Décret n°97-139 du 13 février 1997 relatif aux modalités de détermination et de versement de la contribution employeur à caractère libératoire mise à la charge de France Télécom

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2018

NOR : BUDB9760003D

Version en vigueur au 07 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 143-11-1 et L. 950-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-64 à L. 2333-67, L. 2531-1 à L. 2531-4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat, notamment son article L. 61 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 30 et 30-1 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • La contribution libératoire due par France Télécom au titre d'une année déterminée en application du c de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est obtenue par l'application d'un taux déterminé dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret au montant des sommes soumises à retenue pour pension, payées au cours de la même année aux fonctionnaires affectés à France Télécom. Toutefois, la fraction de ces sommes qui représente la part des rémunérations des fonctionnaires en congé de fin de carrière, prévus à l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, correspondant aux traitements, est affectée du coefficient 10/7.

  • I. - Le taux de la contribution applicable pour une année civile déterminée est établi au titre de cette année dans les conditions ci-après :

    1° Il est, d'une part, procédé au calcul du coût total supporté par France Télécom au titre des fonctionnaires qui lui sont affectés.

    A cette fin, la somme des cotisations patronales supportées par l'entreprise pour les fonctionnaires qui lui sont affectés au titre des charges fiscales et sociales et des prestations sociales prises en charge par elle, telles que définies à l'alinéa suivant, est ajoutée à la masse des rémunérations brutes totales de toutes natures versée par elle à ces fonctionnaires.

    Au titre des prestations sociales sont pris en compte les versements au titre du capital décès, les prestations en nature d'accidents du travail les frais de gestion des prestations familiales et les charges que représentent pour France Télécom les prestations en espèce servies aux fonctionnaires au titre des arrêts de travail ;

    2° Il est, d'autre part, procédé au calcul du coût salarial total que supporterait une entreprise du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, et dont les agents percevraient la même rémunération nette de charges sociales et fiscales que les fonctionnaires affectés à France Télécom.

    A cette fin, il est successivement procédé aux opérations suivantes :

    - est calculée la masse des rémunérations nettes totales perçues par les fonctionnaires affectés à France Télécom en fonction des taux et des assiettes des prélèvements sociaux et fiscaux applicables aux fonctionnaires de l'Etat, y compris la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 du code du travail ;

    - est évalué un montant de masse salariale brute, à partir duquel est reconstituée une masse de charges patronales, compte tenu des taux et des assiettes de l'ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires à la charge des salariés et des employeurs du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales - y compris au titre des dispositions conventionnelles, et de la masse des rémunérations nettes totales perçues par les fonctionnaires affectés à France Télécom telle que définie ci-dessus ;

    - sont additionnées, pour obtenir le coût salarial total mentionné au premier alinéa, la masse salariale brute et la masse des charges patronales mentionnées ci-dessus ;

    3° Le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom pour l'année considérée est égal au rapport comportant au numérateur la différence entre le coût total défini au 2° ci-dessus et le coût total défini au 1° ci-dessus et au dénominateur les sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension par France Télécom aux fonctionnaires qui lui sont affectés, ce rapport étant arrondi au 5/10 000 le plus proche.

    II. - 1° Tous les taux et assiettes des prélèvements sociaux et fiscaux mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus sont ceux qui sont connus et applicables au 1er janvier de l'année pour laquelle le taux de la contribution est calculé, sans que soient prises en considération les modifications rétroactives des taux ou assiettes des prélèvements postérieures au 1er janvier de cette même année et à l'exception des versements transport prévus par le code général des collectivités territoriales pour lesquels sont repris les taux moyens en vigueur deux ans avant l'année considérée.

    2° Les fonctionnaires sont assimilés, pour les calculs du 2° du I ci-dessus, à la catégorie des cadres lorsqu'ils occupent des fonctions qui, si elles étaient exercées par des agents non fonctionnaires, conduiraient ceux-ci à cotiser à une caisse de retraite complémentaire des cadres.

    3° Les charges obligatoires conventionnelles sont celles qui résultent de tout accord s'appliquant au secteur des télécommunications ou interprofessionnel.

    4° Les masses de rémunérations brutes de toutes natures et de prestations sociales utilisées pour les calculs opérés au titre du taux d'une année déterminée en application du I ci-dessus sont les montants déclarés au ministre chargé du budget avant le 1er octobre de l'année précédente par France Télécom selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre. Il est toutefois apporté à ces montants une correction destinée à tenir compte de l'effet des congés de fin de carrière prévus à l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée sur les rémunérations versées, en affectant les montants correspondant à ces indemnités d'un coefficient 10/7.

    La déclaration prévue à l'alinéa précédent, qui porte sur les montants versés au cours de l'année antérieure aux fonctionnaires affectés à France Télécom, comporte, en outre, l'indication, pour cette année, des charges sociales et fiscales supportées par l'entreprise au titre de ces agents.

  • I. - La société France Télécom s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etat, de la contribution libératoire et de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée .

    II. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au I sont versées selon les modalités prévues à l' article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite . Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars.

    En l'absence de paiement intégral de la contribution libératoire et de la retenue pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69 du même code, la société France Télécom est passible des majorations prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.

    III. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au II font l'objet du justificatif prévu au dernier alinéa de l'article R. 69 susmentionné.

    IV. - La société France Télécom est soumise aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du même code.

    Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018, le présent article entre en vigueur à compter du 1er novembre 2018, à l'exception du IV qui entrera en vigueur à compter de la date fixée, pour le régime des retraites de l'Etat, par le décret prévu au 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.

  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

François Fillon

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