I. - Le taux de la contribution applicable pour une année civile déterminée est établi au titre de cette année dans les conditions ci-après :
1° Il est, d'une part, procédé au calcul du coût total supporté par France Télécom au titre des fonctionnaires qui lui sont affectés.
A cette fin, la somme des cotisations patronales supportées par l'entreprise pour les fonctionnaires qui lui sont affectés au titre des charges fiscales et sociales et des prestations sociales prises en charge par elle, telles que définies à l'alinéa suivant, est ajoutée à la masse des rémunérations brutes totales de toutes natures versée par elle à ces fonctionnaires.
Au titre des prestations sociales sont pris en compte les versements au titre du capital décès, les prestations en nature d'accidents du travail les frais de gestion des prestations familiales et les charges que représentent pour France Télécom les prestations en espèce servies aux fonctionnaires au titre des arrêts de travail ;
2° Il est, d'autre part, procédé au calcul du coût salarial total que supporterait une entreprise du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, et dont les agents percevraient la même rémunération nette de charges sociales et fiscales que les fonctionnaires affectés à France Télécom.
A cette fin, il est successivement procédé aux opérations suivantes :
- est calculée la masse des rémunérations nettes totales perçues par les fonctionnaires affectés à France Télécom en fonction des taux et des assiettes des prélèvements sociaux et fiscaux applicables aux fonctionnaires de l'Etat, y compris la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 du code du travail ;
- est évalué un montant de masse salariale brute, à partir duquel est reconstituée une masse de charges patronales, compte tenu des taux et des assiettes de l'ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires à la charge des salariés et des employeurs du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales - y compris au titre des dispositions conventionnelles, et de la masse des rémunérations nettes totales perçues par les fonctionnaires affectés à France Télécom telle que définie ci-dessus ;
- sont additionnées, pour obtenir le coût salarial total mentionné au premier alinéa, la masse salariale brute et la masse des charges patronales mentionnées ci-dessus ;
3° Le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom pour l'année considérée est égal au rapport comportant au numérateur la différence entre le coût total défini au 2° ci-dessus et le coût total défini au 1° ci-dessus et au dénominateur les sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension par France Télécom aux fonctionnaires qui lui sont affectés, ce rapport étant arrondi au 5/10 000 le plus proche.
II. - 1° Tous les taux et assiettes des prélèvements sociaux et fiscaux mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus sont ceux qui sont connus et applicables au 1er janvier de l'année pour laquelle le taux de la contribution est calculé, sans que soient prises en considération les modifications rétroactives des taux ou assiettes des prélèvements postérieures au 1er janvier de cette même année et à l'exception des versements transport prévus par le code général des collectivités territoriales pour lesquels sont repris les taux moyens en vigueur deux ans avant l'année considérée.
2° Les fonctionnaires sont assimilés, pour les calculs du 2° du I ci-dessus, à la catégorie des cadres lorsqu'ils occupent des fonctions qui, si elles étaient exercées par des agents non fonctionnaires, conduiraient ceux-ci à cotiser à une caisse de retraite complémentaire des cadres.
3° Les charges obligatoires conventionnelles sont celles qui résultent de tout accord s'appliquant au secteur des télécommunications ou interprofessionnel.
4° Les masses de rémunérations brutes de toutes natures et de prestations sociales utilisées pour les calculs opérés au titre du taux d'une année déterminée en application du I ci-dessus sont les montants déclarés au ministre chargé du budget avant le 1er octobre de l'année précédente par France Télécom selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre. Il est toutefois apporté à ces montants une correction destinée à tenir compte de l'effet des congés de fin de carrière prévus à l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée sur les rémunérations versées, en affectant les montants correspondant à ces indemnités d'un coefficient 10/7.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent, qui porte sur les montants versés au cours de l'année antérieure aux fonctionnaires affectés à France Télécom, comporte, en outre, l'indication, pour cette année, des charges sociales et fiscales supportées par l'entreprise au titre de ces agents.