Arrêté du 20 décembre 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1994

NOR : SPSH9303638A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/01/1994Version en vigueur depuis le 06 janvier 1994

    L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 14 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est ouvert par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement.

    Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/01/1994Version en vigueur depuis le 06 janvier 1994

    Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/01/1994Version en vigueur depuis le 06 janvier 1994

    Le jury de l'examen est composé comme suit :

    1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;

    2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans l'établissement ;

    3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ;

    4° Un adjoint technique de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.

    Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.


    Décret 2003-1270 du 23 décembre 2003 art. 4 : Dans les textes réglementaires relatifs à la fonction publique hospitalière, les mots : adjoint technique », adjoint technique de classe normale », adjoint technique de classe supérieure » et adjoint technique de classe exceptionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : technicien supérieur », technicien supérieur hospitalier », technicien supérieur hospitalier principal » et technicien supérieur hospitalier chef ».

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/01/1994Version en vigueur depuis le 06 janvier 1994

    L'examen comporte l'épreuve orale ci-après :

    Conversation avec le jury comportant la présentation d'un projet professionnel réalisé par le candidat et destinée à apprécier ses connaissances professionnelles, son aptitude à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination dans son domaine de compétence, ainsi que ses perspectives de carrière (durée : quarante-cinq minutes).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/01/1994Version en vigueur depuis le 06 janvier 1994

    Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.

    Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/01/1994Version en vigueur depuis le 06 janvier 1994

    Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente, un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/01/1994Version en vigueur depuis le 06 janvier 1994

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN