La direction de la coopération et des affaires industrielles assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1, 7, 9, 12 et 13 de l'article 1er du présent décret.

      • Article 16

        Version en vigueur du 14/04/2000 au 27/08/2000Version en vigueur du 14 avril 2000 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000
        Modifié par Décret n°2000-327 du 12 avril 2000 - art. 1 () JORF 14 avril 2000

        A ce titre, elle :

        1. Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations relatives à la coopération en matière d'armement ;

        2. Représente le ministre chargé des armées, sauf dispositions contraires, dans les instances internationales traitant des problèmes de coopération en matière d'armement, conduit les négociations portant sur les relations générales de coopération en matière d'armement avec les Etats et participe aux négociations particulières menées avec les Etats par les directions chargées de la conduite de ces programmes ;

        3. Assure les relations avec les organismes gouvernementaux français participant aux activités de coopération internationale et coordonne leurs actions dans les secteurs de l'industrie et de la recherche sur lesquels le ministre chargé des armées exerce des pouvoirs de tutelle et de contrôle ;

        4. Apporte son concours, en tant que de besoin, à la direction des systèmes de forces et de la prospective, à la direction des systèmes d'armes et aux autres organismes compétents du ministère chargé des armées pour les achats d'armement à l'étranger ;

        5. Participe aux travaux des organismes nationaux et internationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie ;

        6. Exerce la tutelle et la surveillance sur les organismes et entreprises mentionnés au 13 de l'article 1er du présent décret et le contrôle de DCN ;

        7. S'assure de la capacité de l'industrie à répondre en toutes circonstances aux besoins en matière d'armement.

      • Article 17

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        La direction des relations internationales assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 8 et 9 de l'article 1er du présent décret.

      • Article 18

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        A ce titre, elle :

        1. Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations en matière d'exportation et contrôle, en liaison avec le contrôle général des armées, les organismes chargés de leur mise en oeuvre ;

        2. Conduit, pour la part incombant au ministère chargé des armées, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;

        3. Propose et met en oeuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et les services qui leur sont associés ;

        4. Définit, avec les états-majors, les directions compétentes et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle conduit les négociations correspondantes ;

        5. Représente, sauf dispositions contraires, le ministre chargé des armées dans les instances internationales traitant des problèmes d'exportation d'armement ;

        6. Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ; elle met en oeuvre cette réglementation dans le domaine du commerce international et contrôle l'exécution des procédures d'exportation ; elle donne et notifie les agréments préalables aux exportations de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés de la compétence du ministre chargé des armées ;

        7. Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de non-prolifération et de contrôle des exportations de biens et de technologies sensibles à double usage civil et militaire ;

        8. Anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de maîtrise des armements et d'évaluation du renseignement technologique et industriel.

      • Article 19

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        La direction des ressources humaines assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées au 14 de l'article 1er du présent décret.

      • Article 20

        Version en vigueur du 09/03/1999 au 27/08/2000Version en vigueur du 09 mars 1999 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000
        Modifié par Décret n°99-166 du 8 mars 1999 - art. 2 () JORF 9 mars 1999

        A ce titre, elle :

        1. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation générale concernant le personnel de la défense et de la réglementation propre au personnel de la délégation générale pour l'armement ; elle établit les textes d'application correspondants propres à la délégation générale pour l'armement ;

        2. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la politique d'action sociale du ministère chargé des armées et la met en oeuvre au sein de la délégation générale pour l'armement ;

        3. Met en oeuvre, au sein de la délégation générale pour l'armement, les orientations définies en matière de gestion des ressources humaines par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, et gère le personnel de la délégation générale pour l'armement ;

        4. Elabore les prévisions budgétaires concernant les dépenses de personnel des corps ou catégories spécifiques à la délégation générale pour l'armement ;

        5. Assure elle-même les travaux d'administration des corps et des catégories de personnel spécifiques à la délégation générale pour l'armement ou coordonne ceux qui sont effectués au sein de certaines directions de la délégation générale pour l'armement ;

        6. Assure la mise en oeuvre des actions de formation initiale et continue du personnel de la délégation générale pour l'armement ou coordonne la mise en oeuvre de ces mêmes actions lorsqu'elles sont effectuées par certaines directions de la délégation générale pour l'armement ;

        7. A autorité sur les écoles et centres de formation dont elle assure ou fait assurer le fonctionnement ; elle exerce la tutelle sur les établissements d'enseignement ayant le statut d'établissement public définis par des textes particuliers ;

        8. Anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de relations sociales ; elle participe aux travaux des instances consultatives.

      • Article 21

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        La direction de la gestion et de l'organisation assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 10 et 11 de l'article 1er du présent décret.

      • Article 22

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        A ce titre, elle :

        1. Est responsable du système de gestion de la délégation générale pour l'armement, s'assure de sa conformité aux normes en vigueur au sein du ministère de la défense, le met en place et en coordonne la mise en oeuvre ;

        2. Anime et coordonne le contrôle de gestion des entités et organismes composant la délégation générale pour l'armement ; veille à la qualité de l'information de gestion restituée ; élabore des études et des analyses financières ;

        3. Elabore le budget de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement et en suit l'exécution ; elle coordonne l'élaboration des plans à moyen terme et des budgets de fonctionnement annuels des organismes de la délégation générale pour l'armement ;

        4. Fixe les objectifs de répartition des effectifs et des crédits de fonctionnement alloués à la délégation générale pour l'armement ;

        5. Participe, en liaison avec les services du secrétaire général pour l'administration, à la définition du soutien matériel des organismes de la délégation générale pour l'armement et gère l'utilisation des moyens généraux ;

        6. Apporte son concours, en tant que de besoin, aux services du secrétaire général pour l'administration en matière immobilière, domaniale, d'environnement et d'aménagement du territoire ; elle coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement dans ces mêmes domaines sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret du 19 avril 1989 susvisé ;

        7. Est responsable du plan d'ensemble du système d'information de gestion de la délégation générale pour l'armement, s'assure de sa conformité aux normes en vigueur au sein du ministère de la défense, le met en place et veille à l'efficacité et à la cohérence de ses éléments ; elle participe à la définition de la politique d'acquisition des matériels et des logiciels, la met en oeuvre et assure la maîtrise d'ouvrage des projets d'informatique de gestion et de communication nécessaires ; elle gère les moyens humains et financiers correspondants ;

        8. Elabore les procédures de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement, sous réserve des attributions correspondantes de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité en matière de déroulement des programmes d'armement.

      • Article 23

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        La direction des centres d'expertise et d'essais assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1 et 5 de l'article 1er du présent décret.

      • Article 24

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 27/08/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 27 août 2000

        Abrogé par Décret n°2000-809 du 25 août 2000 - art. 29 (Ab) JORF 27 août 2000

        A ce titre, elle :

        1. Effectue des études, des expertises techniques, des évaluations et des essais au profit des directions responsables de programmes d'armement de la délégation générale pour l'armement. Elle peut également apporter son concours à tout organisme du ministère chargé des armées qui en ferait la demande, à des industriels au titre de contrats passés avec le ministère chargé des armées ainsi qu'à des organismes étrangers dans le cadre de programmes en coopération. Elle dispose pour ce faire des centres d'études, des centres techniques et des centres d'essais de la délégation générale pour l'armement au sein d'établissements techniques centraux ;

        2. Veille à entretenir la compétence et les moyens techniques de ses centres de façon que les directions de programmes puissent s'appuyer en toutes circonstances sur les capacités d'expertise technique et d'essais jugées nécessaires pour la conduite des programmes. Elle assure la formation technique pratique du personnel ayant vocation à faire partie de directions de programmes ;

        3. Négocie des accords de partenariat concernant son domaine d'activité avec des organismes publics ou avec des organismes étrangers ;

        4. Conduit, dans son domaine propre, les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure ;

        5. Est chargée d'appliquer les dispositions du code de l'aviation civile, dévolues au ministère chargé des armées, notamment en matière de circulation aérienne mise en oeuvre par le centre d'essais en vol, d'enquête technique sur les accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.

      • Article 30

        Version en vigueur du 19/01/1997 au 14/04/2000Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 14 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-327 du 12 avril 2000 - art. 1 () JORF 14 avril 2000

        Le centre des hautes études de l'armement a pour mission de préparer à l'exercice de responsabilités en matière de programmes d'armement, d'une part, le personnel militaire et civil en service à la délégation générale pour l'armement et, d'autre part, des officiers ainsi que des cadres supérieurs des administrations publiques et du secteur privé concernés par les activités d'armement.

  • Article 29

    Version en vigueur du 14/04/2000 au 27/08/2000Version en vigueur du 14 avril 2000 au 27 août 2000

    Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben