Arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : MENL9603627A

JORF n°6 du 8 janvier 1997

Version abrogée depuis le 01 septembre 2016

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du nouveau contrat pour l'école ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1978 fixant les horaires et effectifs des classes de quatrième et de troisième des collèges ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et troisième technologiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 décembre 1996,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    Les enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) sont organisés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
    En plus des enseignements communs à tous les élèves, chaque élève suit un enseignement optionnel obligatoire de deuxième langue vivante en classe de quatrième et peut suivre un ou deux enseignements optionnels facultatifs organisés dans les conditions définies en annexe.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour l'organisation des enseignements communs, chaque collège dispose d'une dotation d'au moins vingt-cinq heures trente hebdomadaires d'enseignement, hors enseignements optionnels, par division de cinquième et par division de quatrième.

  • Article 3 (abrogé)

    Dans le cadre de son autonomie pédagogique, chaque établissement utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour assurer les enseignements définis par les programmes et apporter les réponses adaptées à la diversité des élèves.
    Dans le cadre des vingt-cinq heures trente attribuées à chaque division, il peut notamment utiliser les souplesses offertes par les horaires définis en annexe pour mettre en place des parcours pédagogiques diversifiés fondés sur les centres d'intérêt et les besoins des élèves et organiser des enseignements en effectifs allégés.

  • Article 5 (abrogé)

    En classe de quatrième, en vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place un dispositif spécifique dont les horaires et les programmes sont spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    L'admission d'un élève dans ce dispositif est subordonnée à l'accord des parents ou du responsable légal.

  • Article 6 (abrogé)

    Le présent arrêté est applicable à compter de l'année scolaire 1997-1998 en classe de cinquième et de l'année scolaire 1998-1999 en classe de quatrième.
    Le nouveau dispositif d'enseignement des langues anciennes entre en vigueur à la rentrée scolaire 1997 dans l'ensemble du cycle central.

  • Article 7 (abrogé)

    A titre transitoire, l'enseignement de physique-chimie défini en annexe peut ne pas être organisé en classe de cinquième pour l'année scolaire 1997-1998. Pour les élèves n'en ayant pas bénéficié en classe de cinquième, l'enseignement de physique-chimie sera dispensé en classe de quatrième, à raison de deux heures hebdomadaires, pendant l'année scolaire 1998-1999.

  • Article 8 (abrogé)

    Sont abrogés, à compter de l'année scolaire 1997-1998, l'arrêté du 26 janvier 1978 fixant les horaires et effectifs des classes de cinquième des collèges et, à compter de l'année scolaire 1998-1999, les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1978 susvisé pour ce qui concerne la classe de quatrième ainsi que les dispositions de l'arrêté du 9 mars 1993 modifiant l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé pour ce qui concerne l'organisation pédagogique des classes de quatrième technologique implantées en collège.
    L'organisation pédagogique des classes de quatrième technologique implantées en lycée professionnel reste fixée par l'arrêté du 9 mars 1990.

  • Article 9 (abrogé)

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe (abrogé)

    Horaire des enseignements applicables aux élèves des classes du cycle central de collège
    (cinquième et quatrième)

    CLASSE DE 5e

    CLASSE DE 4e

    Horaire/élève Enseignements communs

    Horaire/élève possible avec les itinéraires de découverte (1)

    Horaire/élève Enseignements communs

    Horaire/élève possible avec les itinéraires de découverte (*)

    Enseignements obligatoires

    Français

    4

    5

    4

    5

    Mathématiques

    3,5

    4,5

    3,5

    4,5

    Première langue vivante étrangère

    3

    4

    3

    4

    Deuxième langue vivante (2)

    3

    Histoire-géographie-enseignement moral et civique

    3

    4

    3

    4

    Sciences et techniques :

    - sciences de la vie et de la Terre

    1,5

    2,5

    1,5

    2,5

    - physique et chimie

    1,5

    2,5

    1,5

    2,5

    - technologie

    1,5

    2,5

    1,5

    2,5

    Enseignements artistiques :

    - arts plastiques

    1

    2

    1

    2

    - éducation musicale

    1

    2

    1

    2

    Éducation physique et sportive

    3

    4

    3

    4

    Horaire non affecté

    A répartir par l'établissement

    1/2 heure

    1/2 heure

    Enseignements facultatifs

    Latin (3)

    2

    3

    Langue régionale (4)

    3

    Heures de vie de classe

    10 heures annuelles

    10 heures annuelles

    (1) Itinéraires de découverte sur deux disciplines : 2 heures inscrites dans l'emploi du temps de la classe auxquelles correspondent 2 heures professeur par division.

    (2) Deuxième langue vivante étrangère ou régionale.

    (3) Possibilité de faire participer le latin dans les itinéraires de découverte, à partir de la classe de quatrième.

    (4) Cette option peut être proposée à un élève ayant choisi une langue vivante étrangère au titre de l'enseignement de deuxième langue vivante.

    En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot



Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 19 mai 2015, les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1996 sont abrogées pour la rentrée scolaire 2016.

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