Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2023

NOR : INTX9400063L

Version en vigueur au 01 mai 2012
  • Article 1 (abrogé)

    La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

    L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

    Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.

    • Sont approuvées les orientations de la politique de sécurité figurant à l'annexe I.

    • Article 3 (abrogé)

      Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité :

      - l'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ;

      - le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ;

      - l'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ;

      - le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

    • Les missions prioritaires assignées à la police nationale pour les années 1995 à 1999 sont les suivantes :

      - la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière ;

      - le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l'emploi des clandestins ;

      - la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière ;

      - la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

      - le maintien de l'ordre public.

      Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la police nationale.

      Est approuvée la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995 à 1999 figurant en annexe II.

    • Les crédits prévus pour l'exécution de la programmation prévue par la présente loi sont fixés comme indiqué ci-dessous (en millions de francs).

      RAPPEL 1990-1994

      TOTAL 1995-1999

      Equipements légers et moyens de fonctionnement mentionnés à l'annexe II

      5 612

      8 305

      Installations et équipements lourds (autorisations de programme)

      4 214

      8 521

      Total

      9 826

      16 826

      D'autre part, 5 000 emplois administratifs et techniques seront créés entre 1995 et 1999, dont 500 en 1995.

      • Article 10 (abrogé)

        I.-Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        II.-La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :

        1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

        2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

        3° La régulation des flux de transport ;

        4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;

        5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

        6° La prévention d'actes de terrorisme ;

        7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

        8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;

        9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.

        La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

        Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

        Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

        Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable.

        III.-L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection compétente. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.

        L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.

        L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

        Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.

        Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.

        Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une dur ée de cinq ans renouvelable.

        La commission départementale prévue au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition.

        La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, du responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions de la présente loi, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.

        Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

        Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

        La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

        L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

        Les personnes mentionnées au onzième alinéa du présent III peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

        Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.

        Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

        A la demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.

        Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014.

        III bis.-Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation provisoire.

        La même faculté est ouverte au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.

        Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés au deuxième alinéa ont déjà pris fin, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.

        IV.-Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

        L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements.

        V.-Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.

        Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection.

        Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

        VI.-Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

        VI bis.-Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales visées au III et des conditions d'application du présent article.

        VII.-Un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle.

      • Article 10-1 (abrogé)

        I.-Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en oeuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, aux personnes suivantes :

        -les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

        -les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

        -les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

        II.-Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10 quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

        Les systèmes de vidéoprotection installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des deux derniers alinéas du II, des deuxième, cinquième, sixième et neuvième à dix-huitième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10.

        III.-Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure de décision provisoire. La même faculté est ouverte au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.

        Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris fin, avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien.

        IV.-Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en oeuvre le système de vidéoprotection prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

        V.-Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les personnes mentionnées au I, de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéoprotection prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV.

        VI.-Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.


        Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police.


        Les II et III sont applicables.


        VII.-Le VI du présent article est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application de l'article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales.

      • Article 10-2 (abrogé)

        La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.

        Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.

        Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

        La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :

        1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;

        2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;

        3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

        4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;

        5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.

        La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.

        Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission.

      • En vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements, l'installation sur ces biens de dispositifs de sécurité ou leur marquage, y compris par des procédés électroniques, peuvent être rendus obligatoires. Toutefois, cette obligation ne peut en aucun cas s'appliquer à des dispositifs ou procédés permettant de localiser à distance des véhicules non signalés comme volés.

        Les constructeurs et importateurs seront tenus d'y procéder sur les véhicules construits ou importés, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Le fait de détourner les dispositifs ou procédés de sécurité ou de marquage des véhicules pour localiser à distance des véhicules non volés est puni des peines prévues au VI de l'article 10 de la présente loi.

      • Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.

        Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

      • Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue.

        En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.

        Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

        Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d'Etat, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.

        En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

        Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.

        Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.

      • Article 20 (abrogé)

        La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique aux préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 62 du code du service national, cette protection est étendue aux appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

        Elle est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires et policiers auxiliaires de la police nationale lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service sont, à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l'intérieur, dans des conditions, notamment d'aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 23 (abrogé)

        Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

        Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

        Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, article 20 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 19 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la sécurité intérieure (1er janvier 2014).

      • Les rémunérations ou redevances versées à raison d'interventions des personnels de la police nationale en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur.

        Les conditions de ce rattachement et les modalités de la répartition des crédits rattachés sont fixées conformément aux articles 5, 18 et 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

      • Article 25-1 (abrogé)

        Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

        - lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;

        - lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;

        - en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

        Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel.

      • Les dispositions du présent article s'appliquent à la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé.

        En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.

        La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie.

        Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.

        Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches.

        Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application.

        Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.

        Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s'opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet.

        Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir.

        L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.

        A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches.

        Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent article.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 29 (abrogé)

        Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100.

      • Article 30 (abrogé)

        La protection de l'Etat dont bénéficient les militaires de la gendarmerie et les gendarmes auxiliaires en application des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est étendue aux conjoints et enfants desdits militaires de la gendarmerie et gendarmes auxiliaires lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

      • Article 30-1 (abrogé)

        I. - Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :

        - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

        - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

        En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

        II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables.

      • La présente loi est applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes :

        1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;

        2° à 6° (Abrogés).

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • La loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France, la loi n° 47-1773 du 10 septembre 1947 modifiant le régime de perception des rémunérations accessoires par les fonctionnaires de la sûreté nationale et des polices d'Etat, les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, l'article 37 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956) ainsi que l'article 88 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés.

      • I. et I bis (Abrogés).

        II.-Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :

        -à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

        -à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

        En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

        Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.

    • Rapport sur les orientations de la politique de sécurité.

      Les orientations qui sont présentées ci-après constituent la politique de sécurité des personnes et des biens que le Gouvernement se propose, avec le concours du Parlement, de mettre en oeuvre dans les prochaines années.

      Elles s'articulent autour de trois objectifs principaux qui sont :

      - de clarifier et d'harmoniser les responsabilités en matière de sécurité ;

      - de mettre en place les moyens juridiques qui permettent une meilleure efficacité des fonctionnaires et des militaires chargés de missions de police ;

      - de poser les fondements d'une nouvelle organisation de la police nationale et de nouvelles conditions de travail pour les policiers.

      I. : Clarifier et harmoniser les responsabilités en matière de sécurité.

      L'Etat a, dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens contre les menaces de toute nature, la responsabilité principale. Sa responsabilité, cependant, s'exerce de diverses façons, tant dans le cadre des accords internationaux que la France a souscrits que dans le cadre de notre législation nationale.

      S'il lui revient d'utiliser au mieux les moyens dont il dispose en propre, il lui appartient aussi de veiller à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les maires et leurs services, d'une part, et, d'autre part, les professions de sécurité exercent leurs fonctions ou leurs activités dans un cadre clair qui organise les complémentarités. Il lui incombe également de veiller à ce que les différentes réglementations en vigueur non seulement n'aient pas pour effet de détourner les services de police de leurs missions prioritaires de sécurité mais aussi incluent la dimension relative à la sécurité qui en est souvent absente lorsqu'elles portent sur un autre objet que la sécurité elle-même.

      1. : Les moyens de l'Etat.

      L'engagement des moyens qui dépendent directement de l'Etat doit être total. Il doit pour ce faire être mieux coordonné grâce à une définition précise des missions de chacun, une organisation de la coopération entre eux et une direction plus unitaire.

      Ces moyens dont dispose l'Etat pour exercer ses fonctions de sécurité sont à titre principal la police nationale et la gendarmerie nationale.

      Y concourent également, pour les tâches qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en vigueur, les armées, la douane et l'ensemble des services où sont affectés des fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire visés aux articles 22 à 29 du code de procédure pénale.

      La police nationale et la gendarmerie nationale sont investies dans la limite des attributions qui sont confiées à chacune d'elles par les lois et règlements qui les régissent des trois missions suivantes :

      - la mission de sécurité et de paix publiques ;

      - la mission de police judiciaire ;

      - la mission de renseignement et d'information.

      La mission de sécurité et de paix publiques a pour objet de veiller à l'exécution des lois, d'assurer la protection des personnes et des biens, de prévenir les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique ainsi que la délinquance.

      La mission de police judiciaire a pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer aux autorités judiciaires compétentes.

      La mission de renseignement et d'information a pour objet d'assurer l'information des autorités gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté nationale.

      La police nationale et la gendarmerie nationale doivent renforcer les modes de fonctionnement et d'intervention visant à les rendre plus proches de la population et à donner toute sa place à la lutte contre la petite et moyenne délinquance.

      Police nationale et gendarmerie nationale ont compétence sur l'ensemble du territoire national. Leur efficacité repose sur leur nécessaire coopération sur les plans opérationnel et logistique.

      Un décret en Conseil d'Etat fixera en conséquence les principes de la répartition des attributions entre elles, notamment dans les communes qui sont placées sous le régime de la police d'Etat. Il organisera la coopération des deux services en matière d'équipement, de police technique et scientifique, de création et d'utilisation de fichiers, et d'échange de l'information.

      En matière de sécurité publique, le principe doit être que la police nationale a compétence dans les communes chefs-lieux de département et dans les entités urbaines remplissant les conditions de densité et de continuité de l'urbanisation, et que la gendarmerie nationale a compétence dans les autres communes.

      La douane, pour sa part, concourt à la sécurité générale par l'action qu'elle mène dans la lutte contre les trafics de tous ordres et, notamment, les trafics de stupéfiants et de contrefaçons, l'immigration et le travail clandestins. Sans préjudice du code des douanes, ses fonctionnaires informent sans délai le procureur de la République des crimes et délits dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs attributions.

      Les services et les forces qui interviennent dans le domaine de la sécurité doivent agir de façon étroitement coordonnée.

      A cette fin, il est proposé au législateur de compléter l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 en vue de renforcer les pouvoirs du représentant de l'Etat, et, à Paris, du préfet de police, en leur donnant une compétence générale d'animation et de coordination en matière de prévention de la délinquance ainsi que la possibilité de fixer leurs missions dans le domaine de la sécurité à l'ensemble des services déconcentrés et forces dépendant de l'Etat et chargés de l'assurer. S'agissant de la douane, il s'assure de son concours à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration.

      Dans le même esprit, il est proposé que le préfet de police de Paris coordonne l'action des préfets des départements de la région d'Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région.

      Au surplus, un décret en Conseil d'Etat prévoira qu'en cas de crise menaçant gravement l'ordre public, nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels et affectant plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne le préfet chargé de coordonner les actions définies à l'alinéa précédent pour les départements concernés. Ce sera en règle générale le préfet de zone de défense.

      2. : Les maires.

      Par les compétences nombreuses qu'il exerce dans le domaine de la vie sociale, mais aussi en matière de police administrative, le maire est un acteur privilégié de la sécurité.

      Afin de consacrer cette réalité et de faire en sorte qu'elle produise ses pleins effets, des dispositions sont soumises à l'approbation du Parlement pour :

      - l'associer aux actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité dans sa commune ;

      - définir les attributions des agents de police municipale.

      Un projet de loi particulier relatif aux polices municipales sera prochainement déposé.

      Par ailleurs, les textes réglementaires et les instructions appropriées vont être mis au point afin de faire en sorte que les maires et les services communaux assurent effectivement la charge du dépôt des objets trouvés et celle du recueil des déclarations de pertes de documents.

      3. : Les activités privées de sécurité.

      Les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, d'une part, les agences privées de recherche, d'autre part, exercent des activités de sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. Etant donné le domaine dans lequel elles interviennent, une réglementation de leurs activités s'impose. Des textes particuliers définissent les conditions de création des entreprises en cause, les conditions d'agrément de leurs dirigeants et de leur personnel ainsi que les modalités d'exercice de leurs activités.

      Le Gouvernement se propose de déposer prochainement un projet de loi complétant les textes existants.

      4. : Les réglementations susceptibles de concourir à la sécurité.

      Un certain nombre de réglementations imposent aux services de police et de gendarmerie des sujétions et des contraintes qui n'ont que peu de rapports avec leurs missions prioritaires de sécurité, et ainsi les en détournent.

      Ces réglementations feront l'objet d'un réexamen systématique. Dans cette perspective et dans l'immédiat :

      - un décret sera adopté, qui disposera que les procurations de vote sont dressées devant le juge du tribunal d'instance, qui seul peut désigner les délégués à cette fin ;

      - il est proposé au Parlement de modifier les articles L. 364-5 et L. 364-6 du code des communes pour décharger les commissaires de police de l'obligation d'assister personnellement aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation des corps ;

      - il lui est également soumis un cadre juridique pour l'usage de la vidéosurveillance, qui constitue un moyen de renforcer la sécurité de la voie publique et des lieux ouverts au public ;

      - des modalités d'organisation nouvelles seront mises au point afin de soulager les services de police des tâches qui pèsent sur eux au titre de la gestion des fourrières de véhicules.

      Le Gouvernement a, par ailleurs, mis à l'étude la possibilité de transférer à l'administration pénitentiaire la charge des prévenus et des détenus dès qu'ils sont remis à la justice, et de lui laisser ainsi le soin d'assurer les transfèrements, extractions et comparutions, qui sont aujourd'hui à la charge de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

      On peut aussi observer que, de façon générale, les réglementations qui interviennent dans les domaines les plus divers de l'activité sociale ne prennent pas en compte, ou les prennent de façon insuffisante, les problèmes relatifs à la sécurité des personnes et des biens, et, faute d'intégrer cette dimension, laissent se développer des pratiques qui ont pour effet de porter atteinte à la sécurité ou facilitent, de fait, certaines formes de délinquance.

      Le Gouvernement se fixe en conséquence pour objectif de faire en sorte que les lois et règlements portant sur quelque objet que ce soit prennent en compte les aspects de sécurité, et, le cas échéant, déterminent les procédures et les obligations qui sont susceptibles de concourir à la sécurité.

      Des dispositions sont immédiatement proposées au Parlement afin que :

      - les programmes d'aménagement et de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions comportent une analyse d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ;

      - des obligations de gardiennage puissent être imposées pour les ensembles collectifs d'habitation, de bureaux et d'activités en fonction de leur importance et de leur localisation ;

      - des obligations puissent être fixées aux exploitants de réseaux routiers pour intégrer aux infrastructures et aux équipements routiers les moyens de contrôler et d'assurer le respect du code de la route ;

      - des dispositifs techniques de sécurité ou de marquage puissent être rendus obligatoires en vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements ;

      - les personnes physiques ou morales, pour le compte desquelles sont mis en place, par des forces de police et de gendarmerie, des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre, soient tenues de rembourser à l'Etat les dépenses qu'il a supportées dans leur intérêt et qu'elles puissent être tenues, le cas échéant, d'assurer le service d'ordre.

      II. : Moyens juridiques susceptibles d'améliorer l'efficacité des services de police.

      1.: La sécurité des forces de l'ordre.

      Les forces de police et de gendarmerie chargées lors de manifestations de maintenir l'ordre dans le respect du droit et des personnes, en conformité avec leurs traditions, font parfois l'objet d'agressions d'une extrême violence, qui s'accompagnent de l'utilisation d'armes par destination.

      Afin de mieux les protéger dans l'exercice de leur mission de maintien de la paix publique, il est proposé au Parlement un ensemble de dispositions :

      - permettant à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, d'interdire pour le temps qui précède une manifestation et pendant son déroulement le port et le transport d'objets pouvant être utilisés comme projectiles ou constituer des armes par destination ainsi que de prescrire, dans des conditions bien précises, la fouille des véhicules et la saisie de ces objets ;

      - renforçant les sanctions à l'égard des personnes qui contreviennent aux textes interdisant le port et le transport sans motif légitime d'artifices non détonants ;

      - prévoyant, dans certaines conditions ne portant pas atteinte au droit général de manifester, une peine complémentaire d'interdiction de participer à une manifestation aux personnes s'étant rendues coupables de violences lors de manifestations précédentes, ainsi qu'une peine d'interdiction du territoire à l'égard de personnes étrangères coupables de violences à l'égard d'agents de l'autorité.

      2. : Dispositions de nature à faciliter l'exercice des activités de police judiciaire.

      Il est proposé au Parlement d'adopter plusieurs modifications du code de procédure pénale qui ont respectivement pour objet :

      - de permettre aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale d'élire domicile à l'adresse du service dont ils dépendent, y compris lorsqu'ils sont appelés à témoigner. Cette protection est étendue aux témoins qui n'appartiennent pas aux services de police ;

      - de donner une compétence géographique élargie aux officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans un transport ferroviaire régional, alors qu'aujourd'hui leur compétence s'arrête aux limites du ressort du tribunal de grande instance ;

      - d'étendre la qualité d'officier de police judiciaire aux commandants, officiers principaux et officiers de la police nationale, cela en cohérence avec la réforme des corps qui est par ailleurs prévue ;

      - d'assouplir les concours entre officiers de police judiciaire lorsqu'ils interviennent en dehors de leur ressort. L'assistance, forcément consommatrice d'effectifs, ne serait plus obligatoire que par l'effet d'une décision expresse du magistrat requérant.

      Le Gouvernement se propose de présenter les trois dernières modifications dans un projet séparé.

      III. : Les fondements d'une nouvelle organisation de la police nationale et de nouvelles conditions de travail pour les policiers.

      Au fil des années, sous la contrainte de l'évolution urbaine, de l'explosion de la délinquance et des violences de toutes sortes, sous le poids des mutations économiques et sociales, la police, qui est un corps particulièrement apprécié des Français, a rencontré des difficultés grandissantes. Les policiers se sentent moins à l'aise dans leur métier.

      Il importe que la police retrouve toute sa place dans la cité. Renouant avec la tradition républicaine, elle doit redevenir une police de proximité, présente sur la voie publique, plus qu'une police d'ordre. Elle doit se faire reconnaître par son aptitude à se mobiliser au service de tous et à s'adapter de façon immédiate à toutes les situations.

      Pour y parvenir, il convient de faire en sorte que les policiers soient fiers de leur métier. Il importe également que ces fonctionnaires, qui participent à la garantie des libertés individuelles et dont la formation s'est notablement améliorée, bénéficient des légitimes contreparties aux obligations qu'entraîne pour eux le statut spécial auquel ils sont soumis.

      Ces objectifs seront atteints par une réorganisation du fonctionnement de la police nationale et par la redéfinition des dispositions qui régissent ses personnels.

      1. : L'organisation générale de la police nationale.

      L'ensemble des services de la police nationale ainsi que les agents qui les constituent, leur gestion, leur fonctionnement et leur organisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de l'intérieur.

      La police nationale est organisée sous la responsabilité du directeur général de la police nationale en directions et services centraux correspondant aux différentes missions dont elle est investie.

      Cependant, le principe de la déconcentration du fonctionnement des services, garant de leur souplesse et de leur adaptation aux contraintes locales dans toute leur diversité, gage également d'un exercice renouvelé du pouvoir hiérarchique et d'un dialogue social approfondi, doit devenir la règle.

      La responsabilité de l'organisation et de la gestion des moyens humains, administratifs et budgétaires de la police nationale doit être déconcentrée et exercée au niveau local sous l'autorité du représentant de l'Etat, et, à Paris, du préfet de police, conformément aux dispositions de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et à celles des textes pris pour son application.

      Aux niveaux d'administration retenus, seront créés des organismes consultatifs tels qu'ils sont définis aux articles 14 à 17 de la loi du 11 janvier 1984.

      Des comités techniques paritaires départementaux ainsi que des commissions administratives paritaires aux niveaux les plus adaptés accompagneront ainsi le mouvement de déconcentration.

      2. : Les personnels de la police nationale.

      a) L'organisation des personnels.

      La police nationale comprend actuellement des fonctionnaires des services actifs, des fonctionnaires des services administratifs, techniques et scientifiques, et des policiers auxiliaires du service national actif.

      Dans le cadre des missions définies au I de ce rapport, les tâches des différentes catégories de personnel évoquées ci-dessus doivent être définies.

      Les personnels des services actifs de la police nationale doivent être affectés à des tâches :

      - de protection des personnes et des biens ;

      - de prévention de la criminalité et de la délinquance ;

      - de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;

      - de recherche de renseignement ;

      - de maintien de l'ordre public ;

      - de coopération internationale ;

      - d'état-major et de soutien des activités opérationnelles.

      Ils doivent donc se consacrer à des tâches de police. Compte tenu de la situation actuelle, dans laquelle nombre de policiers sont affectés à des tâches administratives, il sera nécessaire de recruter des personnels administratifs, techniques et scientifiques. Ceux-ci sont affectés à des tâches d'administration, d'accueil, de gestion, de soutien logistique et d'analyse scientifique.

      Les policiers auxiliaires, quant à eux, pendant la durée de leur service national actif, assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.

      Dans le cadre de la disponibilité et de la réserve, dont un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'organisation, les policiers auxiliaires rappelés ou convoqués, en application des articles L. 94-10, L. 94-13 et L. 94-14 du code du service national, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministère de l'intérieur.

      S'agissant de leur recrutement, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont recrutés par concours conformément à la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      Afin de tenir compte de l'impératif de stabilité dans certaines grandes agglomérations, pour certains des corps, des recrutements déconcentrés seront organisés dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Par ailleurs, afin de tenir compte de l'expérience acquise, un concours spécifique aux policiers auxiliaires du service national actif et de la disponibilité sera organisé par décret en Conseil d'Etat.

      La formation des fonctionnaires de police doit être refondue dans le sens d'une plus grande adaptation aux besoins opérationnels des services. Désormais la formation initiale obéira systématiquement au principe de l'alternance.

      Il faut que la formation soit dans la police tout à la fois un droit et un devoir. Or la formation continue est actuellement insuffisante. Les fonctionnaires de la police nationale seront tenus de suivre une formation continue, un décret précisant les modalités de cette obligation.

      Un centre national de formation professionnelle sera créé. Il aura pour but de développer la formation aux techniques et gestes professionnels d'intervention en plaçant les fonctionnaires dans des situations aussi proches que possible des réalités du terrain.

      En outre, un effort important est à mener pour la rénovation des structures de formation, notamment au plan immobilier (écoles, centres de tir).

      Les fonctionnaires de la police nationale seront donc tenus de suivre une formation continue. Un décret précisera les modalités de cette obligation.

      Les fonctionnaires de la police nationale appartiennent à des corps.

      Ces corps, pour les personnels des services actifs et des services administratifs, techniques et scientifiques, doivent correspondre à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application.

      Pour chacune de ces fonctions, et s'agissant des personnels des services actifs, ces corps sont communs à l'ensemble des personnels quelle que soit leur affectation.

      Des décrets en Conseil d'Etat fixeront dans le délai de dix-huit mois les modalités de création de ces différents corps, les modalités d'intégration des fonctionnaires déjà en poste ainsi que les mesures transitoires.

      Les corps des inspecteurs, commandants et officiers, d'une part, et, d'autre part, des gradés et gardiens et des enquêteurs se trouveront ainsi unifiés. Des filières distingueront l'exercice de fonctions en civil et l'exercice de fonctions en tenue. Des passerelles permettront de passer d'une filière à l'autre.

      Il y a lieu d'attendre de cette réforme une plus grande souplesse de fonctionnement, une meilleure coordination et, au total, une plus grande efficacité.

      b) Le statut spécial et les règles qui s'appliquent aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

      En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assurent, les personnels des services actifs de la police nationale constituent depuis 1948 dans la fonction publique une catégorie spéciale.

      Ils sont soumis à un statut spécial et à des statuts particuliers dérogatoires dans des conditions prévues par le statut général de la fonction publique en même temps qu'aux dispositions de ce statut général auxquelles il n'est pas dérogé.

      Ce statut leur impose des sujétions renforcées comme l'interdiction du droit de grève.

      En contrepartie, il les classe dans un cadre exorbitant du droit commun pour la détermination de leurs conditions de rémunération.

      Ils bénéficient également de dispositions dérogatoires pour leur régime de retraite, conformément aux lois du 8 avril 1957 et du 29 décembre 1982.

      Il est proposé au Parlement de confirmer et de moderniser ce statut spécial en prévoyant que :

      - compte tenu de la nature de leurs missions, les personnels des services actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence ;

      - le statut spécial déroge au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ;

      - en contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels des services actifs de la police nationale sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement et peuvent également bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire ;

      - des décrets en Conseil d'Etat prévoient les modalités d'application de ces dispositions, notamment, en vue d'une plus grande stabilité des fonctionnaires dans leur poste, aux conditions particulières de déroulement de carrière et d'exercice des fonctions dans certaines grandes agglomérations.

      Dans un autre domaine, le Gouvernement rappelle que les obligations fixées par les textes généraux relatifs au temps de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires de police. Des décrets seront préparés afin d'adapter les modalités d'accomplissement de ces obligations aux particularités de l'exercice des fonctions de police.

      Il souligne également que l'action des fonctionnaires de la police nationale s'inscrit dans le respect des personnes, des institutions, des lois et règlements, et du code de déontologie fixé par décret en Conseil d'Etat.

      Enfin, il propose au Parlement que les contributions et redevances versées en contrepartie des prestations accessoires effectuées par les personnels de la police nationale puissent donner lieu à paiement et soient rattachées au budget du ministère de l'intérieur. Les conditions de ce rattachement et les modalités de la répartition des crédits seront fixées conformément aux articles 5, 18 et 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

      c) Dispositions de caractère social.

      L'exercice de leurs fonctions expose les fonctionnaires des services actifs de la police nationale à des contraintes et à des risques particuliers qui s'étendent parfois à leur vie privée et à leur famille.

      C'est la raison pour laquelle il est proposé au législateur l'adoption d'un texte disposant que les fonctionnaires de la police nationale, lorsqu'ils subissent, à l'occasion ou du fait de leurs missions ou de leurs fonctions, un préjudice corporel, matériel ou moral, ou sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, et lorsqu'ils sont poursuivis par un tiers pour faute de service, bénéficient de la protection de l'Etat et que cette protection soit étendue à leur conjoint et enfants.

      Le Gouvernement mettra aussi en place les moyens permettant aux fonctionnaires de police de bénéficier d'une médecine préventive et d'une action sociale adaptées à la spécificité des missions qu'ils remplissent et à la particularité des contraintes qui sont les leurs.

      Il propose au Parlement d'adopter deux dispositions qui permettent aux conjoints survivants de policiers tués en opération de disposer de moyens de subsistance :

      - la première vise à faire en sorte que la citation à l'ordre de la Nation d'un fonctionnaire de la police nationale entraîne de plein droit le versement à son conjoint survivant d'une pension de réversion au taux de 100 p. 100 (cette mesure sera également étendue aux militaires de la gendarmerie ; l'extension de la mesure prendra en compte le fait que ceux-ci sont le plus souvent cités à l'ordre de la gendarmerie et non à l'ordre de la Nation) ;

      - la seconde précise que les conjoints survivants de fonctionnaires des services actifs décédés dans des conditions imputables au service sont, s'ils le souhaitent, recrutés dans les services du ministère de l'intérieur.

      Il est enfin rappelé que les organisations représentatives du personnel de la police nationale bénéficient des mêmes facilités que celles qui sont prévues par les textes généraux régissant la fonction publique.

      L'ensemble de ces orientations, qu'elles se traduisent immédiatement par des dispositions soumises à l'approbation du Parlement dans la cadre du présent projet, que leur mise en oeuvre soit en préparation dans le cadre de l'exercice du pouvoir réglementaire du Gouvernement ou qu'elles relèvent de mesures d'organisation et de conduite de la politique de sécurité dans une perspective à terme ou dans la gestion quotidienne, forme un ensemble cohérent de nature à rendre tout son sens au droit éminemment républicain qu'ont les citoyens à la sécurité.

      De même, il serait inconcevable que la mise en oeuvre des dispositions relatives à la modernisation du statut spécial des personnels de police et à l'instauration d'indemnités exceptionnelles conduise à un abandon du principe fondamental de parité entre la police et la gendarmerie.

    • Rapport sur la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995 à 1999.

      I. : Les missions prioritaires.

      Cinq missions prioritaires sont assignées à la police nationale :

      - assurer la sécurité des personnes et des biens ;

      - maîtriser les flux migratoires et lutter contre le travail clandestin ;

      - lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue ;

      - protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme ;

      - maintenir l'ordre public.

      L'accomplissement de ces missions nécessite le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

      1° Assurer la sécurité des personnes et des biens.

      C'est la première mission des services de police. L'évolution de la délinquance au cours de ces dernières années montre que, plus que la grande criminalité, c'est ce type de délinquance qui s'est développé, touchant directement et au plus près la population et accroissant, par là même, le sentiment d'insécurité des habitants de certaines zones urbaines.

      Afin de remédier à cette situation et de stopper cette évolution, trois orientations principales sont définies :

      - rapprocher la police de la population et lutter contre les violences urbaines en développant l'îlotage, en améliorant l'accueil du public dans les commissariats et en logeant les policiers dans les zones urbaines ;

      - lutter contre la petite et moyenne délinquance en renforçant la présence policière sur la voie publique, en améliorant la mobilité des agents, en modernisant leurs moyens de communication et en luttant contre la récidive des jeunes délinquants ;

      - lutter contre l'insécurité routière en multipliant les contrôles de vitesse et les contrôles d'alcoolémie et en lançant des actions de prévention et d'éducation routières.

      C'est dans ce contexte, et dans le souci d'assurer une présence plus importante des forces de police sur la voie publique, que 5 000 postes d'agents administratifs, techniques et scientifiques seront créés sur cinq ans au sein de la police nationale.

      Autant de fonctionnaires de police seront ainsi déchargés de tâches administratives et de logistique et pourront se consacrer pleinement à leurs missions de sécurité publique.

      2° Maîtriser les flux migratoires et lutter contre le travail clandestin.

      L'importance prise par l'immigration irrégulière, sous des formes multiples, a conduit la police nationale (police de l'air et des frontières en partenariat avec la sécurité publique et les renseignements généraux) à accorder une place croissante à la lutte contre cette atteinte aux lois de notre pays. La police de l'air et des frontières s'est ainsi progressivement trouvée dans l'obligation de redéployer en profondeur sur le territoire et non plus seulement aux frontières son dispositif de répression de la fabrication et de l'usage de faux documents et de lutte contre l'immigration irrégulière et le travail clandestin.

      Cette réorganisation est encore rendue plus nécessaire par l'ouverture des frontières internes de l'Union européenne. La police de l'air et des frontières est ainsi appelée à diversifier ses modes d'intervention tout en continuant à assumer pleinement ses autres activités : contrôle de la circulation transfrontalière, police aérienne, recherche du renseignement, sûreté aéroportuaire et sécurité des chemins de fer.

      Trois objectifs prioritaires sont ainsi privilégiés :

      - assurer une meilleure gestion de l'exécution des mesures d'éloignement ;

      - intensifier la répression des infractions liées à l'usage de faux documents de voyage ;

      - accentuer la prévention du séjour irrégulier sur le territoire.

      C'est sur la base de ces éléments qu'a été établie la programmation des moyens nécessaires à cette mission.

      3° Réprimer le trafic de la drogue, la grande délinquance économique et financière et la criminalité organisée.

      L'analyse de la situation actuelle fait apparaître dans ce domaine une série d'évolutions dont il faut tenir compte.

      La lutte contre la drogue :

      Elle s'impose d'autant plus qu'on lui doit désormais, directement ou indirectement, près de la moitié de la délinquance de voie publique.

      Le problème posé est à l'échelle de notre société. La dimension économique et internationale du trafic des stupéfiants est d'autant plus préoccupante que certains Etats la tolèrent.

      En conséquence, il convient de renforcer les moyens des brigades des stupéfiants en étendant leur compétence territoriale et en organisant une complémentarité accrue entre les différents services impliqués dans la répression de ce fléau.

      Ces évolutions nécessitent de nouvelles formes d'investigation lourdes et coûteuses. Là encore, il est indispensable de procéder à des choix stratégiques afin de privilégier des objectifs considérés comme prioritaires. Deux objectifs, traduisant les tendances lourdes de cette mission, seront retenus pour établir la programmation des moyens. Il s'agit :

      - de la lutte contre le trafic de stupéfiants et contre les revendeurs ;

      - de l'intensification de la lutte contre le blanchiment de l'argent.

      La délinquance économique et financière :

      Cette forme de délinquance, qui recouvre principalement les infractions visées à l'article 704 du code de procédure pénale, présente une particulière gravité, notamment en ce qu'elle porte atteinte à la moralité des relations économiques.

      La lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue est l'un des aspects les plus importants de l'action contre la délinquance financière. Les circuits financiers clandestins se complexifient et se développent à la périphérie des banques, dans d'autres réseaux. Pour renforcer l'efficacité de ses actions dans ce domaine, la police judiciaire doit étendre ses investigations hors du secteur bancaire et souvent au niveau international.

      Pour sa part, la délinquance économique met en jeu la protection du patrimoine national. On assiste, dans ce domaine, à trois formes principales de délinquance :

      - la fraude informatique ;

      - les faux moyens de paiement ;

      - les contrefaçons commerciales et industrielles.

      La criminalité organisée prend des formes nouvelles et nécessite en particulier de la part de la police judiciaire une vigilance renforcée dans les domaines suivants :

      - proxénétisme des étrangers lié à des réseaux très structurés d'immigration irrégulière rendant les investigations plus difficiles et plus longues ;

      - trafic des véhicules volés à destination des pays de l'Est qui provoque un afflux de faux documents de circulation ;

      - fabrication de faux papiers d'identité et constitution de nouvelles filières.

      4° La protection du pays contre la menace extérieure et le terrorisme.

      L'évolution récente du contexte international a perturbé les dispositifs classiques et provoqué une diffusion et une diversification de la menace. Notre réponse doit s'adapter à cette évolution et à cette complexification de la menace terroriste sur notre territoire.

      Les données géopolitiques internationales s'étant modifiées, de nouveaux défis doivent désormais être relevés :

      - montée des nationalismes ;

      - terrorisme international diffus ;

      - concurrence économique de plus en plus agressive ;

      - accès des pays du tiers-monde aux armes de destruction massive.

      Face à cette évolution, les services français doivent moderniser leur potentiel de riposte. Pour prolonger les actions de redéploiement déjà conduites, il convient d'envisager un renforcement des capacités d'action, notamment par une diversification des effectifs et une infrastructure logistique de pointe (informatique, réseau de communications).

      Deux axes sont privilégiés pour l'élaboration de la présente programmation :

      - la lutte contre le terrorisme doit s'alimenter d'une surveillance accrue des communautés étrangères à risques et des milieux extrémistes, séparatistes, marginaux et sensibles et s'accompagner d'un renforcement de la coopération et des échanges d'informations avec les autres pays européens ;

      - la protection de notre patrimoine économique encore trop vulnérable.

      5° Maintenir l'ordre public.

      Les conditions du maintien de l'ordre ont, elles aussi, évolué au cours des dernières années avec le développement de mouvements ou d'actions en dehors des organisations représentatives classiques.

      Dans ce contexte, il s'agit donc de conserver aux compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.) leur capacité opérationnelle pour répondre aux atteintes à l'ordre public et aux exigences de sécurité des grands services d'ordre :

      - améliorer les moyens de déplacement des forces mobiles (poursuite de la mise à niveau du parc de véhicules lourds) ;

      - étudier les nouvelles formes de réponses aux atteintes actuelles à l'ordre public ;

      - améliorer la protection des forces mobiles par un équipement modernisé (boucliers, casques, jambières, protège-thorax) ;

      - réfléchir à l'implantation des unités sur le territoire afin de mieux les adapter aux besoins.

      La remise à niveau du parc de véhicules lourds des C.R.S. s'impose. En effet, les régulations budgétaires intervenues depuis plusieurs années ont tout particulièrement pesé sur les programmes de renouvellement des véhicules de maintien de l'ordre, aggravant l'état de vétusté d'un parc déjà ancien. De même, la décision prise en 1989 de ramener la dotation par compagnie de six à cinq cars devrait être compensée par un accroissement du nombre des véhicules de reconnaissance. Un parc de dix véhicules de type J 5 par compagnie serait de nature à permettre une meilleure adaptation des effectifs aux missions de sécurisation.

      II. : Disposer des moyens logistiques indispensables.

      Pour permettre à la police nationale d'accomplir ses missions avec une plus grande efficacité, il est indispensable de procéder à la modernisation de ses moyens, notamment :

      - de l'immobilier, avec la rénovation d'un parc vieillissant, mal entretenu et mal adapté aux conditions d'accueil du public, en particulier dans les zones sensibles et à risques que constituent les zones urbaines et périurbaines ;

      - des transmissions et de l'informatique, avec la modernisation d'un réseau de communications qui donnera aux services opérationnels une plus grande mobilité sur le territoire et une plus grande adaptation aux besoins qui apparaissent ici et là, en fonction des circonstances ;

      - de la police technique et scientifique, dont les équipements doivent lui permettre de répondre aux besoins des autres services de police avec des moyens d'investigation de plus en plus performants (fichier des empreintes dactyloscopiques) et des outils adaptés afin de procéder dans les meilleures conditions aux examens d'analyse des indices (modernisation des laboratoires).

      1° L'immobilier.

      Alors que, de 1989 à 1993, 270 386 mètres carrés de S.H.O.N. (surface hors oeuvre nette) ont été livrés, le programme envisage de réaliser, sur la période 1995-1999, 608 000 mètres carrés de S.H.O.N. Sur ce volume, 366 000 mètres carrés de S.H.O.N. concernent la réhabilitation lourde et la construction de plus de 150 commissariats et hôtels de police.

      a) Rénover le parc immobilier de la police nationale.

      L'inventaire du patrimoine existant conduit à constater :

      - une situation préoccupante en région parisienne ;

      - un parc vétuste ;

      - un poids croissant des locations ;

      - une maîtrise lacunaire des coûts d'entretien.

      Une situation préoccupante en région parisienne :

      En effet, le patrimoine y est vétuste, en mauvais état, et sa reconstitution en milieu urbain dense s'avère délicate (plus de 500 implantations).

      Un effort important doit y être conduit de façon prioritaire.

      Les projets concernent essentiellement la construction de commissariats d'arrondissements, la poursuite de la rénovation d'hôtels de police et de l'Ecole nationale de police de Paris.

      Un parc vétuste, une part de locations croissante et coûteuse :

      Le recensement du parc immobilier de la police nationale vient d'être mis à jour : il fait apparaître un état de vétusté avéré, des surfaces utiles insuffisantes pour beaucoup de services utilisateurs, une part de l'immobilier locatif croissante.

      Sur la base de 2 500 implantations recensées (hors D.O.M.-T.O.M. et Paris), 800 environ sont des locations. La charge financière ainsi générée est de plus en plus lourde. Le coût des locations va croissant. Il importe donc de procéder aux constructions nécessaires.

      Une difficile maîtrise des coûts d'entretien :

      Les dépenses d'entretien constatées sur les installations immobilières de la police sont très généralement, et souvent nettement, inférieures aux normes connues en la matière. Il est donc souhaitable que les dotations de fonctionnement globalisées prennent mieux en compte ces données en privilégiant une mise en provision incitative des ressources nécessaires à la préservation du patrimoine, au-delà de l'entretien qui peut être qualifié de quotidien. Le ministère a donc décidé, sur la base de l'inventaire immobilier de la police, de lancer un plan de travaux d'aménagement et d'entretien (T.A.T.E.) lourds conduisant à la préservation du patrimoine.

      b) Améliorer l'efficacité des services spécialisés en répondant au mieux à leurs besoins.

      Les services concernés sont, à titre principal, les compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.), la police technique et scientifique (P.T.S.), le service de coopération technique internationale de police (S.C.T.I.P.) et la police de l'air et des frontières (P.A.F.).

      La remise à niveau du parc immobilier des C.R.S. :

      Depuis plusieurs années, la programmation des crédits d'investissement au profit des unités de C.R.S. se révèle insuffisante : le programme de l'année 1993 réservé aux C.R.S. représentait 2,50 p. 100 de l'ensemble du budget des investissements immobiliers de la police nationale alors qu'elles représentent plus de 10 p. 100 des effectifs totaux de la police et que leurs contraintes d'emploi sont très fortes. Pour remédier à cette situation, il est proposé d'engager la rénovation complète ou la construction de 142 000 mètres carrés de S.H.O.N.

      Bon nombre de bâtiments vieillissants nécessitent des actions de rénovation et d'extension, d'autant que des déficits de capacité d'hébergement sont constatés depuis de nombreuses années dans des zones où l'emploi des unités se révèle intensif comme la région parisienne.

      Un effort sera engagé dans deux directions :

      - les casernements (structures d'hébergement de l'unité à résidence) :

      Une quinzaine de compagnies disposent de locaux dont la qualité peut être qualifiée de médiocre ou mauvaise.

      Pour dix-sept autres casernements, dans des délais plus ou moins longs, des reconstructions totales ou partielles s'imposent.

      Pour les cinq années à venir, un effort financier prioritaire s'impose en faveur de seize casernements et, en particulier, ceux de Rouen, Vaucresson, Roanne, Montpellier et Vélizy.

      - les cantonnements (bâtiments destinés à l'hébergement des compagnies déplacées) :

      Les structures domaniales d'accueil sont insuffisantes en région parisienne, en Corse et sur le pourtour méditerranéen ; la mise aux normes et la remise en conformité des équipements doit suivre l'amélioration des conditions générales de l'habitat et les C.R.S. souhaitent une individualisation croissante de l'hébergement. L'augmentation des capacités d'hébergement en région parisienne va se concrétiser grâce à l'extension du site de Pondorly à trois unités et à la construction d'un nouveau cantonnement sur le site de Vélizy.

      Cette augmentation doit permettre de réaliser des économies substantielles sur les budgets globalisés des C.R.S.

      L'affirmation de ces priorités devra permettre de créer trois structures nouvelles, afin de porter à seize unités la capacité d'accueil en région parisienne.

      Des opérations sont également prévues en Corse, à Nice, à Rouen et à Anglet.

      L'accroissement des moyens de la police technique et scientifique :

      Le plan de modernisation de la police nationale (1986-1990) avait permis de combler une partie de l'important retard accumulé en ce domaine. Sur les cinq laboratoires existants, trois doivent être relogés : à Marseille, à Paris et à Lyon, ville où une opération plus vaste devrait aboutir au transfert de la sous-direction de la police technique et scientifique, couplée avec la reconstruction du laboratoire interrégional de la police scientifique (L.I.P.S.).

      L'importance des moyens demandés doit être à la mesure de l'ambition qui est celle de la police nationale, le maintien d'un niveau scientifique compétitif à l'échelon international.

      Les représentations à l'étranger :

      Les services du S.C.T.I.P. implantés au sein des locaux diplomatiques devront prendre également en compte la mise en place d'officiers de liaison de différents services tels que l'unité de coordination de lutte antiterroriste, la police de l'air et des frontières, la direction de la surveillance du territoire.

      Le ministère des affaires étrangères a commencé à inventorier le coût des implantations du S.C.T.I.P. dans divers pays.

      L'optimisation des moyens immobiliers des services chargés de maîtriser les flux migratoires :

      La nouvelle direction centrale de contrôle de l'immigration et de lutte contre l'emploi clandestin agira à la fois en aval et en amont afin de maîtriser plus efficacement les flux migratoires.

      - Sur le territoire national, la maîtrise des flux migratoires se traduira par la construction de nouveaux centres de rétention administrative et judiciaire.

      Trois centres de rétention judiciaire ont été mis en service dès avril 1994 sur les sites d'Ollioules, dans le Var, d'Aniane, dans l'Hérault, et d'Orléans, dans le Loiret.

      Trois autres centres devront être programmés : un dans l'Est ou le grand Nord-Est, un autre dans la région marseillaise, un enfin en région parisienne.

      L'extension des centres de rétention administrative existants (Nice, Marseille) et l'ouverture de centres nouveaux à Paris et en région parisienne sont également indispensables sur la durée de la programmation quinquennale. Une action particulière sera engagée également pour l'aménagement d'un centre de rétention à Rochambeau en Guyane.

      - Les services de la P.A.F. doivent en outre disposer de locaux plus adaptés à leurs missions au sein des aéroports d'Orly et de Roissy et à proximité d'autres aéroports, en particulier dans les départements et territoires d'outre-mer (Guyane et Guadeloupe).

      Afin de mettre en oeuvre dans les meilleures conditions de rapidité et d'efficacité les crédits affectés aux programmes immobiliers, les procédures de la délégation de maîtrise d'ouvrage et de la vente en l'état futur d'achèvement pourront être utilisées.

      c) Mieux loger les fonctionnaires de police.

      Le logement des fonctionnaires représente aujourd'hui un élément majeur dans la politique mise en oeuvre par l'Etat au profit de ses agents. Cette préoccupation est aujourd'hui particulièrement avérée à Paris et en région d'Ile-de-France même si elle tend de plus en plus à se multiplier dans les grandes métropoles de province. Elle concerne particulièrement les fonctionnaires de police, en raison des spécificités de leur métier et de la nécessité de renforcer leur présence en Ile-de-France, où les besoins de sécurité sont particulièrement incontestables alors que les origines provinciales d'un grand nombre de fonctionnaires et les difficultés particulières de leur vie quotidienne les incitent à un retour dans leur région d'origine. A ce titre, la politique de logement représente un des moyens majeurs de stabilité des policiers en région francilienne.

      Dans ces conditions, l'objectif recherché est de loger 4 000 policiers, soit un doublement annuel par rapport à 1994, alors que, dans ce domaine comme dans d'autres, cette année marque déjà une rupture avec les exercices précédents.

      Pour atteindre cet objectif, le ministère entend maintenir le recours au système de réservation de logements sociaux.

      D'autres outils d'intervention ont été retenus dans le plan, de manière à répondre à toutes les catégories de policiers et à modérer les besoins de financement. Ainsi, une convention cadre associant l'U.N.P.I., l'A.N.A.H. et le Crédit foncier de France au ministère vient d'être signée afin d'inciter les propriétaires privés à louer leurs logements, après réhabilitation, aux fonctionnaires de police. Le recours à l'épargne privée sera recherché au travers de la création d'une société civile de placement immobilier. Par ailleurs, la conjoncture immobilière rend intéressante pour le ministère la constitution d'un patrimoine de logements, cette solution favorisant d'ailleurs la maîtrise des attributions et des loyers demandés aux fonctionnaires.

      Enfin, le ministère se doit d'élargir sa gamme d'interventions à l'aide à l'accession à la propriété. Déjà pratiquée par de nombreux ministères, cette aide est particulièrement cohérente avec l'objectif de fidélisation des policiers en région francilienne.

      Les mesures présentées représentent un coût global d'un milliard de francs en crédits de paiement pour la période 1995-1999.

      2° Transmissions et informatique.

      Dans ce domaine, il s'agit de donner à la police nationale le réseau de transmission qui lui est indispensable.

      Cinq actions ont été définies à cette fin :

      - accélérer la mise en oeuvre du programme A.C.R.O.P.O.L. et augmenter le parc radio de la police nationale ainsi que celui des terminaux embarqués ;

      - réaliser le système de traitement de l'information criminelle (S.T.I.C.) ;

      - accélérer la mise en oeuvre du réseau général de transport (R.G.T.) et de la messagerie opérationnelle de commandement ;

      - remettre à niveau les installations téléphoniques de la préfecture de police ;

      - remettre à niveau le réseau informatique de la sécurité publique de la préfecture de police.

      a) Accélérer la mise en oeuvre du programme A.C.R.O.P.O.L. et augmenter le parc radio de la police nationale.

      Les précédents budgets consacrés aux transmissions n'ont pas permis de doter la police nationale des outils radio dont elle a besoin pour effectuer ses missions de base à un bon niveau opérationnel. En effet, les matériels actuellement utilisés ne peuvent plus être considérés comme parfaitement fiables. Leur remplacement devient dès lors une priorité absolue.

      C'est pourquoi il a été décidé de lancer un réseau radiocellulaire numérique crypté à couverture nationale, dénommé A.C.R.O.P.O.L.

      Initialement prévu sur dix ans, ce programme doit impérativement être réalisé sur une période plus courte.

      Ainsi, il est prévu :

      - d'accélérer le déploiement d'A.C.R.O.P.O.L. à l'ensemble du territoire national d'ici à sept ans, l'Ile-de-France devant être équipée d'ici à fin 1997, avant les compétitions de la coupe du monde de football ;

      - d'augmenter le parc radio pour équiper les moyens mobiles prévus en renfort et pour développer l'îlotage.

      Concernant ce dernier point, il faut noter que la France est loin derrière ses voisins européens avec seulement 0,3 équipement radio par policier contre 0,51 en Espagne, 0,57 en Allemagne et 0,66 au Royaume-Uni.

      A.C.R.O.P.O.L. sert également de support de transmissions de données pour le terminal embarqué. A cet effet, il convient de lui adjoindre des serveurs informatiques et des équipements d'extrémité (micro-ordinateurs portables).

      Cette fonctionnalité qui autorisera la consultation des fichiers nationaux dans les véhicules générera des gains importants pour les fonctionnaires en permettant d'éviter le retour systématique des équipes aux commissariats de police pour opérer les vérifications d'identité. En outre, le passage aux équipages à deux pourra être systématique puisque les fonctionnaires pourront emmener avec eux, lors de leurs patrouilles pédestres, leur équipement radio.

      b) Réaliser le système de traitement de l'informatique criminelle (S.T.I.C.).

      Le projet S.T.I.C. apparaît, au même titre qu'A.C.R.O.P.O.L. pour les transmissions, comme le projet prioritaire pour l'informatisation des services de police.

      Il permettra de fédérer au niveau national l'ensemble des fichiers de police et de documentation criminelle.

      En effet, les services de documentation criminelle centraux et régionaux exploitent de nombreux fichiers manuels, non exhaustifs et qui ne répondent pas aux besoins des enquêteurs des services de la police et de la gendarmerie : absence d'un fichier des antécédents des malfaiteurs, fichier de recherches criminelles obsolète et peu disponible, système de collecte de la statistique non satisfaisant, gestion manuelle des archives criminelles.

      Le projet S.T.I.C. répond à cette carence. Il s'agit d'un système traitant toutes les informations relatives aux crimes et délits qui fournira à tout policier exerçant une activité de police judiciaire :

      - une aide à l'enquête par l'exploitation des informations relatives aux personnes et aux objets (antécédents des personnes mises en cause, rapprochements entre affaires, identification des objets volés) ; à l'heure actuelle, cette consultation systématique n'est pas opérée ;

      - une connaissance de la délinquance par l'exploitation de statistiques ;

      - une assistance bureautique pour la création des actes de procédure ; celle-ci représentera un gain de temps considérable pour les fonctionnaires lors de la réception des plaintes, du fait de l'édition automatisée de l'ensemble des pièces de procédure. L'accueil de l'administré dans les commissariats en sera considérablement amélioré.

      c) Accélérer la mise en oeuvre du réseau général de transport (R.G.T.) pour les transmissions de données et la messagerie opérationnelle de commandement.

      Dans ces domaines, deux projets majeurs sont en cours de déploiement ; il s'agit du réseau général de transport et de la messagerie opérationnelle de commandement sécurisée aux normes X400 (RESCOM 400).

      Il est proposé, dans le cadre du plan quinquennal, d'accélérer ces deux projets pour la police nationale afin que :

      - tous les hôtels de police et commissariats importants soient raccordés au R.G.T. d'ici à fin 1996 ;

      - le déploiement de RESCOM 400 et le remplacement des terminaux télex par des micro-ordinateurs reliés soient terminés fin 1996.

      Ces deux actions nécessitent :

      - d'accroître le programme R.G.T. de la police nationale en 1995 et 1996 pour financer 600 concentrateurs d'immeubles ;

      - d'accélérer le programme de messagerie de la police en 1995 et 1996 pour financer 2 000 postes de travail ainsi que les serveurs et les modems de raccordement associés.

      Au-delà de 1996, il faut prévoir le renouvellement régulier des équipements.

      d) Remise à niveau des installations téléphoniques de la préfecture de police.

      La stabilisation des crédits de téléphone de la police nationale doit permettre de faire face au renouvellement régulier du parc des installations téléphoniques sans dégradation de l'âge moyen.

      Un effort particulier doit être consenti pour remettre à niveau les équipements de la préfecture de police de Paris pour un investissement complémentaire réparti sur 1995 et 1996 (au-delà de la dotation nécessaire au renouvellement régulier du parc).

      e) Remise à niveau du réseau informatique de la sécurité publique de la préfecture de police de Paris.

      La préfecture de police s'appuie sur un réseau informatique qui offre aux services opérationnels des outils bureautiques de base et un ensemble d'application de gestion ; ce réseau est complété par un service télex dédié à la messagerie de commandement opérationnel.

      L'ensemble de ces équipements est obsolète. Une remise à niveau s'impose qui est à répartir sur 1995 et 1996 (au-delà de la dotation nécessaire au renouvellement régulier du parc).

      3° La police technique et scientifique (P.T.S.).

      La police technique et scientifique regroupe les différents supports techniques d'aide à l'enquête. Elle est au service de toutes les directions de la police nationale exerçant une mission de police judiciaire, de la gendarmerie et des magistrats du Parquet et de l'instruction.

      L'activité de la police technique et scientifique se répartit en trois grandes disciplines :

      - les laboratoires de police scientifique qui procèdent à des examens et analyses d'ordre physique, chimique, toxicologique... permettant de comparer et d'identifier des micro ou macro-éléments relevés au cours de l'enquête ;

      - l'identité judiciaire, police technique du terrain, chargé de fixer les lieux des crimes, de relever les traces et les indices, d'en exploiter certains et de signaliser par ailleurs les malfaiteurs. Certains travaux d'orientations d'enquête sont effectués par ce service ;

      - la documentation criminelle, constituée par les fichiers ou manuels et les archives, qui représentent la mémoire de la police en matière criminelle.

      L'ensemble des missions de la police nationale nécessite des moyens d'investigation technique de plus en plus performants et notamment des fichiers alimentés et consultés en temps réel et des outils pour procéder, dans les meilleures conditions, aux examens d'analyse des indices.

      La police technique et scientifique doit donc bénéficier des moyens nécessaires pour ne pas remettre en cause l'efficacité et le professionnalisme des services de police, ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la police nationale, et lui permettre de s'adapter à l'évolution de la délinquance et de la législation, à l'heure européenne.

      A ce titre, elle engagera au cours des cinq ans à venir les actions suivantes :

      - doter les laboratoires des moyens humains et matériels suffisants ;

      - créer un centre national de formation à la P.T.S. ;

      - généraliser l'accès au fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.).

      Le programme de délocalisation du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire prévoit l'installation des services de la police technique et scientifique à Lyon en 1996.

      a) Doter les laboratoires des moyens humains et matériels suffisants.

      Malgré les actions déjà engagées, les moyens des laboratoires restent insuffisants. Pour accroître les possibilités d'investigation, en particulier dans l'analyse des traces et des indices, et les maintenir à un niveau scientifique compétitif vis-à-vis de leurs partenaires tant au niveau national qu'international, il faut :

      - disposer des personnels compétents et des locaux nécessaires ;

      - posséder des équipements scientifiques adaptés aux nouvelles technologies ;

      - explorer de nouveaux domaines d'investigation ;

      - assurer la communication optimale entre les laboratoires.

      C'est pourquoi il est proposé d'engager les actions suivantes dans les cinq ans à venir :

      - poursuivre le plan de recrutement des personnels scientifiques ;

      - assurer la formation des personnels aux méthodes de police scientifique ;

      - rénover les trois laboratoires les plus vétustes ;

      - accroître et renouveler le parc de matériels techniques ;

      - renforcer les moyens informatiques (logiciels, cartes de mise en réseaux) ;

      - optimiser les moyens de fonctionnement.

      b) Création d'un centre national de formation à la police technique et scientifique à Lyon.

      La formation des personnels affectés dans les services de la police technique et scientifique s'effectue actuellement au sein de structures éclatées. Seule l'identité judiciaire possède une structure spécifique : le centre national de formation à l'identité judiciaire dans l'enceinte de l'E.S.I.P.N. de Cannes-Ecluse.

      En projet, depuis 1990, la création d'un centre national de formation à la police technique et scientifique est devenue aujourd'hui essentielle afin de permettre dans les années à venir :

      - la mise en place de véritables structures de formation aux différentes disciplines ;

      - une réponse plus efficace aux demandes de formation des stagiaires étrangers ;

      - l'extension de la formation technique et scientifique à un plus grand nombre de fonctionnaires.

      La construction de ce centre national est actuellement à l'étude en même temps que le projet de délocalisation de la P.T.S.

      c) Généraliser l'accès au fichier automatisé des empreintes digitales.

      Le fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.), en phase opérationnelle depuis trois ans, affiche une efficacité avérée dans la lutte contre la petite et la moyenne délinquance par l'identification des traces papillaires relevées sur les lieux d'infraction et la détection d'emprunts d'identité (alias).

      Les postes d'identité judiciaire disséminés sur le territoire national ont pour mission de signaler les délinquants, de rechercher et relever les traces et indices sur les lieux d'infraction en vue de l'exploitation des traces papillaires.

      Le service central de l'identité judiciaire dispose de la partie centrale du système automatisé supportant la base de données nationale.

      Dans le cadre de ce projet, les développements prévus seront à réaliser selon trois axes :

      - accroissement rapide du fonds documentaire ;

      - généralisation de l'accès au fichier automatisé à partir des services répartis sur le territoire national ;

      - sécurisation du fonctionnement du système pour assurer la disponibilité des informations gérées.

      Au total, le programme prévisionnel d'emploi des crédits affectés à la police nationale sur la période 1995-1999 en application de l'article 5 de la présente loi s'établit de la façon suivante (en millions de francs) :

      RAPPEL 1990-1994

      RAPPEL budget voté en 1994

      1995 à 1999

      Equipements légers et certains moyens de fonctionnement :

      Voitures

      1 353

      258

      Equipements des policiers

      810

      187

      Création de services, informatique et transmissions

      1 301

      274

      Travaux d'aménagement et d'entretien (T.A.T.E.)

      700

      146

      Reconduites et téléphone

      1 448

      306

      Total

      5 612

      1 171

      8 305

      Immobilier et équipements lourds :

      Transmissions

      737

      232

      Immobilier

      2 446

      470

      Logement

      613

      175

      Autres (dont parc de véhicules lourds)

      418

      85

      Total

      4 214

      962

      8 521

      Total général

      9 826

      2 133

      16 826

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Loi n° 95-73.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 543 (1993-1994) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, n° 564 et rapport supplémentaire n° 582 (1993-1994) ;

Avis de la commission des finances, M. Paul Girod, n° 568 (1993-1994), et avis de la commission des affaires étrangères, M. Michel Alloncle, n° 569 (1993-1994) ;

Discussion les 5, 6, 7 et 8 juillet 1994 et adoption le 8 juillet 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1490 ;

Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, n° 1531 ;

Avis de M. Robert Poujade, au nom de la commission de la défense nationale, n° 1533 ;

Avis de M. José Rossi, au nom de la commission des finances, n° 1542 ;

Discussion les 5, 6, 7 et 10 octobre 1994 et adoption le 10 octobre 1994.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 22 (1994-1995) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, n° 41 (1994-1995) ;

Avis de la commission des affaires étrangères, M. Michel Alloncle, n° 52 (1994-1995) ;

Discussion les 9 et 10 novembre 1994 et adoption le 10 novembre 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, n° 1654 ;

Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, n° 1778 ;

Avis de M. Robert Poujade, au nom de la commission de la défense nationale, n° 1774 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1994.

Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1833 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1994.

Sénat :

Projet de loi n° 167 (1994-1995) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 177 (1994-1995) ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1994.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1995.

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