- A. - Dispositions antérieures. (Articles 1 à 4)
- B. - Mesures fiscales (Articles 5 à 53)
- 2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi. (Articles 5 à 53)
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 43
- Article 47
- Article 53
- 2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi. (Articles 5 à 53)
- Première partie : conditions générales de l'équilibre financier (abrogé)
- 1. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi. (Articles 59 à 78)
- Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales (Articles 63 à 93)
- CHARGES COMMUNES. (Articles 84 à 86)
- CULTURE. (Articles 88 à 92)
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1995 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994 ;
3° A compter du 1er janvier 1995 pour les autres dispositions fiscales.
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I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 (VT)
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995I. - Le fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 2 p. 100 destiné à être utilisé dans des installations dotées de dispositifs de désulfuration des fumées est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au fioul lourd d'une teneur en poids de soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 visé à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
II. - Les modalités d'application du I ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1996, un rapport sur l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et sur une simulation des dispositions ci-après pour les années 1996 et suivantes et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50, 100 ou 140 millions de francs.
1. Un dégrèvement est accordé à chaque entreprise pour un montant égal à la différence entre ce que serait sa cotisation de taxe professionnelle calculée aux taux votés par les collectivités locales en 1994 et un plafond égal à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée.
2. Chaque entreprise acquitte une cotisation minimale de taxe professionnelle correspondant à 0,5 p. 100, 1 p. 100, 1,5 p. 100 ou 2 p. 100 de la valeur ajoutée qu'elle produit.
3. L'abattement de 16 p. 100 des bases de taxe professionnelle mentionné à l'article 1472 A bis du code général des impôts est supprimé ou modulé en fonction du rapport entre la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise et le montant de la valeur ajoutée qu'elle produit.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1995.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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I. Paragraphe modificateur
II. - Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.
VersionsI. et II. Paragraphes modificateurs
III. - L'amende prévue à l'article 1734 ter du code général des impôts est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219 du même code.
VersionsLiens relatifsI. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 31 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 5 (V) JORF 6 août 1995
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société nationale Elf-Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du budget général en 1995 au-delà des 8 premiers milliards de francs.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-351 DC du 29 décembre 1994.
VersionsI. - Le budget annexe de l'Imprimerie nationale est supprimé à compter du 1er janvier 1995.
II. - Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle 47 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2000
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-26, intitulé : Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.
Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
Le ministre chargé de l'équipement et des transports est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés ;
- le produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes ;
- les participations des collectivités territoriales et leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
2° En dépenses :
- les investissements routiers nationaux, particulièrement pour le désenclavement des zones d'accès difficile ;
- les investissements destinés aux voies navigables figurant au schéma directeur national des voies navigables ;
- les subventions d'investissement pour le financement du réseau ferroviaire à grande vitesse inscrites au schéma directeur national ;
- les subventions d'investissement pour le développement des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, particulièrement dans les zones d'accès difficile ;
- les subventions d'investissement pour le développement des transports combinés ;
- les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées sur ce compte ;
- les restitutions de fonds indûment perçus ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
VersionsLiens relatifs
Article 46 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 57 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi - art. 73 () JORF 31 décembre 2003Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-25, intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien".
L'emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis d'un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes. L'emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis d'un comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de l'aviation civile est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe de péréquation des transports aériens restant à encaisser ;
- le produit résultant de la quotité de la taxe de l'aviation civile affectée au fonds ;
- les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
- les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire ;
- les dépenses directes de l'Etat en fonctionnement et en capital concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à l'exception des dépenses de personnel ;
- les subventions aux gestionnaires d'aérodromes en matière de sécurité-incendie-sauvetage de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;
- les frais de gestion ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
- les dotations versées aux collectivités locales d'outre-mer au titre de la continuité territoriale.
VersionsLiens relatifs
I. Paragraphe modificateur.
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AB (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AC (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies DA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies E (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies F (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FA (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le bénéfice du Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales institué par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 est étendu à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsLes dispositions régissant le compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels sont celles résultant de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
Versions
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 4, art. 5 JORF 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Un protocole national fixe les modalités d'une évaluation des difficultés de fonctionnement du dispositif du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Cette évaluation doit permettre de formuler des propositions d'aménagement de ce dispositif susceptibles d'accroître la maîtrise de la dépense publique, de favoriser l'insertion des bénéficiaires et de mieux définir le rôle des acteurs du système de protection sociale.
Ces propositions sont expérimentées localement par voie conventionnelle.
Un comité national, dont la composition est fixée par décret, est consulté sur le contenu du protocole national et sur sa mise en oeuvre. En outre, il assure le suivi des expérimentations locales.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée est fixé à cinquante-cinq ans.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1994.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1994 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1994 précitée, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-351 DC du 29 décembre 1994).
Versions
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er février 1995.
Versions
Article 83 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 80 C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995En annexe au projet de loi de finances initiale, le Gouvernement dépose un rapport décrivant, en en rappelant le fondement juridique, chacune des opérations de crédit à court, moyen ou long terme ou des opérations financières bénéficiant de la garantie de l'Etat. Ce rapport retrace, pour les deux derniers exercices connus et l'exercice en cours, les dépenses engagées au titre de chacune de ces garanties.
VersionsEn annexe au projet de loi de finances initiale, le Gouvernement dépose un rapport retraçant, pour les deux dernières années et le premier semestre de l'année en cours :
- les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques ;
- les achats et ventes par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés.
Il en précise la nature juridique et l'imputation budgétaire.
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A compter de la création de l'Etablissement public chargé de la gestion du musée et du domaine national de Versailles, les personnels de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques recrutés sur des contrats à durée indéterminée, exerçant les fonctions de gardien, de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires, ou d'hôte d'accueil, et affectés au musée et domaine national de Versailles au 31 décembre 1994 pourront, à leur demande, être nommés et titularisés avec effet à la date de création de l'Etablissement public chargé de la gestion du musée et du domaine national de Versailles dans les corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet par la présente loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions